MINUTE N° 270/23
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Thierry CAHN
Le 07.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02964 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVL
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté, assigné par P.V 659 du CPC le 20.09.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2019 par laquelle la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL) a fait citer Mme [B] [M] et M. [H] [W], ci-après également dénommés 'les consorts [M]-[W]' devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'DIT que la société CGL a manqué à ses obligations contractuelles de recherche de la solvabilité, d'information et de mise en garde, à l'égard de Monsieur [W] et de Madame [M].
REJETTE la demande en paiement de la SA CGL.
CONDAMNE la SA CGL à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CGL aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'
aux motifs, notamment, que :
'Monsieur [W] invoque la violation par la banque de son obligation d'information et de mise en garde, au vu de l'article L312-16 du code de la consommation (')
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La banque n'aurait pas conseillé au débiteur de contracter une assurance, et les capacités financières des débiteurs ne le permettaient pas de rembourser l'emprunt accordé au titre de l'achat d'un véhicule Porsche.
Le tribunal constate que les renseignements de la banque sur les capacités financières de ces deux débiteurs sont des plus succincts.
Il est produit aux débats l'avis d'imposition des revenus 2017 de Monsieur [W], faisant état d'un revenu annuel de 38 805 €, soit un revenu mensuel de 3233,75 euros.
Il n'y a pas de déclaration de revenus 2017 de Madame [M].
Le contrat de prêt fait état, en 2018, des revenus suivants :
- 2751 € pour Madame [M]
- 3234 € pour Monsieur [W].
Soit un revenu global pour le couple emprunteur de 5985 euros.
Le couple déclare qu'il est logé gratuitement depuis le 1er janvier 2014.
Les deux débiteurs déclarent qu'ils sont dirigeants de la SAS [W], [Adresse 6] à [Localité 4] (qui est également leur lieu d'habitation), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2014.
L'opération de crédit est destinée à l'acquisition d'un véhicule Porsche d'un montant de 122 000,00 euros.
Il est tout à fait clair que Monsieur [W] et Mademoiselle [M] n'ont pas les moyens financiers d'acheter un véhicule de ce prix.
Le tableau d'amortissement prévoit, en effet, et qu'il y aura seulement 48 échéances mensuelles de 1432 euros, puis une dernière mensualité d'un montant total de 51 240, soit la moitié du prix d'achat de la Porsche, soit la moitié du crédit.
Aucune précision n'est apportée sur la manière dont sera payé la somme de 56 969,51 euros le 31 mai 2022.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la société CGL a manqué à ses obligations contractuelles de recherche de la solvabilité de ses client[s], d'information et de mise en garde, en consentant un crédit destiné à l'achat d'un véhicule de marque Porsche, à des débiteurs qui n'avaient pas la capacité financière de rembourser le prêt, dans les conditions fixées au contrat.
Par voie de conséquence, la demande en paiement de la SA CGL sera rejetée.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements contre ce jugement et déposée le 23 juin 2021,
Vu la constitution d'intimée de Mme [B] [M] en date du 14 octobre 2021,
Vu l'assignation délivrée le 20 septembre 2021 à M. [H] [W] qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 11 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé
En conséquence,
INFIRMER le jugement en date du 19/01/2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu'il :
- Dit que la SA CGL a manqué à ses obligations contractuelles de recherche de la solvabilité, d'information et de mise en garde, à l'égard de Monsieur [W] et de Madame [M] ;
- Rejette la demande en paiement de la SA CGL ;
- Condamne la SA CGL à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SA CGL aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE recevable et bien fondée la société la SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [H] [W] et Madame [B] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la SA CGL la somme de 110.824,91 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,38 % l'an courus et à courir à compter du 11/05/2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNER en outre solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [H] [W] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la SA CGL, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre 1.000 € sur le même fondement au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [H] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Céline RICHARD, Avocat au Barreau de Colmar'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de sanction de l'absence de justificatifs de revenus des emprunteurs et de la disproportion de l'engagement par la nullité du contrat,
- l'absence de preuve, par l'emprunteur, qu'il se trouvait dans une situation de risque d'endettement excessif lors de la souscription du contrat et devait être mis en garde,
- le droit pour la banque de se fier aux informations qui lui ont été fournies par les emprunteurs, sans avoir à enquêter sur leur situation,
- l'endettement nul des emprunteurs avant l'octroi du prêt, et l'absence de mensualité ayant excédé le plafond d'endettement, sous réserve de la dernière mensualité, prévue au mois de mai 2022, constituant une modalité particulière, 48 mois après signature du contrat, et ne pouvant être soumise à l'appréciation de solvabilité relative aux échéances mensuelles, de sorte que le crédit octroyé respectait le principe de proportionnalité,
- son absence de responsabilité dans l'absence de revente du bien pour réduction de la créance de Mme [M],
- la justification du bien-fondé de sa créance,
- la justification, également, de la mise en compte de la clause pénale compte tenu de la défaillance de Mme [M] et au regard des dispositions légales et contractuelles.
Vu les dernières conclusions en date du 24 novembre 2021 par lesquelles Mme [B] [M] demande à la cour de :
'REJETER l'appel principal
CONFIRMER le jugement entrepris
Subsidiairement,
REDUIRE dans une large mesure les montants mis en compte et notamment en ce qui concerne la clause pénale
Et toujours subsidiairement
CONDAMNER la SA CGL à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [B] [M] des montants identiques à ceux susceptibles d'être mis en compte dans le cadre de la demande principale et en tout état de cause un montant de 101 854,60 € outre les frais et dépens et condamnations accessoires
Toujours subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à tenir quitte et indemne Madame [B] [M] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre à l'initiative de la société CGL
CONDAMNER la société CGL subsidiairement Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant, notamment :
- la nullité de l'engagement au regard de ses revenus et charges,
- le manquement de la banque à son obligation issue du code de la consommation de renseigner la concluante sur l'état des remboursements en cours des prêts,
- l'absence d'inscription de gage sur le bien vendu et de clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement dans l'acte, qui aurait permis que le prix de la vente du véhicule par M. [W] seul réduise d'autant les montants sollicités par l'établissement financier,
- l'absence de justification contractuelle de l'application d'un taux de 10 % au titre de la clause pénale,
- subsidiairement, à défaut d'annulation du contrat, une faute commise par la société CGL justifiant la mise en compte de dommages et intérêts équivalents aux sommes retenues au titre de la demande principale soit 101 854,60 euros à titre de demande reconventionnelle, outre la condamnation de M. [W] à garantir toute condamnation pour quelques motifs que se soit susceptible d'intervenir à l'encontre de la concluante.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2022,
Vu les débats à l'audience du 12 décembre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, M. [W], intimé, ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité de l'engagement :
La cour observe que Mme [M] ne formule, au dispositif de ses conclusions, aucune demande tendant au prononcé ou au constat de la nullité du contrat de crédit souscrit par elle-même et M. [W] auprès de la CGL.
Même en retenant qu'il s'agisse d'un moyen tendant à voir rejeter la demande adverse, en confirmation, mais par substitution de motifs, du jugement entrepris, il convient d'observer que, comme le fait valoir la CGL, Mme [M] se borne à invoquer l'insuffisance de ses revenus, ce qui ne constitue pas, en soi, une cause de nullité du contrat de prêt (voir 1ère Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.262), mais, le cas échéant, un manquement fautif de la banque (1ère Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.910), notamment au titre de son devoir de mise en garde.
Dans ces conditions, il convient d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'engagement.
Sur le manquement allégué de la banque à ses obligations :
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L'article L. 312-14 du même code précise que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En application de l'article L. 341-2 du code précité, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt contre lequel il doit être mis en garde.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé, le premier juge a retenu que la CGL avait manqué à ses obligations contractuelles de recherche de la solvabilité de ses clients, d'information et de mise en garde, en consentant un crédit destiné à l'achat d'un véhicule de marque Porsche, à des débiteurs qui n'avaient pas la capacité financière de rembourser le prêt, dans les conditions fixées au contrat.
Mme [M] reproche, pour sa part, plus particulièrement à la banque, d'avoir manqué à 'son obligation issue du code de la consommation de renseigner la concluante sur l'état des remboursements en cours des prêts' et de n'avoir pas pris de garantie suffisante pour réduire le quantum des sommes sollicitées.
Sur ce, la cour rappelle que l'offre de prêt souscrite porte sur un montant de 102 000 euros, accessoire à la vente d'un véhicule d'une valeur de 122 000 euros TTC, le prêt étant remboursable en 48 échéances de 1 432,28 euros chacune, payables mensuellement en fin de mois, outre une échéance finale de 51 240 euros, hors assurance facultative.
Il a été signé, par M. [W], le vendeur et le prêteur une quittance subrogative, rappelant la clause de réserve de propriété du véhicule jusqu'à parfait paiement, et aux termes duquel l'acheteur s'interdisait de vendre ou de remettre en gage le bien jusqu'au jour où la propriété lui aurait été transférée définitivement. A également été signé par M. [W] un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance collective de dommage, les emprunteurs ayant, par ailleurs, signé, en date du 17 avril 2018, un document d'information et conseils préalable à la conclusion de contrats d'assurance, ce document détaillant les garanties proposées et refusées par les intéressés, notamment les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, interruption de travail suite à accident ou maladie et perte d'emploi.
Est également joint au contrat un avis d'imposition de M. [W] pour l'année 2016, mentionnant un revenu net annuel de 38 805 euros, le contrat de prêt lui-même faisant état, comme l'a rappelé le premier juge, d'un revenu mensuel de 3 234 euros pour M. [W], et de 2 751 euros pour Mme [M], tous deux hébergés à titre gratuit depuis le 1er janvier 2014, et ayant deux enfants à charge.
Mme [M] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa situation, ou celle de M. [W], aurait été différente de celle prise en compte par l'établissement prêteur, et notamment que l'un ou l'autre des emprunteurs aurait eu des charges qui n'auraient pas été prises en compte par la CGL, étant encore rappelé que le risque d'endettement doit s'apprécier au regard de la capacité globale d'endettement des deux co-emprunteurs.
Pour autant, la cour estime que le montant de l'emprunt, en incluant son coût pour les co-emprunteurs, représente un risque d'endettement au regard de leurs capacités de remboursement, laquelle ne peut s'apprécier qu'au regard de l'endettement total, lequel inclut l'ensemble des échéances de remboursement, y compris la dernière échéance, quand bien même celle-ci est différée dans le temps, la CGL n'expliquant pas, pour le surplus, en quoi cette échéance, qui représente une charge pour les débiteurs, devrait être exclue de l'appréciation de l'endettement des emprunteurs.
En conséquence, la banque était débitrice envers les emprunteurs, dont elle ne soutient pas qu'ils auraient été des emprunteurs avertis, d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas leur avoir dispensé.
La banque sera donc tenue de réparer le préjudice causé à l'emprunteur, en l'espèce à Mme [M] lequel ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter, la cour évaluant, au regard des éléments dont elle dispose, et des circonstances de l'espèce, notamment au regard du fait que les impayés ne sont pas survenus au titre d'échéances qui excédaient la capacité financière des emprunteurs, à 50 % du montant du capital emprunté, soit 51 000 euros, somme que la CGL sera condamnée à payer à Mme [M] à titre de dommages-intérêts.
Pour le surplus, Mme [M] ne justifie d'aucun manquement de la banque au titre de la prise de garantie, compte tenu des conditions générales du contrat et de l'engagement signé par M. [W] dans le cadre de la quittance subrogative, ni d'aucun préjudice quant à l'obligation alléguée d'information sur l'état de l'endettement.
Sur la demande principale en paiement :
La cour observe que Mme [M] ne conteste pas le quantum en principal de la créance de la CGL, mais invoque à la fois les dispositions du contrat de prêt et le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle de 10 % mise en compte par la CGL.
Cela étant, la cour observe que le montant de l'indemnité stipulée aux conditions générales du contrat est de 8 % des échéances échues impayées, ainsi que du capital dû, le taux de 10 % stipulé aux conditions spéciales ne concernant que les biens financés à usage professionnel, ce dont il n'est ni démontré, ni même soutenu que tel serait le cas en l'espèce. Au surplus la cour ne peut prendre en compte la situation du débiteur pour modérer la clause pénale, de sorte que son montant sera fixé, conformément aux stipulations du contrat telles qu'elles viennent d'être rappelées, à 7 458,70 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède et des éléments dont elle dispose, en particulier en l'absence de précision quant aux frais engagés mentionnés dans le décompte du 11 mai 2021, la cour condamnera solidairement les consorts [W]-[M] au paiement de la somme de 100 692,50 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 2 octobre 2019.
Sur la demande tendant à voir M. [W] tenu à garantir de toute condamnation de Mme [M] :
Les co-emprunteurs étant tenu solidairement, et Mme [M] n'explicitant ni à tout le moins ne justifiant pas de sa demande à ce titre, elle en sera déboutée.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA CGL, et la cour, statuant à nouveau :
- condamnera solidairement M. [W] et Mme [M] au paiement, à la CGL, de la somme de 100 692,50 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 2 octobre 2019,
- condamnera la CGL au paiement à Mme [M] de la somme de 51 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'issue du litige commande que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge, pour les deux tiers, de M. [H] [W] et Mme [B] [M], in solidum, et pour le tiers restant de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL), le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
L'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Richard des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties au litige, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [M] de sa demande tendant à voir M. [H] [W] tenu à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [M] au paiement, à la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL), de la somme de 100 692,50 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 2 octobre 2019,
Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL) à payer à Mme [B] [M] la somme de 51 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge, pour les deux tiers, de M. [H] [W] et Mme [B] [M], in solidum, et pour le tiers restant de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL),
Rappelle qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL) que de Mme [B] [M].
La Greffière : la Présidente :