MINUTE N° 274/23
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
- Me Christine BOUDET
Le 07.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1A N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOW7
Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S.U. AMS RENOVATION, en redressement judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. DMJ MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [Z] [A], mandataire judiciaire de la SASU AMS RENOVATION
[Adresse 2]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 29.06.2022
S.E.L.A.R.L. ADJE, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me Cécile KRAESS, administrateur judiciaire de la SASU AMS RENOVATION
[Adresse 2]
non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 29.06.2022
INTIMEE :
S.A.S. LOGIC INTERIM - LOGIC 02
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a fait injonction à la SASU AMS RENOVATIONS de payer à la SAS LOGISTIC INTERIM-LOGIC 02 la somme de 51.267,94 € au titre de la somme principale due.
La SASU AMS RENOVATION a formé opposition à l'injonction de payer le 3 janvier 2020.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2020, réceptionné le 11 février 2020, le conseil de la SAS LOGIC INTERIM a informé la SASU AMS RENOVATION de sa constitution pour le compte de la SAS LOGIC INTERIM et l'a invitée à constituer avocat dans un délai de 15 jours pour soutenir son opposition.
En première instance la SASU AMS RENOVATION n'a pas constitué avocat.
Par un jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2019 recevable mais non fondée.
Condamné la SASU AMS RENOVATION à payer à la SAS LOGIC INTERIM la somme de 51.267,94 € en principal, majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2019, de la date de mise en demeure.
Condamné la SASU AMS RENOVATION à payer à la SAS LOGIC INTERIM la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
Condamné la SASU AMS RENOVATION à payer à la SAS LOGIC INTERIM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SASU AMS RENOVATION aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais de la procédure d'injonction de payer, y compris la signification de l'ordonnance.
Dit n'y avoir lieu à écarter à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une déclaration faite au greffe en date du 2 décembre 2020, la SASU AMS RENOVATION a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 12 mars 2021, la SAS LOGIC 02 s'est constituée intimée dans la présente affaire.
Par un jugement en date du 28 mars 2022 le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a placé la SASU AMS RENOVATION en redressement judiciaire.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a interrompu l'instance jusqu'à ce que la SAS LOGIC 02 ait déclaré sa créance auprès du représentant de la SASU AMS RENOVATION.
Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SASU AMS RENOVATION demande à la Cour de :
Sur l'appel principal
Dire et juger le présent appel principal régulier, recevable et bien fondé.
Faire droit à l'ensemble des demandes, moyens et conclusions de l'appelante.
Dire et juger que l'ensemble des demandes de la partie intimée sont irrecevables en tous cas mal fondées, les rejeter y compris s'agissant de son appel incident.
En conséquence,
Infirmer le jugement du 30 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
Statuant à nouveau,
Constater que la SASU AMS RENOVATION n'est pas redevable de la somme de 51.267,94 €.
Réduire à ce que de droit la somme due par la SASU AMS RENOVATION à la SAS LOGIC INTERIM au titre des factures de mises à disposition du personnel.
Accorder à la SASU AMS RENOVATION les plus larges délais de paiement.
Sur l'appel incident de la SAS LOGIC INTERIM :
Déclarer l'appel incident irrecevable, mal fondé et le rejeter intégralement.
Débouter la SAS LOGIC INTERIM de ses demandes de condamnation de la SASU AMS RENOVATION par application des articles 559 et 560 du Code de procédure civile.
Débouter la SAS LOGIC INTERIM de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire ce montant si le jugement était confirmé.
En tout état de cause :
Condamner la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 à verser à la SASU AMS RENOVATION la somme de 1.500 € pour procédure dilatoire, 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 30 octobre 2020.
En conséquence :
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à la somme de 51.267,94 € en principal, majorée des intérêts conventionnels égaux à 3 fois le taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
Condamner la SASU AMS RENOVATION à verser à la SAS LOGIC INTERIM la somme de 3.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à la somme de 3.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
Condamner la SASU AMS RENOVATION à la somme de 5.000 € au titre de l'amende civile pour appel abusif et dilatoire.
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à la somme de 5.000 € au titre de l'amende civile pour appel abusif et dilatoire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
Condamner la SASU AMS RENOVATION à verser à la SAS LOGIC INTERIM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Fixer la créance de la SAS LOGIC INTERIM à 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SASU AMS RENOVATION.
La condamner aux entiers frais et dépens.
