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07/06/2023 | FRANCE | N°20/00967

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 juin 2023, 20/00967


MINUTE N° 268/23

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Loïc RENAUD



- Me Camille ROUSSEL





Le 07.06.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00967 - N° Portalis DBVW-V-B7E-H

J2A



Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR

- 1ère chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [E] [M], en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

(ordonnance de radiation à son égard du 06.09.2021)



Monsieur [F]...

MINUTE N° 268/23

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Loïc RENAUD

- Me Camille ROUSSEL

Le 07.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00967 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2A

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR

- 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [E] [M], en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

(ordonnance de radiation à son égard du 06.09.2021)

Monsieur [F] [S] [Adresse 4]

Madame [U] [S] née [M] [Adresse 4]

Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [Z] [J] [Adresse 1]

Madame [X] [N] [Adresse 2]

Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

SCI LE COTTAGE NOUVEAU prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 8 janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [M], M. [F] [S] et Mme [U] [S] née [M] effectuée le 28 février 2020 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de M. [J] et de Mme [N] effectuée le 17 mars 2020 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la SCI Le Cottage Nouveau effectuée le 22 juin 2020 par voie électronique,

Vu l'ordonnance du 28 avril 2021 du magistrat de la mise en état déclarant l'instance

interrompue à l'égard de M. [E] [M], faisant l'objet d'une procédure collective, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers,

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2021 du magistrat de la mise en état :

- constatant que M. [J] et Mme [N] ont retiré leur requête en radiation présentée à l'encontre de M. et Mme [S] et déclarant sans objet la demande présentée par ces derniers aux fins de voir déclarer irrecevable cette requête à leur égard,

- prononçant la radiation de l'affaire à l'égard de M. [M] en raison du défaut de mise en cause des organes de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son égard,

- déclarant sans objet le désistement de la procédure d'incident de M. [J] et de Mme [N] à l'égard de M. [M],

- disant que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

- rejetant la demande présentée par M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état.

Vu les dernières conclusions de M. [M], M. et Mme [S] du 27 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces daté du 14 mai 2020 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 octobre 2020,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] et de M. [J] du 30 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2022 prononçant la clôture de la procédure,

Vu l'audience du 1er mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes concernant M. [M] :

Suite au jugement du 1er avril 2021 prononçant la liquidation judiciaire de M. [M], le conseiller de la mise en état a, par les ordonnances susvisées, d'abord déclaré l'instance interrompue à son égard, puis a prononcé la radiation de l'affaire à son égard.

Son liquidateur n'a pas été mis en cause.

L'instance en paiement dirigée contre M. [M] est donc toujours, non seulement interrompue, mais radiée.

L'instance n'a donc pas été reprise.

D'autre part, M. [M] demande à la cour de condamner M. [J] et Mme [N] à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il est dessaisi et que son liquidateur n'est pas dans la cause.

Dès lors, il convient d'inviter M. [M] à présenter ses observations sur ces points, et le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur.

Sur les autres demandes :

Par acte du 5 octobre 2007, la SCI le Cottage Nouveau, dont les associés sont M. [J], M. [S] et M. [M], a contracté un prêt d'un montant de 300 000 euros auprès de la Banque Populaire, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. et Mme [S] à concurrence de 360 000 euros, de M. [M] à concurrence de 360 000 euros, et de Mme [N] et M. [J] à concurrence de 360 000 euros.

Le même jour, la SARL Le Nouveau Cottage, dont les associés sont également M. [J], M. [S] et M. [M], a souscrit :

- un prêt, par acte authentique, inscrit au Répertoire N°1396, d'un montant de 133 000 euros auprès de la Banque Populaire, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [S], à concurrence de 26 640 euros, M. [M] à concurrence de 26 640 euros et Mme [N] et M. [J] à concurrence de 26 640 euros,

- un prêt d'un montant de 30 900 euros auprès de la société Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, garanti par le cautionnement de la société Sofid, actuellement dénommée Kroinvest, lequel est garanti par le cautionnement solidaire de M. [J], Mme [N], M. et Mme [S] et M. [M], à concurrence de 39 000 euros pour chaque caution.

Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012.

Soutenant avoir payé diverses sommes, M. [J] et Mme [N] ont agi en paiement contre le débiteur principal, la SCI Le Cottage Nouveau, et contre les autres cautions, en leur qualité de cofidéjusseurs.

Sur la condamnation de la SCI Le Cottage Nouveau :

La SCI Le Cottage Nouveau, qui s'est constituée intimée, n'a pas conclu et est dès lors réputée s'approprier les motifs du jugement qui l'a condamnée. En conséquence, le jugement l'ayant condamnée sera confirmé.

Sur la demande dirigée contre M. et Mme [S] au titre du prêt consenti à la SCI Le Cottage Nouveau :

Si le jugement a condamné M. [M] à payer une somme à M. [J] et une somme à Mme [N] au titre du prêt consenti à ladite SCI, il n'a, par contre, pas condamné M. et Mme [S] à ce titre.

