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07/06/2023 | FRANCE | N°23/02071

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 07 juin 2023, 23/02071


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTH

N° de minute : 167/2023





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [K] X SE DISANT [R]



né le 22 Novembre 2004 à SFAX

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [L

ocalité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTH

N° de minute : 167/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] X SE DISANT [R]

né le 22 Novembre 2004 à SFAX

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 mai 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [K] X SE DISANT [R] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [K] X SE DISANT [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h25 ;

VU le recours de M. [K] X SE DISANT [R] daté du xxxxxxxx, reçu et enregistré le même jour à au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 04 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] X SE DISANT [R] ;

VU l'ordonnance rendue le à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] X SE DISANT [R], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] X SE DISANT [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 juin 2023 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] X SE DISANT [R] par télécopie/par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Juin 2023 à 16h02 ;

VU la proposition de LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 06 juin 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le xxxxxxxxxxx à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à , interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [K] X SE DISANT [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] X SE DISANT [R] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] X SE DISANT [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Juin 2023 à heure prononcé présente décision, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [K] X SE DISANT [R]

- Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Juin 2023 à heure notification

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [K] X SE DISANT [R]

né le 22 Novembre 2004 à SFAX

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] X SE DISANT [R]

- à Maître [Z] [G]

- à M. LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] X SE DISANT [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/02071
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.02071 ?
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