La SAS DMJ MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU AMS RENOVATION et la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [AC], administratrice judiciaire de la SASU AMS RENOVATION, ont été assignées par actes d'huissier de justice du 29 Juin 2022 et n'ont pas constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2023.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence de débat contradictoire :
La SASU AMS RENOVATION fait valoir devant la Cour que l'ensemble des documents produits par la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 au soutien de ses prétentions en première instance ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure en opposition à injonction de payer, que de plus, le gérant de la SASU AMS RENOVATION n'a pas participé à la première instance indiquant ne pas avoir été au courant de la procédure du fait des confinements successifs dus à la pandémie de COVID 19 pendant lesquels la procédure a perduré à l'insu dudit gérant.
Il convient de relever que la SASU AMS RENOVATION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 03 Janvier 2020 et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 Janvier 2020, réceptionné le 11 Février 2020, comme en atteste la signature portée par le destinataire sur l'accusé de réception, la société intimée l'a informée de sa constitution d'avocat et de la nécessité pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours, à une période où le confinement n'était pas encore imposé.
La SASU AMS RENOVATION n'a pas constitué avocat et ne peut, dans ces conditions, reprocher à la société intimée de ne pas lui avoir transmis les pièces invoquées au soutien de ses prétentions.
La SASU AMS RENOVATION indique n'avoir eu connaissance des pièces sur lesquelles repose la demande de la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 qu'en septembre 2021.
La Cour relèvera que l'ordonnance de clôture a été rendue le 08 Février 2023, et que la société appelante a disposé en conséquence du temps utile et nécessaire pour examiner les pièces produites et développer ses moyens en toute connaissance de cause.
Sur les factures émises par la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 :
La SASU AMS RENOVATION reprend les factures une par une et fait le détail de ce qu'elle doit et de ce qu'elle ne doit pas payer sur ces factures.
La SASU AMS RENOVATION fait valoir devant la Cour que la SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 n'a pas produit les contrats de mise à disposition ou les relevés d'heures pour l'un ou l'autre des intérimaires et leurs salaires facturés et qu'en l'absence desdits documents, la SASU AMS RENOVATION estime qu'elle n'est pas redevable du paiement du salaire de tel ou tel intérimaire.
Ainsi, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des factures, la SASU AMS RENOVATION affirme ne pas devoir 51.267,94 € mais 26.313,95 € seulement et précise qu'elle ne reconnaît pas cette dette pour autant, et qu'il s'agit juste, des sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge.
Il résulte de la lecture des annexes produites aux débats, que la société appelante a communiqué les contrats suivants :
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [E] [L] pour la période du 26/03/2019 au 29/03/2019, du 15/04/2019 au 19/04/2019, du 27/04/2019 au 03/05/2019, du 06/05/2019 au 10/05/2019, du 27/05/2019 au 31/05/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [XF] [YP] pour la période du 01/04/2019 au 05/04/2019, du 13/04/2019 au 19/04/2019, du 15/04/2019 au 19/04/2019, du 27/04/2019 au 03/05/2019, du 25/05/2019 au 31/05/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [LN] [WM] pour la période du 13/04/2019 au 19/04/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [CS] [I] pour la période du 13/04/2019 au 19/04/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [AX] [FW] pour la période du 18/02/2019 au 19/02/2019, du 20/02/2019 au 01/03/2019, du 02/03/2019 au 08/03/2019, du 09/03/2019 au 15/03/2019, du 18/03/2019 au 22/03/2019, du 23/03/2019 au 29/03/2019, du 30/03/2019 au 05/04/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [J] [F] pour la période du 19/03/2019 au 22/03/2019, du 23/03/2019 au 29/03/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [DT] [FE] [TR] pour la période du 07/02/2019 au 08/02/2019, du 09/02/2019 au 15/02/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [GO] [KW] pour la période du 14/02/2019 au 14/02/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [BG] [PC] pour la période du 18/03/2019 au 18/03/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [RN] [Y] pour la période du 21/03/2019 au 21/03/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [T] [W] pour la période du 25/03/2019 au 25/03/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [U] [UJ] pour la période du 26/03/2019 au 26/03/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [AF] [N] pour la période du 01/02/2019 au 01/02/2019, du 02/02/2019 au 06/02/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [K] [D] pour la période du 01/04/2019 au 03/04/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [SZ] [H] pour la période du 01/04/2019 au 05/04/2019,
*les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [CS] [I] pour la période du 03/04/2019 au 05/04/2019, du 13/04/2019 au 19/04/2019, du 27/04/2019 au 03/05/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [MZ] [S] pour la période du 02/04/2019 au 05/04/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [MG] [C] pour la période du 03/04/2019 au 05/04/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [P] [KD] pour la période du 29/06/2019 au 05/07/2019,
*le contrat de mise à disposition concernant Monsieur [DA] [R] pour la période du 29/06/2019 au 05/07/2019,
Certains contrats de mise à disposition ont été produits en plusieurs exemplaires
Tous ces contrats portent le tampon humide de la SASU AMS RENOVATION et sont signés par cette société.