M. [N] et Mme [J] demandant la confirmation du jugement, il convient dès lors de le confirmer.

Sur la demande dirigée contre M. et Mme [S] au titre du prêt de 133 000 euros consenti à la SARL Le Nouveau Cottage par la société Banque Populaire :

Le jugement a condamné M. et Mme [S] à payer solidairement à M. [J] la somme de 4 612,85 euros, outre intérêts, et à payer solidairement à Mme [N] la même somme, outre intérêts.

M. [J] et Mme [N] concluent à la confirmation du jugement, soutenant, en substance, avoir réglé au minimum 27 677,08 euros (par prélèvement sur le prix de vente de leur immeuble à l'occasion du partage judiciaire et par un paiement de 1 300 euros), alors qu'ils n'auraient du régler que le 1/3 de 27 977,08 euros, soit 9 325,69 euros, l'autre tiers devant être payé par M. et Mme [S] et l'autre tiers, par M. [M], de sorte qu'ils ont réglé un trop payé de 18 651,39 euros.

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement, soutenant, en substance, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des paiements, qu'aucun document n'indique qu'ils ont réglé 27 977,08 euros.

Il convient de constater que si, dans leurs conclusions, ils soutiennent que leurs demandes au titre des prêts souscrits par la SARL doivent être déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir, dans la mesure où la réalité du paiement n'est pas rapportée, ils ne présentent pas de fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que rien ne démontre que cette somme de 27 977,08 euros a été payée, et que le document produit en annexe D1 ne concerne pas le prêt n°1396, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande.

Cependant, il résulte de la pièce D1 bis produite par M. [J] et Mme [N], que Me [K], notaire, à qui la Banque Populaire a demandé paiement de la somme de 155 657,50 euros, dont 26 677,08 euros correspondant aux décomptes du 8 janvier 2015 de Me [W], a répondu à la banque avoir viré ce jour, soit le 13 janvier 2015, la somme totale de 155 657,50 euros à la Banque Populaire.

Ils produisent, en outre, en pièce D5 bis, d'une part, un décompte de Me [W] du 8 janvier 2015, indiquant que la somme due de 26 677,08 euros consiste en un principal de 26 640 euros et des frais, et, d'autre part, un historique des paiements indiquant le versement de divers acomptes par M. [J] d'une somme minimum de 1 300 euros, outre le règlement direct au créancier par le notaire Me [K] de 26 677,08 euros.

Il sera constaté, d'une part, que selon leur pièce D1, la banque indiquait au notaire en décembre 2014, lui transmettre un décompte de Me [W] pour les époux [J], concernant l'hypothèque d'exécution forcée de 26 640 euros en principal, s'élevant au 8 août 2014 à 27 222,52 euros, de laquelle il y a lieu de déduire les encaissements de 1 300 euros, selon décompte de la créance du prêt concerné, à savoir le prêt n°07014036 d'un montant initial de 133 000 euros consenti le 5 octobre 2017 à la SARL Le Nouveau Cottage et, d'autre part, que selon leur pièce D3, Me [K] est le notaire ayant reçu l'acte authentique par lequel M. [J] et Mme [N] ont vendu un immeuble sur lequel était inscrit plusieurs hypothèques, dont deux hypothèques d'exécution forcée au profit de la Banque Populaire, et ce au titre de deux contrats de prêt du 5 octobre 2017, l'un étant inscrit au répertoire N°1393 et l'autre au répertoire N°1396.

En outre, il résulte de leurs pièces D9, D11 et D12, que la Banque populaire a procédé à des mesures de saisies à l'égard de Mme [N], chacun des actes indiquant agir en vertu du contrat de prêt n° 1396 du 5 octobre 2007, et pour avoir paiement de la somme en principal de 26 640 euros, outre des frais.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces documents que la somme de 27 977,08 euros (26 677,08 + 1 300 euros) a été payée par M. [J] et Mme [N] à la Banque Populaire en règlement de leur engagement de caution du prêt de 133 000 euros consenti à la SARL Le Nouveau Cottage.

Il convient d'observer que, tandis que M. [J] et Mme [N] soutiennent qu'ils ne devaient payer qu'un tiers de cette somme, M. et Mme [S] soutiennent également que leur part contributive est d'un tiers, bien qu'ils appliquent cette proportion à une autre somme.

Ainsi, tant M. [J] et Mme [N], d'une part, et M. et Mme [S], d'autre part, devaient supporter un tiers de la somme ainsi payée, soit 9 225,69 euros. Ces derniers sont ainsi tenus de rembourser la somme de 4 612,85 euros (9 225,69 / 2) à M. [J] et la même somme à Mme [N].

