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07/06/2023 | FRANCE | N°21/05018

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 juin 2023, 21/05018


MINUTE N° 267/23

























Copie à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Anne CROVISIER





Le 07.06.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05018 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDZ



Décision déférée à la

Cour : 06 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :



Société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V., société de droit néerlandais

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3...

MINUTE N° 267/23

Copie à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Anne CROVISIER

Le 07.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05018 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXDZ

Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :

Société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V., société de droit néerlandais

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] (PAYS-BAS)

S.A.S. BRUYNZEEL RANGEMENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SION, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. est titulaire de la marque verbale internationale 'Compactus' enregistrée le 22 mai 1970 qui désigne en classe 7 les produits suivants : 'installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations.'

La société BRUYNZEEL RANGEMENTS est le distributeur exclusif des produits de marque Compactus sur le territoire français.

La société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES est titulaire du nom de domaine 'compactus.paris'.

Indiquant avoir découvert que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES faisait usage de la marque Compactus pour faire la promotion de différents types de rayonnage et que cette marque était également utilisée sur le site internet de ladite société, les sociétés BRUYNZEEL ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 20 novembre 2018 et ont adressé le 11 décembre 2018 une lettre de mise en demeure à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES.

Les sociétés BRUYNZEEL ont fait assigner la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG par exploit d'huissier du 10 avril 2019, en contrefaçon de la marque 'Compactus', en concurrence déloyale et agissements parasitaires, pour avoir utilisé la dénomination 'Compactus' afin de désigner des produits d'archivage et de stockage proposés à la vente.

Par un jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

Débouté la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque 'Compactus' pour absence de caractère distinctif intrinsèque.

Prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale 'Compactus' pour perte de caractère distinctif.

Débouté les sociétés BRUYNZEEL de leur demande en condamnation de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES pour contrefaçon et pour concurrence déloyale.

Condamné in solidum les sociétés BRUYNZEEL à verser à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné in solidum les sociétés BRUYNZEEL à verser à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES aux entiers dépens de l'instance, y compris aux émoluments des articles A. 444.31 et A. 444.32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

Ordonné l'exécution provisoire.

Aux motifs que, sur la demande de nullité de la marque pour absence de caractère distinctif lors du dépôt, le premier juge a indiqué que le terme compactus est un mot latin renvoyant au terme compact, qui constitue une indication sur la finalité du produit, sa destination, à savoir l'optimisation de l'espace pour l'archivage de documents. Ainsi, le terme compactus établit, dans l'esprit d'un public pertinent de pro en logistique, un rapport immédiat et concret avec les produits mentionnés lors de l'enregistrement de la marque.

Cependant, le premier juge a précisé que le caractère latin de la marque est original, propre et permet de se distancer du terme générique 'compacter'. En conséquence, la marque Compactus présente bien un caractère distinctif intrinsèque.

Sur la déchéance de la marque, le premier juge a estimé que le signe compactus avait été employé dans plus de 43 avis de marchés publics par les adjudicateurs publics, mais pas en tant que marque, car c'est interdit, mais en tant que type de produit. Ainsi, le premier juge a considèré que le public pertinent percevait Compactus non pas comme une marque mais comme un signe conceptualisant tout type de produit du même genre. Ainsi, le premier juge a affirmé que Compactus ne remplissait plus sa fonction essentielle, à savoir identifier les produits Compactus comme provenant des sociétés BRUYNZEEL, la marque Compactus française était donc frappée par la déchéance.

Sur la confusion par reproduction ou imitation, le premier juge a indiqué qu'étant donné que la marque Compactus avait dégénéré, elle ne constituait plus un moyen d'identification, dont la reproduction pourrait engendrer un risque de confusion pour la clientèle. Le premier juge a débouté la demande de condamnation par les sociétés BRUYNZEEL pour concurrence déloyale du fait de la reproduction du signe Compactus.

Quant à l'accusation des sociétés BRUYNZEEL en ce que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES aurait utilisé en tant que mot-clé, la dénomination BRUYNZEEL et Compactus, le premier juge a indiqué que Compactus avait perdu son caractère distinctif, quant à l'utilisation BRUYNZEEL, cela n'avait eu lieu qu'une fois selon le premier juge qui a ajouté que les sociétés BRUYNZEEL ne démontraient pas en quoi cela aurait pu causer un risque de confusion auprès des consommateurs

Sur le parasitisme, le premier juge a affirmé que le grief de parasitisme n'était étayé par aucun élément probant pertinent, en effet, le premier juge a énoncé qu'il n'était pas démontré que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES avait tiré profit des investissements que les sociétés BRUYNZEEL avaient engagés.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 décembre 2021, les sociétés BRUYNZEEL ont interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 31 janvier 2022, la SARL PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES s'est constituée intimée.