- Sur la facture N°1268 du 1er Juillet 2019 d'un montant de 8 037,42 € TTC :
La société appelante soutient, à bon droit, que cette facture n'est pas produite dans son intégralité et la Cour ne peut pas déterminer à quelles prestations correspond la somme de 2 311,75 €, représentant le montant de la partie non produite de la facture (8 037,42 € - 5 725,67 €).
Pour le surplus de la facture, à hauteur de 5 725,67 €, la Cour relèvera que la société SAS LOGIC INTERIM-LOGIC 02 ne produit aucun contrat de mise à disposition concernant :
- Monsieur [E] [L] pour la période du 17 au 21 juin 2019
- Monsieur [EL] [ZI] pour la période du 17 au 21 juin 2019
- Monsieur [SF] [VB] pour la période du 17 au 18 juin 2019
- Monsieur [P] [KD], pour la période du 25 au 28 juin 2019
- Monsieur [E] [L] du pour la période du 24 au 28 juin 2019
- Monsieur [EL] [ZI] pour la période du 24 au 28 juin 2019
- Monsieur [NS] [G] pour la période du 24 au 26 juin 2019.
La partie appelante affirme dans ses dernières écritures que :
'S'agissant de Monsieur [SF] [VB], aucun relevé d'heures n'est produit.
Ainsi, la SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue de la somme de 438 € HT facturée au titre de la prestation.
S'agissant de Monsieur [P] [KD], aucun relevé d'heures n'est produit pour la période en cause.
Ainsi, la société AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 672 € HT au titre de la prestation facturée.
S'agissant de Monsieur [E] [L], la période du 24 au 28 juin 2019, aucun relevé d'heures n'est produit.
Ainsi, la SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 1 095,45 € HT au titre de la prestation facturée.
S'agissant de Monsieur [EL] [ZI], pour la période du 24 au 28 juin 2019, aucun relevé d'heures n'est produit.
La société AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 1 045,25 HT € facturée en contrepartie de la prétendue prétention.
Le même constat s'impose concernant Monsieur [NS] [G].
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 658,75 € HT facturée en contrepartie de la prétendue prétention.
Soit un total TTC de 4 696,14 € (3 913,45 x 0,20 %) qui ne saurait être mis à la charge de la société AMS RENOVATION.
Ainsi, la société AMS RENOVATION ne pourra être tenue au paiement de la seule somme de 1 816,22 € TTC au titre de la facture N° 1268 du 1er juillet 2019.'
La lecture des pièces versées aux débats par la société intimée, démontre que les moyens et prétentions de la société appelante doivent être admis par la Cour d'appel, la société intimée ne justifiant pas toutes ses demandes par les pièces qu'elle a produites. En effet, les contrats de mise à disposition et les relevés considérés par la partie appelante comme non produits aux débats, n'ont effectivement pas fait l'objet d'une communication de pièces et les demandes en paiements fondées sur ces pièces par la partie intimée seront rejetées par la Cour.
- Sur la facture N°1174 en date du 6 mai 2019 d'un montant de 13 580,47 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [CS] [I], pour la période du 23 au 26 avril 2019
- Monsieur [XF] [YP], pour la période du 23 au 26 avril 2019 ;
- Monsieur [E] [L], pour la période du 23 au 30 avril et du 2 au 3 mai 2019
- Monsieur [IA] [V] [JK], pour la journée du 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 32019
- Monsieur [XF] [YP], pour la période du 29 au 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 2019
- Monsieur [CS] [I], pour la période du 29 au 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 2019.
La partie appelante soutient, concernant cette facture que :
'S'agissant de Monsieur [E] [L], la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures relatif aux périodes ayant donné lieu à facturation le 6 mai 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait en conséquence être redevable de la somme de 1 033,90 € HT facturée au titre de ces prestations.
