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08/06/2023 | FRANCE | N°20/03580

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 08 juin 2023, 20/03580


MINUTE N° 23/493



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 08 Juin 2023







Numéro d'inscription au

répertoire général : 4 SB N° RG 20/03580 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEK



Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4])



Représenté par Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COL...

MINUTE N° 23/493

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03580 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEK

Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4])

Représenté par Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1009 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [Z] a exercé la profession de chauffeur de bus.

Le 26 février 2015, il a été victime d'une agression physique dans le bus qu'il conduisait, accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

La date de consolidation des séquelles de l'agression physique, avec répercussions psychologiques, a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 avril 2016.

Contestant cette décision, M. [Z] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a été confiée au docteur [X].

Dans son rapport rendu le 5 septembre 2016, le médecin expert a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier du 3 octobre 2016, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l'assuré les conclusions du médecin expert ainsi que sa décision de fixer la date de la consolidation au 10 avril 2016.

Par courrier du 2 décembre 2016, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin d'une contestation de la décision entreprise. Il a ensuite saisi, par courrier daté du 11 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours à l'encontre la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devenu compétent pour connaître du litige, a fixé au 10 avril 2016 la date de consolidation de l'accident de travail de M. [Z] du 26 février 2015, débouté le requérant de l'intégralité de ses demandes et laissé chaque partie supporter ses dépens.

Par lettre du 7 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2020.

Par dernières conclusions visées à la date du 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020,

- 3 -

- dire et juger que les conclusions de l'expertise du 6 mai 2019 doivent lui être notifiées sans délai,

- en l'état reconnaître la rechute au titre de l'accident du travail,

- enjoindre à la CPAM de prendre en charge cette rechute au titre des risques professionnels,

- laisser les dépens à la charge de la défenderesse, subsidiairement de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

A l'appui de son recours tendant à la reconnaissance d'une rechute à partir du 29 juillet 2019 en lien avec l'accident du travail survenu le 26 février 2015, l'appelant entend essentiellement démontrer que l'aggravation de son état de santé est justifiée.

Il considère que le passage en invalidité deuxième catégorie à compter du 29 juillet 2019 semble avoir conduit au constat d'inaptitude.

Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, l'appelant invoque enfin l'état de précarité de sa situation.

Le CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère à ses dernières conclusions visées à la date du 12 avril 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [Z] au 10 avril 2016,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions.

Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la caisse indique que les deux médecins ayant examiné M. [Z], à savoir le médecin conseil ainsi que le médecin expert, ont émis des avis convergents s'agissant de la fixation de la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 26 février 2015 à la date du 10 avril 2016.

Elle explique que la procédure d'inaptitude est totalement indépendante du litige en cause.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, la cour entend rappeler que le présent litige, apprécié au regard des pièces produites par les parties, est circonscrit à la date de consolidation de l'accident du travail du 26 février 2015 et qu'il ne porte pas sur la qualification du traitement médical intervenu à compter du 23 juillet 2019.

En effet, il appert de la requête introductive d'instance datée du 11 mars 2017 que M. [Z] a, dans le cadre de la présente instance, exclusivement intenté un recours à l'encontre de la décision prise par la CPAM le 3 octobre 2016, lequel ne saurait être étendu aux décisions postérieures de la caisse intervenues en 2018 et de la qualification éventuelle de rechute.

- 4 -

Il est dès lors sans emport sur l'issue du présent litige que les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [G] [T] le 6 mai 2019 n'aient pas été portées à la connaissance de l'assuré dès lors que cette expertise avait pour objet de déterminer l'imputabilité des aggravations à l'accident du travail du 26 février 2015 et ne concerne pas l'expertise réalisée par le docteur [X] en 2016.

