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08/06/2023 | FRANCE | N°20/02032

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 08 juin 2023, 20/02032


MINUTE N° 23/454



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET AVANT-DIRE-DROIT

DU 08 Juin 2023



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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02032 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRO



Décision déférée à la Cour : 05 Février 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Com...

MINUTE N° 23/454

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT-DIRE-DROIT

DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02032 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRO

Décision déférée à la Cour : 05 Février 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [W] [Y], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me RAMOUL avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, 

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 novembre 2014, Mme [M] [B], salariée de la société [5] (ci-après « la société »), a été victime d'un accident qui lui a occasionné une « fracture ouverte palette humérale gauche ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 janvier 2018, la CPAM a été destinataire d'un certificat médical du 2 janvier 2018 mentionnant une nouvelle lésion, « arthrolyse coude gauche ».

Par courrier du 2 février 2018, la CPAM a informé l'employeur de la réception de ce certificat médical et de la nécessité de recueillir un avis médical pour se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du 8 novembre 2014.

Par courrier du 7 février 2018, la CPAM a informé la société de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier recommandé du 22 mars 2018, la société a sollicité de la CPAM la communication du certificat médical mentionné en pièce jointe dans son courrier du 2 février 2018.

La société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, par courrier du 4 avril 2018, afin qu'il soit enjoint à la CPAM de produire le certificat médical du 2 janvier 2018.

Par requête envoyée le 5 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La société demandait au tribunal d'enjoindre à la CPAM de produire le certificat médical du 2 janvier 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable le recours de la Sas [5],

- condamné la CPAM du Val de Marne à payer à la Sas [5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la CPAM du Val de Marne à payer à la Sas [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la CPAM a produit le certificat médical demandé le 6 décembre 2019 soit près d'un an et demi après la demande faite judiciairement alors que cette pièce avait déjà été demandée à l'amiable le 22 mars 2018 et que la société est restée pendant près de 18 mois dans la méconnaissance du bien fondé ou pas de la décision de la caisse.

Le jugement a été notifié à la société le 18 juin 2020 et à la CPAM le 19 juin 2020.

La CPAM du Val de Marne a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2023.

Par conclusions du 26 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux entiers dépens,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM fait valoir qu'elle a produit devant le tribunal le certificat médical réclamé et qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, la communication des éléments médicaux ne se fait que par le service médical de la caisse, sur décision de justice, à l'attention du médecin conseil de l'employeur et du médecin expert désigné par la juridiction, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir respecté ces dispositions.

La caisse soutient que la société n'a subi aucun préjudice du fait de la communication tardive du certificat médical du 2 janvier 2018 dans la mesure où les voies de recours lui ont été ouvertes aux fins de contester la prise en charge de la nouvelle lésion et le taux d'incapacité.

Par conclusions du 22 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable mais non fondé,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant :

- condamner la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens et frais.

La société fait valoir qu'elle a réceptionné le 2 février 2018 un courrier de la CPAM du Val de Marne suite à la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Mme [M] [B] et que ce courrier indiquait qu'une copie dudit certificat était annexée alors qu'aucune pièce n'était jointe.

Elle indique que la CPAM a attendu une audience du 9 décembre 2019 pour produire ce certificat médical alors que la communication en a été sollicitée par courrier du 22 mars 2018 et par un recours amiable du 4 avril 2018.

L'intimée soutient que la CPAM n'a pas eu la courtoisie de lui répondre, le cas échéant en lui indiquant qu'il s'agissait d'une erreur, préférant laisser l'employeur dans la totale incertitude quant au contenu du certificat médical en question.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Le jugement déféré a été notifié à la CPAM du Val de Marne le 19 juin 2020, date de la réception de la lettre recommandée envoyée par le greffe, ainsi qu'il ressort de l'examen de l'avis de réception.

La CPAM du Val de Marne pouvait faire appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Or, l'appel de ce jugement a été régularisé le 23 juillet 2020.

Dès lors, il y a lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du Val de Marne.

Ce point n'ayant pas été discuté, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.

.../...

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe,

SOULÈVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction devant la chambre sociale section SB de la cour d'appel de Colmar du :

Jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures - salle 32

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/02032
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.02032 ?
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