S'agissant de Monsieur [IA] [V] [JK], pour la journée du 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 2019, la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun contrat de mise à disposition du personnel ni de relevé d'heures.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait en conséquence être redevable de la somme de 760,45 € HT facturée au titre de ces prestations.
S'agissant de Monsieur [XF] [YP], pour la période du 29 au 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 2019, la société SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être redevable de la somme de 1 057,46 € facturée au titre de ces prestations.
S'agissant de Monsieur [CS] [I], pour la période du 29 au 30 avril 2019 et du 2 au 3 mai 2019, la société ne produit aucun relevé d'heures.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être redevable de la somme de 3 819,56 € HT facturée au titre de ces prestations.
Il résulte de ces éléments que la société la SAS LOGIC INTERIM ne justifie que de la prestation de Monsieur [CS] [I] facturée à hauteur de 3 300,94 € HT, soit 3 961,13 TTC.
Elle devra donc être déboutée de sa demande en paiement pour le surplus de la facture, faute de justifier de la réalisation de l'ensemble des prestations.'
La lecture des pièces versées aux débats par la société intimée démontre que les moyens et prétentions de la société appelante doivent être admis par la Cour d'appel, la société intimée ne justifiant pas toutes ses demandes par les pièces qu'elle a produites. En effet, les contrats de mise à disposition et les relevés considérés par la partie appelante comme non produits aux débats, n'ont effectivement pas fait l'objet d'une communication de pièces et les demandes en paiements fondées sur ces pièces par la partie intimée seront rejetées par la Cour, à l'exception de la demande en paiement de la somme de 3 961,13 € TTC.
- Sur la facture N° 1197 du 6 mai 2019 d'un montant de 929,98 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [LN] [WM], pour le 7 avril 2019
- Monsieur [LN] [WM], pour la période du 8 au 12 avril 2019 et la période du 12 avril 2019
- Monsieur [LN] [WM], pour la période du 16 au 20 avril 2019
La partie appelante soutient que :
'La société la SAS LOGIC INTERIM ne fournit aucun contrat ni de relevés d'heures pour les prestations du 7 avril 2019, du 8 au 12 avril 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être redevable de la somme de 929,98 € facturée au titre de ces prestations.
Il résulte de ces éléments que la société la SAS LOGIC INTERIM ne justifie que de la prestation de Monsieur [LN] [WM], pour la période du 16 au 20 avril 2019, facturée à hauteur de 288,86 € HT, soit 346,632 TTC.
Elle devra donc être déboutée de sa demande en paiement pour le surplus de la facture, faut de justifier de la réalisation de l'ensemble des prestations.'
Cependant, la lecture des pièces versées aux débats démontre que la société intimée a produit aux débats un relevé d'heure pour la période du 07/04/2019 au 14/04/ 2019 et un relevé d'heure du 15/04/2019 au 20/04/2019.
Dans ces conditions, les sommes retenues dans cette facture seront admises par la Cour.
- Sur la facture N°1203 en date du 20 mai 2019 d'un montant de 5 792,14 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [E] [L], pour la période du 6 au 10 mai 2019
- Monsieur [XF] [YP], pour la période du 6 au 10 mai 2019
- Monsieur [CS] [I] pour la période du 6 au 10 mai 2019
- Monsieur [E] [L], pour la période du 13 au 17 mai 2019
Monsieur [XF] [YP], pour la période du 14 au 17 mai 2019.
La partie appelante affirme :
'Il sera constaté que, hormis pour Monsieur [E] [L], pour la période du 6 au 10 mai 2019, la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun contrat de mise à disposition.
Elle ne produit aucun relevé d'heures concernant Monsieur [XF] [YP], pour la période du 14 au 17 mai 2019.
La SASU AMS RENOVATION n'est donc pas redevable de la somme de 842,50 € facturée au titre de cette prestation, soit 1 011 € TTC.
Il conviendra dès lors de retenir que la société AMS RENOVATION n'est redevable que de la somme de 4 781,14 € TTC au titre de la facture n°1203 en date du 20 mai 2019.'
La lecture des pièces versées aux débats par la société intimée démontre que les moyens et prétentions de la société appelante doivent être admis par la Cour d'appel, la société intimée ne justifiant pas toutes ses demandes par les pièces qu'elle a produites. En effet, les contrats de mise à disposition et les relevés considérés par la partie appelante comme non produits aux débats, pour justifier cette facture n'ont effectivement pas fait l'objet d'une communication de pièces et les demandes en paiements fondées sur ces pièces par la partie intimée seront rejetées par la Cour.
