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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00876

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 08 juin 2023, 21/00876


MINUTE N° 23/471



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 08 Juin 2023







Numéro d'inscription au réperto

ire général : 4 SB N° RG 21/00876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQCC



Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE







APPELANT :



Monsieur [C] [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau ...

MINUTE N° 23/471

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQCC

Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C] [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [T] a été affilié auprès de la Caisse du Régime social des indépendants (RSI) du 1er septembre 1995 au 30 juin 2015 en qualité d'entrepreneur individuel exploitant l'entreprise nettoyage [5].

Le 15 novembre 2019, l'URSSAF d'Alsace ' à laquelle incombe désormais le recouvrement des cotisations et contributions personnelles des travailleurs indépendants ' a délivré une contrainte à l'encontre de M. [T] d'un montant total de 21.186 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux période de mars, mai, juin, juillet, août et septembre 2014 ainsi qu'au mois d'août 2015.

Ladite contrainte a été signifiée à M. [T] par voie d'huissier de justice en date du 18 novembre 2019.

Par recours adressé au pôle social du tribunal de grande instance du Haut-Rhin le 4 décembre 2019, M. [T] a formé opposition à ladite contrainte en invoquant, d'une part la prescription des cotisations, d'autre part la cession de l'entreprise à sa fille et, enfin, l'impossibilité pour lui de payer les cotisations réclamées.

Par jugement du 30 décembre 2020, notifié le 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, juridiction devenue compétente pour connaître du litige, a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 2 décembre 2019 par M. [T] à la contrainte délivrée par l'URSSAF sécurité sociale des indépendants le 15 novembre 2019,

- déclaré l'opposition recevable,

- constaté l'absence de prescription des cotisations,

- constaté la régularité de la procédure de recouvrement,

- mis à néant la contrainte délivrée le 15 novembre 2019 par l'URSSAF sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [T],

- débouté l'URSSAF sécurité sociale des indépendants de la mise en demeure du 14 mai 2014 pour un montant de 4.987 euros,

- annulé les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2014 pour un montant total de 4.987 euros,

- 3 -

- fait droit aux mises en demeure de l'URSSAF sécurité sociale des indépendants des 12 août 2014, 9 octobre 2014 et 12 octobre 2015,

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants la somme de 16.199 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai 2014, juin 2014, juillet 2014, août 2014, septembre 2014 et août 2015,

- condamné M. [T] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à l'exécution du jugement,

- rejeté la demande présentée par M. [T] au titre de la responsabilité de son comptable et de son cabinet d'expertise comptable,

- condamné M. [T] aux dépens,

- rejeté la demande formulée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à l'URSSAF ' sécurité sociale des indépendants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [T] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration électronique adressée au greffe de la cour le 8 février 2021.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, il a été enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2022, reportée au 13 avril 2023 par ordonnance du 8 juillet 2022,

Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, transmises par voie électronique et reprises oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2014 pour un montant total de 4.987 euros,

Statuant à nouveau,

- dire l'appel formé recevable et bien fondé,

In limine litis,

- dire et juger prescrite la contrainte qu'a fait délivrer l'URSSAF,

- par conséquent, débouter l'URSSAF de sa demande de paiement d'un montant de 21.186 euros,

Subsidiairement,

- constater qu'il n'a jamais été mis en demeure de payer quelconque somme,

- débouter l'URSSAF de sa demande de paiement d'un montant de 21.186 euros,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- 4 -

Dans ses conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 20 juin 2022, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

Sur la forme,

. déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] contre le jugement du 30 décembre 2020,

A titre subsidiaire, sur le fond,

. déclarer M. [T] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

. l'en débouter,

En conséquence,

. infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a validé partiellement la contrainte du 15 novembre 2019 à hauteur de 16.199 euros,

. confirmer le jugement du 30 décembre 2020 pour le surplus,

. constater que les cotisations réclamées par la contrainte du 15 novembre 2019 ne sont pas prescrites,

. valider la contrainte du 15 novembre 2019 pour son montant réduit à 4.685 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,

. condamner M. [T] au paiement de ladite contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés,

. condamner M. [T] aux entiers frais et dépens,

. rejeter la demande de condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

. condamner M. [T] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

. établir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 7], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24 du même code, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

- 5 -

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai est calculé selon les règles fixées par les articles 640 à 647-1 du code précité.

Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

En l'espèce, l'URSSAF Alsace invoque, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement querellé.

Il résulte des pièces du dossier que le jugement n° RG 19/00798 du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 décembre 2020 a été notifié à M. [T] à son adresse sise [Adresse 2] ainsi qu'il appert de l'avis de réception signé le 5 janvier 2021.

Ce jugement était accompagné d'un courrier de notification établi par le greffe du tribunal judiciaire mentionnant l'appel comme voie de recours à l'encontre de cette décision ainsi que le délai d'un mois dans lequel ce recours doit être exercé, le point de départ de ce délai, et l'adresse postale de la cour d'appel de Colmar.

Il s'ensuit que la notification du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 décembre 2020 a indiqué, de manière très apparente, la possibilité d'exercice de la voie de l'appel selon les formes et délais de droit.

Quand bien même l'acte de notification du jugement s'abstient de mentionner les sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, cette omission ne constitue pas un élément de validité de la notification qui doit produire ses pleins effets.

M. [T] ne justifiant pas d'une cause interruptive ou suspensive du délai d'appel d'un mois est forclos en son recours exercé le 8 février 2021 à l'encontre du jugement du 30 décembre 2020 qui lui a régulièrement été notifié le 5 janvier 2021.

En conséquenec, l'appel interjeté par M. [T] est irrecevable.

.../...

- 6 -

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel de M. [T] irrecevable,

CONDAMNE M. [T] à payer à l'URSSAF Alsace une somme de 500 (cinq-cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00876
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00876 ?
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