Par une ordonnance en date du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête en date du 3 avril 2023 déposée par Me [O], la partie adverse ayant conclu le 4 avril 2023 et une modification du calendrier ayant déjà été précédemment accordée, a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2023.

Par leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés BRUYNZEEL demandent à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

Débouter la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de ses demandes en nullité et déchéance de la marque internationale Compactus.

Déclarer que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon portant sur la marque internationale Compactus ainsi que d'actes de concurrence déloyale et d'actes de parasitisme au préjudice des sociétés BRUYNZEEL.

En conséquence,

Condamner la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer à la société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. la somme de 875.000,00€ en réparation de son préjudice économique, conséquence de l'atteinte portée à son droit de marque, ainsi que 30.000 € pour son préjudice moral.

Condamner la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer à la société BRUYNZEEL RANGEMENTS, sauf à parfaire, la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Enjoindre à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de communiquer les devis, commandes et factures concernant les produits Compactus au cours des 5 dernières années, avec un courrier de son expert-comptable, certifiant la sincérité et l'exactitude des informations transmises, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Réserver les droits des sociétés BRUYNZEEL à parfaire leurs demandes de dommages et intérêts.

Ordonner le retrait de toutes les reproductions de la marque Compactus encore présentes sur la page Facebook de l'intimée.

Interdire à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de faire usage du terme Compactus et 'compacté' ou toute autre dénomination similaire, pour désigner, présenter ou promouvoir des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque Compactus et notamment en l'intégrant dans un nom de domaine, une adresse de courriel électronique, ou une adresse de page Facebook.

Enjoindre à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de procéder à la suppression du nom de domaine 'compactus.paris'.

Enjoindre à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de modifier le référencement sur internet pour faire disparaître toute référence à la marque Compactus.

Ordonner en cas de condamnation, l'affichage de la décision pendant 6 mois, à compter de sa signification, sur son site internet et sur sa page Facebook.

Ordonner en cas de condamnation, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans au moins trois revues ou périodiques aux choix des sociétés BRUYNZEEL, le tout aux frais de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES dans la limite de 4.000 € HT par publication, soit 12.000 € HT.

Déclarer que les mesures de retrait, de radiation du nom de domaine, de modification du référencement sur internet, de demande de mise à jour des moteurs de recherche et de publication de la décision, devront intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Se réserver le droit de liquider les astreintes.

Condamner la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer une indemnité de 15.000 € à chacune des sociétés BRUYNZEEL par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance.

Sur l'appel incident :

Déclarer l'appel incident mal fondé et le rejeter.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande de nullité de la marque Compactus pour absence de caractère distinctif intrinsèque.

Débouter la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause 

Condamner la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer une indemnité de 5.000 € à chacune des sociétés BRUYNZEEL par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, sur la distinctivité de la marque, les sociétés BRUYNZEEL indiquent qu'aucun rapport direct et concret n'est établi en l'espèce entre les produits désignés au dépôt, au regard d'une marque simplement allusive d'une qualité indirecte des performances du produit. BRUYNZEEL ajoutent que même si l'argumentation du premier juge est confuse, c'est à juste titre qu'il a retenu que la marque COMPACTUS présentait bien un caractère distinctif intrinsèque.

Sur l'absence de déchéance pour dégénérescence, les sociétés BRUYNZEEL affirment qu'il ne faut pas tenir compte des avis de marchés publics utilisés comme preuve, premièrement car elles estiment que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES a artificiellement gonflé le nombre de ces avis et leur importance. En effet, les sociétés BRUYNZEEL estiment que sur les 7 documents produits aux débats, 6 ne constituent pas des preuves recevables pour soutenir la demande en déchéance. Aussi, les sociétés BRUYNZEEL font valoir qu'aucun des documents produits ne démontre que le terme Compactus ferait l'objet d'un usage répandu, serait entré dans le langage courant et serait utilisé dans le commerce pour désigner les produits objets du dépôt, du fait des sociétés BRUYNZEEL. Enfin, elles rappellent qu'elles ne peuvent pas déceler tous les usages indus qui seraient faits de sa marque mais qu'elle ne manque pas d'y réagir lorsqu'elle en a connaissance.