En conséquence, la société appelante n'est redevable que de la somme de 4781,14 € au titre de cette facture.
- Sur la facture 1228 du 3 juin 2019 d'un montant de 5 893,88 € :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [E] [L] pour la période du 20 au 24 mai 2019
- Monsieur [XF] [YP], pour la période du 20 au 24 mai 2019
- Monsieur [E] [L] pour la période du 27 au 31 mai 2019
- Monsieur [EL] pour la période du 28 au 31 mai 2019
-Monsieur [XF] [YP], pour la période du 27 au 29 mai 2019
La partie appelante indique que :
'Il sera relevé que pour l'ensemble de ces prestations, la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun contrat de mise à disposition.
Concernant Monsieur [EL], la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures, pour la période du 28 au 31 mai 2019.
La SASU AMS RENOVATION n'est donc pas redevable de la somme de 827 € HT facturée au titre de cette prestation, soit 992,40 € TTC.
Il conviendra dès lors de retenir que la société la SASU AMS RENOVATION n'est redevable que de la somme de 4 901,48 € TTC au titre de la facture 1228 du 3 juin 2019'.
La lecture des pièces versées aux débats démontre qu'un contrat de mise à disposition est intervenu pour Monsieur [E] pour la période du 27 au 31 Mai 2019 et que le relevé d'heures pour cette période a été communiqué aux débats.
En revanche, aucun contrat de mise à disposition n'est produit concernant Monsieur [EL], ni de relevé d'heures concernant la période considérée.
En conséquence, la société appelante ne sera pas redevable de la somme de 827,10 € concernant Monsieur [EL].
Aucun contrat de mise à disposition n'est produit pour Monsieur [XF] concernant les périodes considérées, mais un relevé est communiqué pour cette période.
La demande en paiement le concernant sera admise.
- Sur la facture N° 1245 du 17 juin 2019 d'un montant de 4 809,83 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [E] [L] pour la période du 3 au 7 juin 2019
- Monsieur [EL] pour la période du 3 au 7 juin 2019
- Monsieur [E] [L] pour la période du 11 au 14 juin 2019
- Monsieur [EL] pour la période du 11 au 14 juin 2019
Il sera relevé que pour l'ensemble de ces prestations, la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun contrat de mise à disposition.
Concernant Monsieur [E], la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures, pour la période du 11 au 14 juin 2019.
La SASU AMS RENOVATION n'est donc pas redevable de la somme de 1 033,90 € HT facturée au titre de cette prestation, soit 1 240,70 € TTC.
Il conviendra dès lors de retenir que la société AMS RENOVATION n'est redevable que de la somme de 3 569,13 € TTC au titre de la facture 1245 du 17 juin 2019.
- Sur la facture N°1289 du 15 juillet 2019 d'un montant de 6 513,96 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [P] [KD] pour la période du 4 au 5 juillet 2019
- Monsieur [M] [O] pour la période du 2 au 5 juillet 2019
- Monsieur [DA] [R] pour la période du 3 au 5 juillet 2019
- Monsieur [P] [KD] pour la période du 8 au 12 juillet 2019
- Monsieur [M] [O] pour la période du 8 au 12 juillet 2019
- Monsieur [HH] [PV] pour la période du 10 au 12 juillet 2019
- Monsieur [DA] [R] pour la période du 8 au 12 juillet 2019
Concernant Monsieur [P] [KD], la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures pour la période du 4 au 5 juillet 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 448,12 HT € facturée au titre de cette prestation.
Concernant Monsieur [DA] [R], la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures pour la période du 3 au 5 juillet 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 672,18 € facturée HT au titre de cette prestation.
Concernant Monsieur [M] [O], la société la SAS LOGIC INTERIM produit un relevé d'heures pour la période du 8 au 12 juillet 2019.
En conséquence, la Cour ne peut pas retenir l'argumentation de la partie appelante selon laquelle elle ne saurait être tenue au paiement de la somme de 948,72 € HT facturée au titre de cette prestation.
Concernant Monsieur [HH] [PV], la société la SAS LOGIC INTERIM ne produit aucun relevé d'heures pour la période du 10 au 12 juillet 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 312,62 € HT facturée au titre de cette prestation.
Il conviendra dès lors de retenir que la société AMS RENOVATION n'est redevable que de la somme de 4 606,68 € TTC au titre de la facture N°1289 du 15 juillet 2019.