S'agissant de la détermination de la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, l'article L.141-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, soit dans la version antérieure à son abrogation par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, lorsqu'un différend faisait apparaître dans les rapports entre la victime et l'organisme de sécurité sociale et son service du contrôle médical, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, notamment la date de consolidation, il était nécessaire de mettre en 'uvre une expertise médicale technique par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale si elle n'a auparavant été mise en 'uvre par la caisse.

Aux termes de l'ancien article L.141-2 du même code, l'avis du médecin expert s'imposait à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge pouvait, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Il s'évinçait de ces dispositions que les juges étaient tenus par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles étaient claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment si les conclusions de l'expertise apparaissaient contradictoires ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise.

En l'espèce, il est constant que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 26 février 2015 alors qu'en qualité de chauffeur de bus celui-ci a fait l'objet d'une agression ayant occasionné un traumatisme crânien, une cervicalgie, ainsi qu'un choc psychologique.

Il a été prescrit à l'assuré un arrêt de travail continu du 27 février 2015 au 10 janvier 2018.

A partir de 2018, M. [Z] a été en arrêt de travail en alternance avec des visites de reprises.

A compter du 30 juillet 2019, la caisse a reconnu l'invalidité de deuxième catégorie de M. [Z].

La date de consolidation a cependant été fixée par le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 10 avril 2016 et cette dernière a refusé les différentes demandes de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au titre de rechute de l'accident du travail.

Suite à la contestation, par l'assuré, de la date de la consolidation fixée par le médecin-conseil, une expertise technique a été confiée au docteur [U] [X], médecin psychiatre désigné en qualité de médecin expert, qui a confirmé la date de consolidation de l'accident du travail au 10 avril 2016.

- 5 -

A la question « Dire si l'état de santé en rapport avec l'accident du travail du 26.02.2015 pouvait être consolidé à la date du 10.04.2016 ' », le docteur [U] [X] a confirmé la décision de la caisse.

En effet, l'expert a conclu, dans son rapport rendu le 5 septembre 2016, que « L'état de santé en rapport avec l'accident du travail du 26.2.2015 pouvait être consolidé à la date du 10.4.2016 ».

Compte-tenu de cette formulation, les premiers juges ont exactement considéré que ces conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [X] sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Mulhouse a relevé que l'assuré a subi une IRM en novembre 2016, dont le rapport de l'examen fait état d'une IRM cérébrale normale, d'une IRM cervicale ne mettant pas en évidence de compression médullaire, de l'absence d'indication chirurgicale et de la poursuite du traitement médical, éléments qui ne sont plus développés à hauteur d'appel.

De plus, le jugement querellé n'est pas sérieusement contesté en ce qu'il a indiqué qu'une expertise psychiatrique réalisée en décembre 2018 a confirmé l'absence d'aggravation des lésions imputables à l'accident du travail du 26 février 2015 depuis la consolidation fixée au 10 avril 2016.

En outre, c'est encore avec pertinence que les premiers juges ont relevé qu'en date du 10 février 2020, le docteur [L], médecin inspecteur du travail du Grand-Est, mandaté en qualité d'expert par le conseil de prud'hommes de Colmar par ordonnance du 23 octobre 2019, avait constaté que l'avis d'inaptitude assorti d'une dispense de reclassement était parfaitement justifié cependant que celui-ci avait indiqué que « l'examen clinique que j'ai réalisé ainsi que l'étude des éléments médicaux transmis confirment que les différentes pathologies de Monsieur [Z] ont une origine multifactorielle et ne peuvent pas être attribuées à l'AT du 26 février 2015 » après avoir analysé l'expertise précitée réalisée par un psychiatre en décembre 2018.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il convient de se rapporter aux conclusions du docteur [X].

M. [Z] ne produisant, à hauteur d'appel, aucun autre élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur [X], il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] en lien avec l'accident du travail du 26 février 2015 à la date du 10 avril 2016 et en ce qu'il a débouté le requérant de l'intégralité de ses demandes.

Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

.../...

- 6 -

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/03580
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.03580 ?
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