Sur la contrefaçon de la marque Compactus, les sociétés BRUYNZEEL font valoir que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES a entièrement reproduit la marque Compactus au sein du nom de domaine 'compactus. paris' conduisant les internautes vers un site proposant à la vente des produits sur lesquels la marque Compactus a été reproduite. Les sociétés BRUYNZEEL mentionnent également le fait que la société PRESTATIONS ARCHIVAGES STOCKAGES a paramétré des annonces sur différents moteurs de recherche pour renvoyer les internautes sur son site internet, ces annonces comportent le terme Compactus. Aussi, les sociétés BRUYNZEEL indiquent que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES a également reproduit la marque Compactus sur sa page Facebook. Les sociétés BRUYNZEEL affirment que l'usage indu fait par la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de la marque Compactus tend à la banalisation et à la dilution du caractère distinctif de la marque, en effet, il est reproché à cette dernière d'utiliser le terme Compactus comme un nom générique, ce qui porte atteinte à la valeur distinctive de la marque et cause un préjudice moral aux sociétés BRUYNZEEL.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés BRUYNZEEL affirment que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES a fait usage de la marque Compactus sans aucune autorisation pour vendre les mêmes produits que la société BRUYNZEEL RANGEMENTS qui en a la distribution exclusive. Les sociétés BRUYNZEEL ajoutent que la société intimée ne se contente pas de faire la promotion desdits produits sur internet mais a fait également appel à un concepteur de site internet pour présenter ses propres produits sur la marque Compactus sur le site techni-contact.com. Les sociétés BRUYNZEEL estiment que ces comportements ainsi que ceux précités viennent troubler les consommateurs qui considèrent soit traiter avec un revendeur officiel de produits Compactus en la personne de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES, soit même qu'il s'agit directement des sociétés BRUYNZEEL qui vendent les produits contrefaits. Ainsi les sociétés BRUYNZEEL affirment subir un détournement de clientèle, que ces actes constituent une faute engageant la responsabilité de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES. Enfin, les sociétés BRUYNZEEL considèrent que ces actes relèvent d'un comportement de parasitisme puisque la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES bénéficie des investissements mis en place par les sociétés BRUYNZEEL, qui ont développé leurs produits et en ont fait la commercialisation au niveau internationale.

Sur l'indemnisation du préjudice, les sociétés BRUYNZEEL affirment que ces actes ont eu pour conséquence des répercussions économiques négatives, puisque la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES réalise un chiffre d'affaires non négligeable grâce à la vente des produits Compactus. Quant au préjudice moral, les sociétés BRUYNZEEL indiquent qu'il est la conséquence de la banalisation et de la vulgarisation de la marque Compactus pour lui faire perdre son caractère distinctif. Pour fixer les montants réels des gains réalisés par la société PRESTATIONS ARCHIVAGES STOCKAGES, les sociétés BRUYNZEEL demandent qu'un expert-comptable atteste les comptes présentés par le contrefacteur.

Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES demande à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Déclarer les appelantes mal fondées en leur appel et les en débouter.

Sur l'appel incident :

Déclarer l'appel incident de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES recevable et bien fondé.

En conséquence,

Reformer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande de nullité de la marque Compactus par absence de caractère distinctif intrinsèque.

En conséquence, Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n°368053 de la société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS en ce qu'elle désigne les produits suivants 'installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations' en application des articles L.714-3 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance pour dégénérescence des droits de la BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS sur la partie française de sa marque internationale en application des dispositions de l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés BRUYNZEEL de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES.

Condamner les sociétés BRUYNZEEL à payer à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES la somme de 10.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens nés de l'appel principal et incident.

Au soutien de ses prétentions, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque Compactus pour absence de caractère distinctif, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES reprend l'argumentation du premier juge pour affirmer que la marque Compactus ne présente pas un caractère distinctif intrinsèque. En effet, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES indique que le public pertinent ne perçoit pas la marque Compactus comme une garantie d'origine. Toutefois, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES estime que le premier juge ne pouvait pas retenir que le terme Compactus permet un rapport immédiat et concret avec les produits et qu'il présente un caractère distinctif intrinsèque. Pour la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES le terme Compactus renvoie à la qualité attendue essentielle de ce type de produits désignés, donc le terme Compactus ne peut pas être différencié du terme générique compacté comme l'a décidé le premier juge, ce qui, selon la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES, empêche la marque Compactus de remplir sa fonction essentielle de marque. Aussi, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES fait valoir devant la Cour, que le terme Compactus est devenu un terme générique d'un système de stockage ou de rayonnage, pour prouver ses dires, elle présente différents avis de marchés publics citant Compactus comme un terme générique et non comme une marque. La société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES étaye également ses prétentions en produisant différents sites, articles, revues, mentionnant le terme Compactus comme un terme usuel et générique.

Sur la déchéance des droits de la société BRUYNZEEL pour dégénérescence, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES fait valoir devant la Cour, qu'elle rejoint l'argumentation présentée par le premier juge, en effet, elle estime que le public pertinent considère le terme Compactus comme un terme désignant un objet de rayonnage, d'archivage ou de stockage, donc un terme usuel et générique. Que de plus, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES reproche à la société BRUYNZEEL d'avoir laissé faire, en effet, les offres de marchés publics publiées sur le BOAMP et autres revues, sites et articles mentionnés précédemment n'ont pas trouvé d'opposition de la société BRUYNZEEL qui ne s'est pas opposée à ce que sa marque soit utilisée comme un terme générique, ce qui constitue un emploi illicite de sa marque. Ainsi, la société BRUYNZEEL est accusée d'avoir laissé dégénérer sa marque Compactus.

Sur l'absence de contrefaçon en raison de l'absence d'usage à titre de marque, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES conteste le bien-fondé de l'action en contrefaçon, arguant de ce qu'elle n'a jamais fait usage du signe Compactus à titre de marque, condition sine qua non pour être qualifiée de contrefacteur. En effet, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES indique que c'est uniquement pour désigner les caractéristiques de ses produits qu'elle a utilisé le terme Compactus. Aussi, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES soutient que les faits allégués au soutien de l'action en contrefaçon sont les mêmes que ceux présentés au titre de l'action en concurrence déloyale, ce alors que l'action en concurrence déloyale ne peut être admise qu'en présence de faits distincts des actes allégués de contrefaçon. Enfin, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES énonce que cette action s'éteint et n'a pas lieu d'être si la Cour vient à considérer que la société BRUYNZEEL a effectivement perdu les droits sur sa marque Compactus comme l'a décidé le premier juge.

Sur l'absence de préjudice, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES estime avoir démontré qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitaire, de sorte que les demandes d'indemnisation formulées par les sociétés BRUYNZEEL sont sans fondement, que dans tous les cas, même si la Cour venait à infirmer le jugement rendu en première instance, la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES affirme que les sociétés BRUYNZEEL ne fournissent aucun élément de preuve sur l'existence d'un préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 Avril 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 avril 2023.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Après avoir constaté, au dépôt des dossiers, que le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions comportant une annexe qui était composée de 92 pièces distinctes, la Cour a sollicité que les pièces communiquées par la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES fassent l'objet d'une numérotation pièce par pièce et a autorisé les parties à présenter leurs observations sur cette nouvelle production par la voie d'un mémoire en délibéré.

Par une note du 17 Avril 2023, la SARL PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES, a indiqué qu'elle avait versé le détail des annexes 1 et 10 d'ores et déjà communiquées.

Dans une note en délibéré du 03 Mai 2023, la société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et la société BRUYNZEEL RANGEMENTS expliquent que, par une note en délibéré du 17 avril 2023, l'intimée a indiqué qu'elle versait le détail des pièces 1 et 10 d'ores et déjà communiquées, qu'elle n'a toutefois produit que des pièces renumérotées n°1-1 à 1-36 et 10-1 à 10-49, sans produire de nouveau bordereau et donc sans indiquer la référence et la date des avis produits sous ces numéros, que les avis de marchés publics produits initialement sous numéro de pièce 1 étaient censés être au nombre de 43, ainsi que l'intimée le soutenait en première instance, que c'est également ainsi que le Tribunal l'avait retenu à tort, et que l'intimée continuait à le soutenir en appel, qu'elles ont toujours réfuté ce nombre en indiquant que deux avis avaient été produits à plusieurs reprises et qu'il s'avère que c'était

bien le cas puisque désormais, après renumérotation, il n'y en a plus que 36 et qu'au soutien de ses conclusions d'appel du 12 janvier 2023, elle a produit de nouveaux avis, encore une fois sous un même numéro de pièce n°10, en indiquant qu'il y avait au total 92 avis en comptant ceux déjà produits sous pièce n°1, alors que la numérotation des pièces demandée par la Cour révèle que l'intimée n'en produit que 85 au total (36 sous pièce 1 et 49 sous pièce 10).

Les sociétés BRUYNZEEL soutiennent que cela prouve que le procédé, dénoncé en première instance et visant à produire toute une pile d'avis de marché public contenant le terme COMPACTUS, sous deux numéros de pièces, qui faisaient respectivement 234 et 250 pages, et ce sans les distinguer, n'est pas honnête.

En l'espèce, la communication des pièces et notamment des avis de marché public contenant le terme 'COMPACTUS' est essentielle à l'appréciation des éléments du litige, notamment pour apprécier l'importance de l'usage du terme 'COMPACTUS'.

Or, la communication des pièces et notamment de ces avis, de façon groupée, sans individualiser les pièces est de nature à contrevenir au respect du principe du contradictoire, ce qui constitue une cause grave qui justifie qu'une réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture soit ordonnés, afin que la SARL PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES produise aux débats un bordereau de communication de pièces sur lequel figurera chaque pièce, numérotée individuellement.

Les demandes et les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, afin que la SARL PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES produise aux débats un bordereau de communication de pièces sur lequel figurera chaque pièce, numérotée individuellement,

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 07 JUILLET 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

afin que le magistrat chargé de la mise en état vérifie que le bordereau de communication de pièces a été établi par la SARL PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES conformément à la demande de la Cour d'appel,

Réserve les demandes et les dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/05018
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.05018 ?
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