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08/06/2023 | FRANCE | N°20/02228

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 08 juin 2023, 20/02228


MINUTE N° 22/445



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 08 Juin 2023







Numéro d'inscription au

répertoire général : 4 SB N° RG 20/02228 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL4O



Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante en...

MINUTE N° 22/445

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02228 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL4O

Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BURNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [W], salarié de la société [5] (ci-après la société) en qualité d'animateur équipe purification, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2018.

Le 22 janvier 2018, la société a effectué une déclaration d'accident de travail décrivant les circonstances de l'accident comme suit : « lors du transfert d'un palletank rempli de produit d'un local à l'autre, M. [W] aurait ressenti une douleur à l'épaule ».

Par courrier du 26 janvier 2018, la société a émis des réserves motivées, faisant valoir que le salarié n'a signalé avoir été victime d'un accident que le 20 janvier 2018 et qu'il a continué à exécuter sa prestation de travail les 18 et 19 janvier 2018.

Le certificat médical initial du 20 janvier 2018 mentionne une « tendinopathie de l'épaule gauche ».

Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé la société, par courrier du 11 avril 2018, de la prise en charge de l'accident du 18 janvier 2018 au titre du risque professionnel.

Par courrier du 2 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours tendant à contester l'opposabilité de la décision du 11 avril 2018.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête envoyée le 13 juin 2018.

Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de la Sas [5],

- déclaré inopposable à la Sas [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [C] [W] le 18 janvier 2018,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens,

- débouté la Sas [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié aux parties le 17 juillet 2020.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 28 juillet 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2023.

Par conclusions du 10 septembre 2020, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2020,

- constater que la matérialité de l'accident du 18 janvier 2018 de M. [C] [W] est établie et que la présomption d'imputabilité s'applique,

- déclarer pleinement opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail du 18 janvier 2018,

- constater que la caisse primaire a respecté son obligation d'information à l'égard de la société [5] et lui a laissé un délai de consultation suffisant,

- déclarer pleinement opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail du 18 janvier 2018,

- condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

La CPAM soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire au titre de son obligation d'information de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

L'appelante fait valoir que l'accident survenu le 18 janvier 2018 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail en ce qu'il s'est produit au temps et sur le lieu de travail et que le certificat médical initial a été établi dans un délai proche de l'accident.

Elle allègue que l'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption en ce qu'il n'apporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en accomplissant un acte étranger au travail.

La caisse fait valoir que son médecin conseil a estimé que les lésions sont imputables à l'accident du travail déclaré et que son avis s'impose à elle.

L'appelante considère que l'absence de témoin ne peut justifier, à elle seule, un rejet pour défaut de matérialité de l'accident.

Par conclusions du 30 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la CPAM irrecevable et mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré recevable le recours de la société [5], déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [C] [W] le 18 janvier 2018,

Et statuant à nouveau,

- constater que des irrégularités affectent la procédure d'instruction du dossier par la CPAM,

- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM,

- constater que les délais d'instruction n'ont pas été respectés,

- constater que les conditions de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [W] ne sont pas remplies,

En conséquence,

- dire et juger inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [W] le 18 janvier 2018, subséquemment la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,

- condamner la CPAM à verser à la société [5] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.

La société fait valoir, au visa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction du dossier et qu'elle lui a laissé un délai insuffisant pour venir consulter les pièces du dossier, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu.

L'intimée soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie, la seule déclaration de la victime étant insuffisante à établir la réalité de l'accident.

Elle indique que le salarié ne s'est pas présenté à l'infirmerie le jour de l'accident qui n'a été signalé à l'employeur que deux jours plus tard. La société précise que le salarié a continué à exécuter normalement sa prestation de travail et qu'aucun témoin n'est en mesure d'attester de la réalité des faits invoqués.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, la société demande à la cour de déclarer l'appel de la CPAM du Bas-Rhin irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.

L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux, il sera déclaré recevable.

Sur le principe du contradictoire :

Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article R.441-14 du même code dispose, dans sa version en vigueur antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

En l'espèce, la société reproche en premier lieu à la caisse de ne lui avoir transmis aucune information alors qu'elle avait sollicité, par courrier du 10 avril 2018, les éléments du dossier pouvant lui faire grief.

Cependant, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé avec pertinence que la caisse n'est pas tenue d'envoyer à l'employeur la moindre pièce constitutive du dossier dès lors qu'il a été mis en mesure de venir les consulter sur place.

Aussi, la CPAM du Bas-Rhin justifie avoir informé l'employeur, par courrier recommandé du 22 mars 2018 réceptionné le 27 mars 2018, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 11 avril 2018, date à laquelle une notification lui sera adressée.

L'intimée considère en second lieu que le délai pour la consultation des pièces constitutives du dossier, soit la période entre le 28 mars 2018 et le 11 avril 2018, était insuffisant et emporte pour ce seul motif l'inopposabilité de la décision de la caisse.

La cour approuve cependant l'analyse du premier juge qui a considéré que le délai de 14 jours francs, dont 8 jours utiles pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, constitue un délai manifestement suffisant.

Il s'ensuit que les moyens développés par la société intimée au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la violation du principe du contradictoire ne sont pas fondés.

Sur la matérialité de l'accident du 18 janvier 2018 :

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, l'employeur a complété une déclaration d'accident de travail le 22 janvier 2018, en mentionnant que le 18 janvier 2018, M. [W] aurait ressenti une douleur à l'épaule lors du transfert d'un palletank d'un local à l'autre.

La déclaration mentionne que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 20 janvier 2018 à 15 heures.

La société a émis des réserves motivées par courrier du 26 janvier 2018 aux motifs que l'accident ne lui a été signalé que le 20 janvier 2018 et que le salarié a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail les 18 et 19 janvier 2018.

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2018 fait mention d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

Il résulte du questionnaire renseigné par M. [W] dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse que six personnes étaient présentes dans le service le jour de l'accident et qu'un collègue, M. [G] [F], a été témoin de l'accident.

L'employeur a également confirmé dans son questionnaire que M. [W] n'était pas en situation de travail isolé et « qu'il y avait une personne présente au moment du prétendu accident ».

Par ailleurs, il est établi que M. [W] a poursuivi normalement l'exécution de sa prestation de travail le 18 janvier 2018 jusqu'au terme de sa journée de travail (22 heures) ainsi que le lendemain et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir que le salarié aurait fait état de difficultés ou de douleurs à ses collègues de travail.

En outre, il est constant que M. [W] ne s'est pas rendu à l'infirmerie le 18 janvier 2018 alors que Mme [D], infirmière du travail, était présente sur le site de l'entreprise.

Si le certificat médical initial du 20 janvier 2018 conforte les déclarations du salarié en ce qu'il fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche, ce qui permet de retenir l'existence d'une lésion, ces constatations médicales n'établissent pas l'existence d'un lien entre cette lésion et un accident qui serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Les déclarations de la victime quant à l'existence du fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier, alors que l'employeur et le salarié ont fait état d'un témoin que la caisse n'a toutefois pas jugé utile d'interroger.

En l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a décidé que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail n'était pas établie.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [C] [W] le 18 janvier 2018.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

A hauteur de cour, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 800 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/02228
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.02228 ?
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