Il convient de confirmer le jugement, qui par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [J] la somme de 4 612,85 euros, et à payer à Mme [N] la même somme, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016.

Sur la demande dirigée contre M. et Mme [S] au titre du prêt de 30 900 euros consenti à la SARL Le Nouveau Cottage :

M. et Mme [S] demandant de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard au titre de deux sommes de 1 068,51 euros, le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

M. et Mme [S] soutiennent, en substance, que Mme [N] et M. [J] ont commis une faute en s'acquittant du paiement de la dette souscrite auprès de la Banque Populaire, dans la mesure où la procédure dont ils ont fait l'objet ne reposait sur aucun titre exécutoire, et que le prononcé de la déchéance du terme ne suffit pas à remplir la condition de détermination de la créance ; et qu'ils ont subi un préjudice, dans la mesure où ils se trouvent actionnés pour rembourser une somme qui n'aurait pas dû être acquittée par les demandeurs. Ils considèrent que les actes notariés, étant souscrits en 2007, et la présente instance ayant été introduite en 2016, sous l'empire des anciens articles 749-5 du code de procédure civile locale et L.111-5 1° du CPE, ils auraient pu, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation applicable sous l'empire de ces textes, obtenir gain de cause à l'égard de la Banque et de la société Kroinvest, qui n'auraient pu les poursuivre en qualité de caution, et qu'ils n'auraient pas eu à se retourner contre leurs cofidéjusseurs ; ils considèrent payer la négligence des demandeurs qui ont préféré régler sans discuter des sommes alors qu'il n'existait aucun titre exécutoire valable, ce qui constitue une faute ou une négligence au sens de l'article 1241 du code civil qui leur cause un préjudice.

Mme [N] et M. [J] concluent au rejet de cette demande, en répliquant en substance, que c'est à raison de l'hypothèque inscrite sur leur bien immobilier que la banque a pu récupérer les fonds, que leur bien a fait l'objet d'une affectation hypothécaire et qu'ils ont été poursuivis par la banque pour le paiement d'une dette devenue exigible du fait de la déchéance du terme ; que les cautions peuvent régler les montants dus et qui n'ont pas été réglés par le débiteur principal, comme M. [S] l'a fait ; que dès lors qu'il y a déchéance du terme, les montants sont déterminés ; que la question n'est pas de savoir si les actes notariés sont un titre exécutoire ou pas, mais de savoir si les engagements de caution sont valables ou pas, et qu'ils étaient incontestables.

Sur ce, il n'est pas contesté que la banque avait prononcé la déchéance du terme des prêts et avait demandé paiement aux cautions. Il n'est pas établi que M. [J] et Mme [N] aient payé une somme d'un montant indu. Dès lors, ces derniers n'ont pas commis de faute en payant les sommes demandées par la banque.

Le moyen pris de ce que les actes notariés n'aient pas constitué un titre exécutoire et ne pouvaient pas légalement fonder une mesure d'exécution forcée immobilière est inopérant.

Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts sera dès lors confirmé.

Sur les demandes de M. [J] et de Mme [N] tendant à condamner M. et Mme [S] à leur payer des dommages-intérêts à raison de leurs conclusions abusives aux fins de condamnation de l'intimée à des dommages-intérêts :

Il n'est pas démontré le caractère prétendument abusif des conclusions de M. et Mme [S], de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de l'instance concernant M. [M] seront réservés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] et en ce qu'il a statué sur les dépens de l'instance concernant M. [M].

Y ajoutant, M. et Mme [S] seront condamnés à supporter les dépens d'appel, sauf en ce qui concerne les dépens de l'instance concernant M. [M], lesdits dépens étant réservés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation et la demande de M. [M].

Y ajoutant, M. et Mme [S] seront condamnés à payer la somme de 750 euros à M. [J] et la somme de 750 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et leurs demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate que l'instance en paiement dirigée contre M. [M] n'a pas été reprise,

Statuant avant dire-droit en ce qui concerne les demandes formées par M. [M] ainsi que les dépens des instances le concernant :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Invite M. [M] à présenter ses observations sur le fait qu'il demande à la cour de condamner M. [J] et Mme [N] à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il est dessaisi et que son liquidateur n'est pas dans la cause et, le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur,

Réserve les demandes formées par M. [M],

Réserve les dépens de première instance et d'appel concernant M. [M],

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

Statuant sur les autres demandes :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 8 janvier 2020, sauf en ses chefs de dispositifs concernant M. [M] et en ce qu'il a statué sur les dépens de l'instance concernant M. [M],

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [J] et de Mme [N] à raison de conclusions prétendument abusives de M. et Mme [S],

Condamne M. et Mme [S] à supporter les dépens d'appel, sauf ceux concernant M. [M], qui sont réservés,

Condamne M. et Mme [S] à payer à M. [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [S] à payer à Mme [N] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. et Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00967
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;20.00967 ?
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