MINUTE N° 275/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 07.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00398 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7RO
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.S. GEFCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE- APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS DEPANNAGE JOSSERON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société GEFCO est intervenue comme commissionnaire pour l'organisation d'un transport de pièces destinées à l'industrie automobile au départ de la République Tchèque et à destination d'une usine à La Talaudère (42).
L'exécution matérielle du transport a été confiée au voiturier, la société Gahr International CZ Spol Sro.
Le 15 juin 2015, le camion a percuté l'arrière d'un camion appartenant à une autre société sur l'autoroute A36 au péage [Localité 8] (90).
La société Dépannage Josseron a procédé au remorquage des camions et au transbordement de la marchandise transportée par le voiturier.
Le 17 juin 2015, elle a émis une facture n°1506436 pour 20 460,22 euros TTC, réglée par la SAS GEFCO en émettant toutes réserves.
Après avoir mis en demeure la société Dépannage Josseron d'établir un avoir correspondant à la somme qu'elles estimaient surfacturée, la société SAS GEFCO et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance, l'ont assignée en paiement.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société SAS GEFCO :
- de leur demande principale de remboursement du trop perçu par la société Dépannage Josseron au titre de la facture n°15060436 du 17 juin 2015,
- de leur demande additionnelle de dommages-intérêts au titre du droit de rétention prétendument abusif exercé par la société Dépannage Josseron,
- du surplus de leurs demandes,
- débouté la société Dépannage Josseron de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation, pour procédure abusive,
- condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société SAS GEFCO à payer à la société Dépannage Josseron la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 11 janvier 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société SAS GEFCO ont, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.
Le 14 février 2019, la société SAS Dépannage JOSSERON s'est constituée intimée par voie électronique.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2021.
Selon arrêt avant dire-droit du 26 mai 2021, la cour d'appel a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SAS GEFCO FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 791 464, à :
- présenter leurs observations sur le fait que l'appelante, la SAS GEFCO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 791 464, se dénomme en réalité SAS GEFCO FRANCE ;
- présenter leurs observations sur la conséquence de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la SAS GEFCO FRANCE (immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 791 464) et notamment la caducité de la déclaration d'appel de la SAS GEFCO, qui serait actuellement dénommée SAS GEFCO FRANCE, en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
- produire l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n°399 227 354 ;
- invité la société SAS Dépannage JOSSERON, à présenter toutes les observations qu'elle estimerait utile ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état ;
- réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit ne pas disposer du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en caducité de la déclaration d'appel
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état afin que les parties déposent leurs dernières conclusions et conformément à la demande formulée dans l'arrêt du 26 mai 2021 présentent leurs observations notamment sur les conséquences de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO France,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale,
- rejeté la demande présentée par la société Dépannage JOSSERON fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA Corporate Solutions Assurance et la SAS GEFCO France (inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 789 791 464, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6]) ont déposé des conclusions datées du 22 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour.
La SAS Dépannage Josseron a déposé des conclusions datées du 12 janvier 2023 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel :
La société Dépannage Josseron demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la SAS GEFCO France (n°789 761 464) n'a pas conclu dans le délai imparti et que la société AXA Corporate Solutions assurance intervient en tant qu'assureur de la SAS GEFCO France, de sorte qu'au regard de l'indivisibilité du litige, la caducité doit être totale.
Les appelantes répliquent, en substance, que la note du 11 février 2021 et les conclusions postérieures rétablissent la dénomination exacte de la concluante (SAS GEFCO FRANCE n°789 791 464) et l'adresse de son siège social, qui a cependant à présent changé et que la société AXA Corporate Solutions Assurance a son siège [Adresse 4] à [Localité 9]. Elles font valoir que les conclusions du 5 mars 2019 ont été déposées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel est soumise à l'annulation préalable des conclusions et que l'intimée n'a jamais soulevé la nullité de ces conclusions, mais a elle-même déposé des conclusions en réplique et que la société Dépannage Josseron n'est plus recevable à soulever la nullité de ces conclusions du 5 mars 2019. Elles ajoutent qu'aucun doute ne pouvait exister dans l'esprit de la partie adverse quant à l'identité de l'appelante, les conclusions d'appel indiquant qu'il s'agit de la société GEFCO France, comme les pièces versées aux débats, et que le dispositif des conclusions comporte des demandes de condamnation au profit de GEFCO France. Elles font aussi valoir que les mentions erronées concernant la dénomination de la société et de son siège et de sa forme et de son n° Siret, relèvent d'une erreur matérielle, qui pouvait être régularisée, même après le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; et que la CEDH, dans son arrêt du 9 juin 2022, N°15567/20, rappelle que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme qui pourrait être de nature à porter atteinte à l'équité du procès.
