COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTH
N° de minute : 167/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] X SE DISANT [R]
né le 22 Novembre 2004 à SFAX
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 mai 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [K] X SE DISANT [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [K] X SE DISANT [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h25 ;
VU le recours de M. [K] X SE DISANT [R] daté du xxxxxxxx, reçu et enregistré le même jour à au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 04 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] X SE DISANT [R] ;
VU l'ordonnance rendue le à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] X SE DISANT [R], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] X SE DISANT [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 juin 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] X SE DISANT [R] par télécopie/par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Juin 2023 à 16h02 ;
VU la proposition de LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 06 juin 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le xxxxxxxxxxx à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à , interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] X SE DISANT [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [K] X SE DISANT [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] X SE DISANT [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Juin 2023 à heure prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [K] X SE DISANT [R]
- Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Juin 2023 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [K] X SE DISANT [R]
né le 22 Novembre 2004 à SFAX
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] X SE DISANT [R]
- à Maître [Z] [G]
- à M. LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] X SE DISANT [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé