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07/06/2023 | FRANCE | N°21/01086

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 juin 2023, 21/01086


MINUTE N° 269/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Loïc RENAUD



Le 07.06.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMN



Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adress...

MINUTE N° 269/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Loïc RENAUD

Le 07.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMN

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2017, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la société Europac Papeterie de Rouen (EPR), aux droits de laquelle vient la SAS DS Smith Paper Rouen, ci-après également 'DS Smith', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'REJETTE le moyen tenant à l'inobservation de l'article 56 du code de procédure civile.

DIT et JUGE les conditions générales du contrat de location en date du 26 octobre 2015 inopposables à la société DS SMITH PAPER ROUEN.

DIT et JUGE que la cession du contrat de location à la société GRENKE LOCATION n'a pas été régulièrement signifiée au débiteur cédé, et ne lui est pas opposable.

CONSTATE en conséquence que les demandes de la société GRENKE LOCATION au titre de ce contrat, telles que dirigées contre la société EPR devenue DS SMITH PAPER ROUEN ne sont pas recevables, ni fondées.

LA DEBOUTE de ses demandes.

DEBOUTE la société DS SMITH PAPER ROUEN de sa demande en restitution d'un trop versé de loyer.

CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société DS SMITH PAPER ROUEN une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens.'

aux motifs, notamment, que :

- l'assignation ayant donné lieu à la procédure avait été précédée d'une lettre de mise en demeure d'avoir à payer les loyers, suivie d'une lettre de résiliation parfaitement explicite, de sorte que le moyen tenant à l'absence de diligences amiables de la société Grenke Location pour parvenir à une résolution amiable du litige devait être écartée, aucune disposition légale ne prévoyant au demeurant une quelconque irrecevabilité de l'assignation à cet égard,

- si l'argumentation de la société DS Smith tirée du défaut de preuve des conditions du contrat devait être écartée, la société Grenke Location ne rapportait, pour autant, pas la preuve de ses prétentions et ne pouvait fonder ses demandes en paiement sur les conditions générales de location inopposables au défendeur, à défaut de preuve de l'acceptation desdites conditions générales, ni sur une cession du contrat de location qui ne lui avait pas été régulièrement signifiée,

- la demande reconventionnelle ne pouvait être accueillie à défaut de mise en cause de la société Parfip, auteur du prélèvement dont le remboursement était sollicité.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et déposée le 19 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS DS Smith Paper Rouen en date du 27 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Sur l'appel principal,

DECLARER la Société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,

En conséquence,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg -Chambre Commerciale, RG 107-007767 du 22 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour le surplus, le CONFIRMER.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société DS SMITH PAPER ROUEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.003,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017

Subsidiairement,

CONSTATER subsidiairement PRONONCER la résiliation du contrat de location 107 007767 au 18 juillet 2017.

CONDAMNER la société DS SMITH PAPER ROUEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.944,00 € TTC au titre des loyers échus impayés et 7.290,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.

Sur l'appel incident,

DECLARER la Société EUROPAC PAPETERIE désormais Société DS SMITH PAPER ROUEN, mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Le REJETER,

DEBOUTER la Société EUROPAC PAPETERIE désormais Société DS SMITH PAPER ROUEN, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société DS SMITH PAPER ROUEN à restituer ses frais et risques à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location 107-7767 sous astreinte de 50,00 € par jour passé un délai de 1 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société DS SMITH PAPER ROUEN aux entiers frais et dépens des deux instances et d'appel.

CONDAMNER la société DS SMITH PAPER ROUEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la preuve des conditions contractuelles, notamment de la durée du contrat, par ailleurs conforme à son économie, et de l'opposabilité des conditions générales à l'intimée,

- la cession du contrat de location financière à la concluante non par la société Parfip mais par la société Sensitys, et son acceptation par la société locataire et intimée, et en tout état de cause sa notification à l'intéressée,

- la qualité à agir, en tout cas, de la concluante, l'exécution de l'obligation litigieuse n'étant pas susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit au débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession,

- l'inefficacité de la résiliation anticipée par la locataire, qualifiée de manifestement abusive et irrégulière au regard des dispositions contractuelles, en l'absence de dysfonctionnements du matériel loué,

- la mise en compte des sommes dues en application de la résiliation anticipée par la concluante, l'intimée reconnaissant des impayés de loyer depuis le 1er avril 2017,

- subsidiairement, le droit de la concluante à obtenir la résiliation du contrat aux torts de la société intimée, du fait de l'inexécution par le preneur de son obligation de payer les loyers exigibles,

- la restitution du matériel, propriété de la concluante,

- le mal fondé de la demande adverse en restitution de sommes dues en exécution du contrat.

Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS DS Smith Paper Rouen demande à la cour de :

'REJETER l'appel de la société GRENKE LOCATION comme non fondé

JUGER recevable et bien-fondé l'appel incident de la société DS SMITH PAPER ROUEN

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2021 en ce qu'il a :

- Jugé les conditions générales du contrat de location en date du 26 octobre 2015 inopposables à la société DS SMITH PAPER ROUEN ;

- Jugé que la cession du contrat de location à la société GRENKE LOCATION n'a pas été régulièrement signifiée au débiteur cédé, et ne lui est pas opposable ;

- Constaté que demandes de la société GRENKE LOCATION au titre de ce contrat, telles que dirigées contre la société EPR devenue DS SMITH PAPER ne sont pas recevables ni fondées ;

- Débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes ;

- Condamné la société GRENKE LOCATION à payer à la société DS SMITH PAPER ROUEN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DS SMITH PAPER ROUENT de sa demande tendant à la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 660,61 € en remboursement du loyer de mars 2017.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER, la société GRENKE LOCATION à payer à la société DS SMITH PAPER ROUEN la somme de 660,61 euros en remboursement du loyer de mars 2017 ;

Subsidiairement, à supposer que l'appelante soit jugée recevable et bien fondée à revendiquer le paiement de loyers postérieurs à la lettre de résiliation envoyée par la société DS SMITH PAPER ROUEN :

- JUGER qu'elle ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 2 772 euros TTC compte tenu de la durée de 24 mois du contrat dont elle se prévaut, et du paiement par la société DS SMITH PAPER ROUEN du loyer de mars 2017 ;

- JUGER que la demande formulée par la société GRENKE LOCATION à titre subsidiaire, visant à solliciter la résiliation du contrat de location 107 007767 au 18 juillet 2017 ainsi que le paiement des loyers échus et de dommages et intérêts est irrecevable ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société DS SMITH PAPER ROUEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'inopposabilité à la concluante des conditions générales de location, les pièces produites à ce titre par les parties étant discordantes et Grenke se prévalant d'un contrat autre que celui signé par la concluante, les conditions générales litigieuses n'ayant, par ailleurs, ni été signées ni été paraphées par le preneur,

- l'inopposabilité de la cession du contrat de location à la concluante, faute de notification reçue par la locataire, ni d'acceptation de sa part, et sans incidence de l'identité du cédant,

- l'imprécision du décompte de Grenke, basé sur les conditions générales du contrat de location inopposables à l'intimée,

- à titre subsidiaire, le recalcul des loyers sur une base contractuelle de 24 mois,

- le bien fondé de la résiliation du contrat par la concluante, du fait de dysfonctionnements du matériel et de double prélèvements,

- l'absence de restitution du matériel compte tenu de l'inopposabilité des conditions générales,

- le bien fondé de sa demande en restitution, la société ADS France n'étant intervenue qu'au stade de la facturation, les prélèvements étant opérés par Grenke,

- le caractère injustifié de la demande subsidiaire de Grenke en résiliation, comme portant sur un contrat inopposable à la concluante, outre son caractère incompréhensible s'agissant d'un contrat déjà résilié par Grenke, et s'agissant d'une demande nouvelle, et non accessoire à une autre demande, de Grenke, dont la recevabilité doit être soumise à la cour ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 12 décembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement formée par la société Grenke Location :

La société Grenke entend obtenir paiement par la société DS Smith de sommes qui correspondraient à des loyers échus et impayés, ainsi qu'à des loyers à échoir au titre d'une indemnité de résiliation, ainsi encore que la restitution du matériel loué dans le cadre d'un contrat de location de longue durée conclu entre la société EPR, aux droits de laquelle vient la société DS Smith et une société Sensitys, en date du 26 octobre 2015, portant sur du matériel de surveillance, dont la société EPR aurait confirmé avoir reçu livraison, la société Grenke invoquant une cession à son profit, par la société Sensitys, du contrat de location, à la résiliation duquel elle aurait procédé en date du 18 juillet 2017 après avoir vainement mis en demeure la partie adverse de régler des échéances impayées.

La société DS Smith évoque, pour sa part, la reprise, en 2015, par Sensitys, de la location d'un matériel objet d'un précédent contrat conclu en 2011 avec une société Safetic, défaillante, avec prélèvement des loyers par une société Parfip, contestant l'opposabilité du contrat invoqué par Grenke, dont elle n'aurait reçu que des factures, à l'exclusion de toute notification de contrat ou mandat de prélèvement, et faisant valoir qu'elle-même aurait résilié, en date du 28 novembre 2016, le contrat auprès de Sensitys à la suite de double-prélèvements, résiliation dont Grenke conteste l'efficacité.

Les parties s'opposent, ainsi, quant à l'opposabilité à DS Smith des conditions générales de location du contrat conclu avec Sensitys puis de la cession du contrat à Grenke, et le cas échéant sur les droits de Grenke dans cette hypothèse.

Sur ce, s'agissant, tout d'abord, de l'opposabilité à l'intimée des conditions générales de location, la société DS Smith conteste, tout d'abord, que les conditions générales, dans leur version produite par Grenke, aient figuré dans le contrat signé entre EPR et Sensitys, ajoutant qu'elles n'auraient, en tout état de cause, été ni paraphées, ni signées.

À cet égard, il convient d'observer que la seule mention, tant d'ailleurs dans la copie produite par DS Smith que dans celle versée aux débats par Grenke du fait que le locataire aurait accepté 'les conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso qu'il approuve' ne permet pas d'attester de ce que ce dernier aurait effectivement consenti aux conditions générales produites par Grenke, certes dans leur version 2.2015, mais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, imprimées le 4 décembre 2017 sans qu'il ne puisse être établi qu'il s'agissait bien des conditions qui auraient pu être jointes à la liasse contractuelle, quand bien même la première page du contrat mentionne en bas de page elle-même une 'version 2.2015' mais qui n'est pas en elle-même une référence aux conditions générales.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que ces conditions générales n'étaient pas applicables, et partant que le locataire n'avait pas, par là-même, consenti dès la conclusion du contrat à la cession de ce dernier, et renoncé aux formalités prévues aux articles 1690 et suivants du code civil, comme l'aurait permis l'application des dispositions de l'article 13.4 des conditions générales.

Quant à déterminer si le débiteur cédé a néanmoins, par la suite, reçu notification de la cession du contrat, la cour rappelle que l'article 1690 du code civil, tel qu'applicable à la cause, dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, et que néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Il résulte de ce texte que le débiteur cédé qui a su et accepté une cession de contrat de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte et que la signification de la cession de contrat, par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'exacte information du cédé quant au transfert du contrat (voir Com., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.488).

Or, comme l'a rappelé le juge de première instance, le courrier en date du 26 octobre 2015 invoqué par la société Grenke Location comme valant notification au sens des dispositions précitées n'est pas assorti d'un accusé de réception, ce qu'admet, d'ailleurs, la partie appelante qui évoque une notification par lettre simple, ces éléments ne permettant cependant pas de s'assurer de l'effectivité de cette notification, et partant du respect des formalités prescrites aux termes de l'article 1690 précité. Si la société Grenke entend se prévaloir de la mise en demeure, puis de l'assignation et des conclusions ultérieurement adressées ou opposées à la partie adverse comme valant notification à ce titre, il n'apparaît pas, pour autant, que ces différents actes, même en admettant qu'ils contiennent les éléments nécessaires à l'information du cédé, auraient rendu inutiles le respect des formalités prévues par la disposition précitée en l'absence d'acceptation, suffisamment certaine et non équivoque de la cession du contrat par la société EPR ou la société DS Smith venant à ces droits.

Dans ces conditions, si la société Grenke entend, tout de même, subsidiairement invoquer une 'qualité à agir' nonobstant l'absence de notification de la cession, il y a lieu d'observer, outre que la recevabilité de son action n'est pas contestée, mais seulement son bien-fondé, qu'en l'absence de cession et partant de droit, opposable à la société DS Smith, à obtenir l'exécution du contrat litigieux, la demande en paiement de la société Grenke n'apparaît donc pas fondée, et doit, en conséquence, être rejeté, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu à examiner la demande subsidiaire en constat ou prononcé de la résiliation du contrat qui se trouve ainsi privée d'objet, outre qu'elle est fondée sur des dispositions des conditions générales dont il a été reconnu qu'elles n'étaient pas davantage opposables à l'intimée que la cession du contrat.

Sur la demande reconventionnelle de la société DS Smith :

La société DS Smith entend invoquer le paiement de sommes indues au titre du contrat qu'elle avait entendu résilier, faute d'avoir pu bloquer à temps les prélèvements opérés, selon elle, par Grenke.

Pour autant, outre que la société DS Smith elle-même fait valoir que les prélèvements n'ont pas été opérés par Grenke mais par une société ADS France ex-Parfip, dont le premier juge a rappelé qu'elle n'avait pas été appelée à la cause, et même si la société DS Smith fait justement valoir que ces prélèvements ont été opérés par Parfip, mais sur mandat et non pour son propre compte, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette résiliation, par ailleurs notifiée à la société Sensitys qui n'est pas non plus en la cause, et prise au seul motif que 'le matériel concerné par cette location est supprimé à compter du 1er janvier 2017', ce qui ne constitue pas un motif valable de résiliation.

Le jugement entrepris recevra donc également confirmation en ce qu'il a débouté la société DS Smith de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société Grenke Location une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société DS Smith Paper Rouen, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SAS DS Smith Paper Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01086
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.01086 ?
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