MINUTE N° 23/496
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3I
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3158 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [T] épouse [X], alors employée par la ville de [Localité 5], a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2015 qui a été déclaré comme suit : « En nettoyant les vitres, l'agent a ressenti une douleur à l'épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 30 septembre 2016 après expertise par le docteur [O].
La consolidation de l'état de santé de Mme [X] a été fixée au 16 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15 % lui a été attribué par décision de la CPAM du Haut-Rhin du 9 mars 2018 pour « Séquelles épaule douloureuse chronique du côté dominant et limitation des mouvements ».
Par courrier envoyé le 16 avril 2018, Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 9 mars 2018.
Par ordonnance du 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de Mme [X] qui a été confié au docteur [U] [S].
Le docteur [S], dans son rapport déposé le 18 novembre 2020, a conclu qu'un taux d'IPP de 15 % paraissait adapté.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 9 mars 2018,
- débouté Mme [C] [X] de toutes ses demandes,
- débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- condamné Mme [C] [X] aux dépens de la procédure à l'exception des frais de consultation médicale.
Vu l'appel interjeté par Mme [C] [X] par lettre recommandée adressée le 21 avril 2021 au greffe de la cour à l'encontre du jugement notifié le 12 avril 2021 ;
- 3 -
Vu les conclusions du 29 novembre 2021 visées en dernier lieu le 16 mars 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [C] [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer la décision,
- statuant à nouveau et avant dire droit, ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer son taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident du 17 juin 2015, et lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la CPAM aux dépens et au paiement de la somme de 1.300 euros à Me [I] son conseil en aide juridictionnelle au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 26 novembre 2021, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de l'assurée pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 31 mars 2021,
- en tout état de cause, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la partie adverse ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Il ne saurait être déclaré irrecevable au motif soutenu par la CPAM que Mme [X] « conteste le jugement sans motiver réellement sa demande », le moyen avancé par la caisse touchant au bien-fondé de l'appel, ce qu'il appartient à la cour d'apprécier.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé doit donc être rejeté.
Sur le fond :
A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que son taux d'incapacité fixé à 15 % n'a pas été correctement évalué eu égard aux amplitudes diminuées de son bras droit dont elle ne peut plus se servir en raison des douleurs, elle-même étant droitière, ajoutant qu'elle a connu un état anxio-dépressif du fait de l'absence de reconnaissance de son accident du travail, et que l'accident a induit un retard de soin de son pied gauche.
Elle estime qu'une expertise est nécessaire afin d'apprécier la revalorisation du taux d'incapacité à un taux supérieur à 15 %.
- 4 -
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R, 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Il est acquis que l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 17 juin 2015 a entraîné une rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule droite, opérée le 27 octobre 2016, et que les séquelles en sont des douleurs et une limitation des amplitudes fonctionnelles de l'épaule droite constatées tout à la fois par le certificat médical final du docteur [B], médecin traitant, du 7 novembre 2017, attestant d'une consolidation avec séquelles le 16 octobre 2017, puis par le médecin conseil près la caisse et, dans le cadre de la présente instance, par le docteur [S], médecin consultant.
Ainsi que le soutient la caisse, le médecin conseil près la caisse a déterminé le taux d'incapacité de 15 % conformément à l'article L, 434-2 susvisé en s'appuyant sur le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail, celui-ci proposant un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, et un taux d'IPP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant. Par ailleurs, le docteur [S] dont les constatations rejoignent celles du médecin conseil partage l'avis de celui-ci pour fixer à 15 % le taux de l'IPP.
Mme [X] n'apporte pas plus à la cour qu'aux premiers juges d'élément médical contemporain de la décision contestée propre à la remettre en cause, étant rappelé que le taux d'IPP est à apprécier à la date fixée de la consolidation, soit au 16 octobre 2017, ce qui commande d'écarter les éléments médicaux qu'ils soient antérieur à cette date (cf le certificat médical du 28 octobre 2016) ou postérieurs (cf les certificats médicaux des 13 avril 2018, 3 janvier 2020, 17 août 2020 et 18 décembre 2019),visés par Mme [X] dans son bordereau de pièces, lesquels ne se prononcent pas sur le taux d'incapacité au 16 octobre 2017.
Le jugement sera donc confirmé quant au taux d'incapacité, une mesure d'expertise, qui n'aurait d'autre but que de suppléer la carence dans l'administration de la preuve, n'ayant pas à être ordonnée.
- 5 -
Sur les dispositions accessoires :
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante devant la cour, Mme [X] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable,
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande d'expertise,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,