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08/06/2023 | FRANCE | N°21/01121

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 08 juin 2023, 21/01121


MINUTE N° 23/490



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 08 Juin 2023





Numéro d'inscription au réperto

ire général : 4 SB N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQOM



Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparante en la personne de Mme ...

MINUTE N° 23/490

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQOM

Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [Y] [W], munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [V], salarié de la société [5] en qualité de ripeur (éboueur) a complété le 4 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 6 avril 2018 faisant état d'une « tendinite sus épineux sur conflit sous acromial épaule gche chronique ».

Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié le 11 janvier 2019 à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Après avoir saisi le 20 février 2019 la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, la société [5] a, le 16 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [V] le 4 juin 2018, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné la CPAM de la Somme aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la CPAM de la Somme par lettre recommandée adressée le 11 mars 2021 au greffe de la cour à l'encontre du jugement ;

Vu les conclusions visées le 15 novembre 2021 reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme, dûment représentée, demande à la cour de :

ou

Vu les conclusions visées le 15 novembre 2021 par lesquelles la CPAM de la Somme, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- constater que la condition médicale décrite au tableau 57A2 était remplie,

- en conséquence, dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] ainsi que ses conséquences financières ;

- 3 -

Vu les conclusions visées le 5 novembre 2021 reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :

ou

Vu les conclusions visées le 5 novembre 2021 par lesquelles la société [5], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- constater que la maladie déclarée par M. [V] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d'inopposabilité de sa décision.

En l'espèce la CPAM de la Somme a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par M. [V] le 4 juin 2018 comme étant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

A l'appui de son appel, la CPAM de la Somme soutient qu'elle rapporte la preuve de ce que la maladie prise en charge relève du tableau 57 des maladies professionnelles ; la société [5] maintient que tel n'est pas le cas.

- 4 -

Le tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable, issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, vise trois pathologies concernant l'épaule : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.

Pour deux des trois lésions de l'épaule ainsi désignées, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau exige que la maladie soit objectivée par un examen IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

En l'espèce, M. [V] a déclaré être atteint d'une « tendinite chronique de l'épaule gauche » (cf sa déclaration de maladie professionnelle), le certificat médical initial du 6 avril 2018 faisant état d'une « tendinite sus épineux sur conflit sous acromial épaule gche chronique ».

Il n'est toutefois pas exigé, contrairement à ce que soutient la société [5], et la caisse le rappelle à bon droit, que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial ou la déclaration soit littéralement la même que celle retenue par le tableau au titre duquel la déclaration est instruite.

Le médecin conseil dans le colloque médico-administratif mentionne comme code syndrome 057A AM96D et comme libellé complet tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en référence à une IRM du 16 juillet 2018, et a donné son accord pour une prise en charge au titre du tableau n° 57A.

A cet égard, il convient de rappeler que le diagnostic de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ne nécessite pas de recourir à un examen particulier, notamment l'IRM, comme les autres pathologies du tableau n° 57A.

Il est par ailleurs certain que la pathologie dont est atteint M. [S] [V] n'est pas une rupture de la coiffe puisque l'intégralité des documents se réfère à une « tendinite », et il se déduit des mentions apposées sur la fiche colloque, dès lors que le médecin a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, que la tendinopathie chronique objectivée par l'IRM est « non calcifiante » puisque les tendinopathies calcifiantes ne sont pas désignées au tableau 57.

Enfin aucune aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie.

Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite alors que la société ne produit au demeurant aucun élément médical permettant de susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse.

Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après, et la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

- 5 -

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 6 avril 2018 déclarée par M. [S] [V] le 4 juin 2018 ainsi que ses conséquences financières,

CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/01121
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.01121 ?
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