Sur ce,
Il convient d'abord de rappeler que la SAS GEFCO France inscrite au RCS de Nanterre sous le n°789 791 464, est une personne morale distincte de la SA GEFCO inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 050 315, et qu'il n'est pas soutenu, ni démontré qu'une 'SAS GEFCO' existe sous une telle dénomination.
L'assignation devant le tribunal a été délivrée par la société Axa Corporate Solutions Assurances et par la SAS GEFCO France inscrite au RCS de Nanterre sous le n°789 791 464, et indiquant avoir son siège au [Adresse 5] à [Localité 7].
Le jugement indique, cependant, être rendu contre la 'SAS GEFCO' immatriculée sous le n°789 791 464 et ayant le siège social précité.
La déclaration d'appel a été formée par la première société précitée et par la 'SAS GEFCO' avec le siège social précité, ce qui correspond au nom tel qu'indiqué sur le rubrum et dans le dispositif du jugement, sans toutefois être conforme à la dénomination sociale de la partie ayant saisi la juridiction.
Les premières conclusions d'appel des sociétés appelantes indiquent avoir été déposées dans le litige concernant la première société précitée et la 'SA GEFCO' inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B542 050 315.
Si cette société est distincte de la SAS GEFCO France qui a introduit l'instance, les conclusions d'appel des 5 mars et 27 août 2019, se réfèrent, en page 2, à la 'société GEFCO France (ci-dessous la société GEFCO)', et surtout forment des demandes au profit de la société GEFCO France.
Les conclusions d'intimée, prises en réplique, ont été prises, en leur première page, contre la 'SAS GEFCO' avec siège social précité, et contiennent un dispositif contenant des demandes dirigées contre la société GEFCO France.
De surcroît, en page 2, les conclusions du 5 juin 2019 de la société intimée indiquent se référer à la déclaration d'appel et aux conclusions du 5 mars 2019 de la 'SAS GEFCO France', et ce comme les conclusions du 20 février 2020 qui ajoutent se référer aux conclusions du 27 avril 2019 de la 'SAS GEFCO France'. Les conclusions de l'intimée du 31 août 2021 se réfèrent aussi, en leur page 2, à la déclaration d'appel et aux conclusions précitées en indiquant qu'elles sont celles de la 'SA GEFCO France'. Il en est de même des dernières conclusions de l'intimée du 12 janvier 2023, qui, bien que concluant, dans la partie discussion à la caducité de la déclaration d'appel pour le motif précité, ajoutent se référer aux conclusions d'appel de la SA GEFCO France du 22 septembre 2022.
Il en résulte que la mention de la 'SA GEFCO' inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B542 050 315 dans les premières conclusions des appelantes résulte manifestement d'une erreur purement matérielle, puisqu'en réalité les conclusions étaient prises au profit de la SAS GEFCO France.
En tout état de cause, cette erreur n'a porté aucun grief à la société intimée, dont les conclusions montrent qu'elle avait également considéré que c'était bien la société GEFCO FRANCE qui avait conclu. Il résulte d'ailleurs de ces conclusions qu'elle n'a pas pu croire que la SA GEFCO immatriculée sous le n°542 050 315 avait absorbé la SAS GEFCO France, et, en tout état de cause, elle n'a pas conclu contre la SA GEFCO.
La note du 21 février 2021 déposée au nom de la 'SA GEFCO', inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B 789 791 464 précise qu'elle est dénommée GEFCO France et précise son siège social actuel, tout en joignant l'extrait du RCS.
Certes, comme il a été dit, la société inscrite sous ce numéro est une SAS dénommée GEFCO France.
Au surplus, l'erreur matérielle affectant les premières conclusions a été rectifiée par conclusions du 22 septembre 2022 déposées, outre par la première société précitée, par la SAS GEFCO France, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B 789 791 464, étant relevé que la société intimée y réplique en prenant des dernières conclusions du 12 janvier 2023 dirigées, en première page, contre la SAS GEFCO et contenant un dispositif contenant des demandes contre la société GEFCO France.
Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
De surcroît, retenir, dans de telles circonstances, la caducité de la déclaration d'appel au motif que la 'SAS GEFCO' ou la 'SAS GEFCO France' n'auraient pas déposé de conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile suite à la déclaration d'appel, laquelle a été formulée en reprenant la dénomination mentionnée sur le rubrum du jugement et qui au demeurant n'existe pas sous cette dénomination, serait faire preuve d'un formalisme excessif portant atteinte au droit à un procès équitable.
Dès lors, la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.
2. Sur l'appel de la société SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE :
Suite à l'arrêt avant dire-droit, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES justifie se dénommer comme telle, et il sera considéré que ses conclusions forment des demandes à son profit, peu important que le dispositif de ses conclusions la mentionne uniquement sous l'appellation 'AXA CORPORATE SOLUTIONS'.
3. Sur le fond :
3.1. Sur la demande fondée sur la répétition de l'indu :
Les appelantes ne critiquent pas le jugement ayant retenu à bon droit qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Il appartient ainsi aux appelantes de démontrer que le paiement de la facture de la société intimée était injustifié à hauteur de la somme de 12 060,22 euros dont elles demandent restitution.
Elles reprochent aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur le défaut d'information des prix pratiqués par la société intimée alors qu'il aurait dû être vérifié, d'une part, si le tarif avait été communiqué conformément aux règles relatives à la publicité des prix, et, d'autre part, s'ils respectaient les intitulés fournis dans les grilles de facturation et correspondaient à une prestation effective, et qu'ils sont restés muets s'agissant des inexactitudes s'agissant des heures de main d'oeuvre mises en compte.
Comme la société intimée, les appelantes précisent que la société Dépannage Josseron est intervenue sur les lieux à la demande de la gendarmerie pour procéder au remorquage des camions et au transbordement de la marchandise transportée par le voiturier Gahr.
Elles n'invoquent aucune règle légale qui imposerait dans un tel contexte l'obligation pour le dépanneur de communiquer au préalable son tarif.
Les appelantes soutiennent que l'annexe 8 adverse exige que la société intimée fournisse une estimation détaillée conformément à la grille tarifaire.
Cependant, si ce document, qui consiste en le document de candidature pour la réalisation de prestations de dépannage, remorquage et évacuation sur le domaine public autoroutier concédé pour les véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes PTAC, indique, en page 11, sous le paragraphe 'Prix des prestations' : 'pour chacun de ces cas, le dépanneur fournira une estimation détaillée conformément au modèle de grille tarifaire fourni', il convient de rappeler, qu'en l'espèce, la prestation a été réalisée à la demande des forces de l'ordre, et, de surcroît, en urgence, en tous les cas qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice résultant de ce défaut d'information.
En outre, les appelantes soutiennent que la facturation devait être établie en fonction des grilles annexées au cahier des charges.
La pièce 8 précitée, remplie par la société intimée le 16 mars 2010, indique les tarifs appliqués, avec la précision, en page 13, au paragraphe 'conditions d'évolution des prix' : 'revalorisation de nos prix annuellement en début d'année entre 2 % et 3 %. Compte tenu de la conjoncture 2009, nous n'avons pas appliqué d'augmentation début 2009. Actuellement, nous travaillons en utilisant la grille de tarif 2008 (...)'.
La société intimée produit en outre, en pièce 9, le contrat d'agrément du 13 septembre 2010 signé entre la société intimée et la société APRR et, en pièce 10, la grille des tarifs 2008 applicable dans le cadre du contrat signé avec la société APRR, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de celle visée par le dossier de consultation et annexée au cahier des charges.
La comparaison de ladite grille et de la facture montre que les prix pratiqués sur la facture de 2015 correspondent aux intitulés, mais aussi aux prix de la grille de 2008 majorés de 2 à 3 % par an, à l'exception cependant du montant de la 'majoration nuit' et du déchargement de la marchandise.
S'agissant de la majoration de nuit, la grille de 2008 prévoit une majoration de 25 % sur l'ensemble des prestations de 18 h à 8 h, ainsi que les week-end et jours fériés.
S'agissant, en l'espèce, d'une intervention un lundi, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'il ait été férié, la majoration de 25 % était donc applicable aux seules prestations réalisées entre 7h11, heure à laquelle le dépanneur a été appelé, et 8 heures.
Il convient, compte tenu du déroulement de l'intervention évoqué plus bas, d'évaluer à la somme de 1 000 euros HT la majoration de nuit calculée sur lesdites prestations. En revanche, aucun élément ne permet de justifier l'application d'un taux de 35 %, ni de son application à l'intégralité des prestations facturées. La majoration qui a été facturée, et payée, indûment s'élève donc à la somme de 2 643,68 HT soit 3 172,41 euros TTC.
S'agissant du déchargement de la marchandise, il est constant qu'il s'agit d'une prestation qui a été réalisée par la société Dépannage Josseron et qui a porté sur du matériel particulièrement lourd. Si la grille des tarifs ne prévoit pas un tel poste, le forfait de 1 200 euros qui a été facturé n'est pas exorbitant et en tous les cas, il n'est pas démontré que la réalisation de cette prestation peut être évaluée à une somme inférieure.
S'agissant de la main d'oeuvre, ont été facturées des heures de main d'oeuvre pour 10 ouvriers pendant 6 heures chacun, outre 3 ouvriers pendant 4 heures chacun. Les appelantes ne démontrent pas que l'intervention de dépannage et remorquage de la société intimée n'a pas nécessité une telle main d'oeuvre. En outre, tandis que les articles de presse produits aux débats indiquent que l'accident a eu lieu à 8h30, le conseil des sociétés appelantes indique, dans sa lettre du 28 septembre 2016, que l'accident a eu lieu à 7 heures, l'expertise produite par les appelantes en pièce 1 confirmant cet horaire et l'expertise en pièce 2 indiquant que le dépanneur a été appelé à 7h11. Enfin, l'article de presse produit en pièce 4.2. par l'intimée indique que l'accident a nécessité la prise en charge des deux chauffeurs par les sapeurs-pompiers, l'intervention des gendarmes pour réguler la circulation le temps d'évacuer les deux ensembles routiers, que le premier camion a pu être dégagé vers 10 h sur une voie de délestage de l'autoroute tout près du péage et que l'autre a demandé davantage de manipulations puisque son chargement a dû être vidé sur place afin de pouvoir le dégager. A midi, la circulation était toujours réduite à une seule voie. Il ne peut donc être déduit de cet article, ni de celui produit en pièce 4.1. évoquant le bouchon engendré puis le fait qu'à 12 h tout était entré dans l'ordre, que la société Dépannage Josseron avait terminé ses prestations à 12 heures et n'avait pas eu besoin du personnel et des heures facturées pour procéder au dépannage et remorquage, jusqu'au lieu de son dépôt, de l'ensemble routier appartenant à la société Gahr International, notamment eu égard au poids de la marchandise transportée.
L'expertise réalisée à la demande des appelantes, qu'elles produisent en pièce 1, porte sur l'état de la marchandise. Il peut être observé qu'elle indique les poids mentionnés sur les titres de transport, qui varient de 138,5 kg à 3 369 kg et que le chargement se composait de quatre envois de pièces automobiles.