- Sur la facture N°1313 du 5 août 2019 d'un montant de 5 710,26 € TTC :
Cette facture fait état des mises à disposition ci-après :
- Monsieur [B] [X], pour le 16 juillet 2019
- Monsieur [M] [O] pour la période du 15 au 19 juillet 2019
- Monsieur [HH] [PV] pour la période du 15 au 18 juillet 2019
- Monsieur [VU] [UI] du 16 au 19 juillet 2019
- Monsieur [M] [O] pour la période du 22 au 26 juillet 2019
- Monsieur [VU] [UI] pour la période du 22 au 26 juillet 2019
- Monsieur [VU] [UI] pour la période du 29 au 31 juillet 2019
Il sera relevé que pour l'ensemble de ces prestations, la SAS LOGIC INTERIM ne verse aucune convention de mise à disposition.
Concernant Monsieur [B] [X], pour le 16 juillet 2019, la société LOGIC INTERIM ne verse aucun relevé d'heures.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 215,50 € facturée au titre de cette prestation.
Concernant Monsieur [HH] [PV], la société la SAS LOGIC INTERIM ne verse aucun relevé d'heures pour la période du 15 au 18 juillet 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 172,48 € facturée au titre de cette prestation.
Concernant Monsieur [VU] [UI] la société la SAS LOGIC INTERIM ne verse aucun relevé d'heures pour la période du 22 au 26 juillet 2019 et du 29 au 31 juillet 2019.
La SASU AMS RENOVATION ne saurait être tenue au paiement de la somme de 1 636,93 € facturée au titre de ces prestations.
Il conviendra dès lors de retenir que la société la SASU AMS RENOVATION n'est redevable que de la somme de 3 280,26 € TTC au titre de la facture 1313 du 5 août 2019.
En conclusion, le jugement du 30 octobre 2020 du Tribunal judiciaire devra être infirmé en ce qu'il a condamné la SASU AMS RENOVATION au paiement de la somme principale de 51 267,94 € TTC, seule une somme de 28 011,32 € pouvant être mise à la charge de la partie appelante.
Sur le taux d'intérêt :
Dans son jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal judiciaire a condamné la société AMS RENOVATION au paiement de la somme principale de 51 267,94 € TTC majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure.
La partie appelante soutient que ce taux d'intérêt conventionnel ne ressort d'aucun document porté à la connaissance de la société AMS RENOVATION, alors que ce taux d'intérêt est prévu au bas de chacune des factures qui vise le décret 2009-138 du 09.02.2009.
En conséquence, ce taux peut être opposé à la société appelante.
La société appelante étant en redressement judiciaire, la créance de la société intimée sera fixée à la somme de 28 011,32 €, majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Il convient de constater que la SASU AMS RENOVATION n'a présenté aucun moyen concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement bien qu'elle ait sollicité l'infirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande en délais de paiement de la société AMS RENOVATION :
Cette société faisant l'objet d'une procédure collective, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes de la société AMS RENOVATION :
La SASU AMS RENOVATION ne démontre pas que la société intimée a agit de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire et elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les demandes additionnelles de la SAS LOGIC INTERIM :
L'intimée expose, qu'en vertu de l'article 560 du Code de procédure civile, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU AMS RENOVATION à lui verser des dommages et intérêts, au motif qu'elle s'est abstenue d'intervenir en première instance et qu'elle aurait interjeté appel de manière dilatoire.
La société intimée ne démontre pas que la société appelante a agi de mauvaise ou dans l'intention de lui nuire.
Elle sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Il n'y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de prononcer une amende civile à l'encontre de la partie appelante, d'autant plus que l'argumentation de la SASU AMS RENOVATION a été admise sur de nombreux chefs par la présente juridiction.
Sur le surplus des demandes des parties :
Les parties ayant succombé respectivement dans leurs prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties, tant pour la procédure de première instance, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, tant pour la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, tant pour la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Octobre 2020, sauf en ce qu'il a dit l'opposition recevable,
Le confirme sur ce chef,
Statuant sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe la créance de la SAS LOGIC INTERIM - LOGIC 02 au redressement de la SASU AMS RENOVATION à la somme de 28 011,32 €, majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure et à celle de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture,
Déboute les parties appelantes et intimées de leur demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SASU AMS RENOVATION de sa demande en délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'égard de la société AMS RENOVATION,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés et supportés par moitié pour les dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes des parties appelante et intimée présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur de Cour.
La Greffière : la Présidente :