La seconde expertise également réalisée à la demande des appelantes, qu'elles produisent en pièce 2, n'a certes pas été réalisée de manière contradictoire, mais a été soumise à la libre discussion des parties. Celle-ci n'est cependant pas suffisamment circonstanciée pour permettre d'établir l'inexactitude de la facturation, dans la mesure où elle ne fait pas état du type et du poids de la cargaison à transborder et ne contient pas de critique précise et suffisamment pertinente des prestations facturées. Les comparaisons avec d'autres factures de dépannage ne sont donc pas opérantes.
Les appelantes font valoir qu'il aurait été intéressant de comparer la facture litigieuse avec celle émise concernant l'autre ensemble routier impliqué dans l'accident. Cependant, si la seconde expertise liste les éléments de 'facturation Gahr International' et de 'facturation Fuchs', aucun élément ne permet d'établir que les éléments facturés au titre du camion de la société Fuchs, qui pour certains sont identiques à ceux facturés au titre du camion de Gahr International, étaient inexacts ou qu'il résulte de la comparaison des factures que la facture litigieuse était surévaluée, étant observé qu'il résulte des articles de presse précités une différence dans la difficulté et le temps mis à dégager chacun des camions, qui ont été plus important pour le camion de la société Gahr International.
En outre, contrairement à ce que soutient la société intimée, il n'est pas établi que la société Gahr International CZ Spol Sro ait reconnu devoir la somme facturée, les courriels du 17 juin 2015 invoqués demandant les coordonnées bancaires de la société intimée, tout en lui demandant les détails de la facture, puis lui précisant l'adresse de facturation, et ce alors que la société intimée retenait les marchandises et que la société Gahr International CZ Spol Sro évoquait même le lendemain une plainte pour vol. Au surplus, celle-ci n'a pas payé la facture, celle-ci l'étant par la société GEFCO France avec les plus vives réserves.
Il résulte de ce qui précède qu'il est démontré le caractère indu de facturer à hauteur de la somme de 3 172,41 euros.
Ainsi, la société Dépannage Josseron sera condamnée à payer à la société GEFCO France la somme de 2 010,44 euros, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, et à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 1 161,97 euros, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, date de la mise en demeure de payer.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, pour la première fois à compter du 28 septembre 2017, la demande de capitalisation ayant été formée dans l'assignation du 28 octobre 2016.
3.2. Sur l'exercice du droit de rétention :
Les sociétés appelantes soutiennent que dès le 17 juin 2015, un litige a opposé les parties sur le coût des prestations facturées et que la société intimée a illégalement retenu toutes les marchandises transbordées dans l'attente de son règlement et a attendu le 19 juin 2015 pour libérer la marchandise indûment retenue.
Elles contestent l'existence d'un droit de rétention de la société intimée tant sur le fondement de l'article 1948 du code civil qu'elles estiment inapplicable, en l'absence de contrat de dépôt conclu entre les parties, que sur celui de l'article 2286 du code civil, les prestations ne consistant pas en du gardiennage.
Cependant, en application de l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. En l'espèce, la créance de la société intimée est née à l'occasion de l'opération de dépannage du camion et du transbordement des marchandises, de sorte qu'elle était fondée à exercer un droit de rétention sur le camion et les marchandises.
Les appelantes ajoutent que même à le supposer juridiquement fondé, le droit de rétention a dégénéré en abus, dès lors que le propriétaire de la marchandise était étranger au litige et que la société intimée a détourné la finalité de la sûreté pour s'en servir comme d'un moyen de pression dans le seul but d'obtenir un paiement immédiat de la facture, et ce alors que les parties n'avaient conclu aucune convention et que la mauvaise foi de la société Gahr International CZ Spol Sro ou de son donneur d'ordre, la société GEFCO France, ne pouvait être présumée et que celle-ci lui avait adressé la copie de son ordre de virement le 18 juin 2015. Elles en déduisent un comportement révélant une intention de nuire.
Il résulte des échanges de courriels joints au rapport d'expertise produit en pièce 1 par les sociétés appelantes, qu'alors que les opérations de dépannage et transbordement de marchandises ont eu lieu le lundi 15 juin 2015, la société Gahr International CZ Spol Sro a demandé, le 17 juin 2015, à la société intimée de lui adresser la facture avec les coordonnées bancaires, lui indiquant avoir besoin du 'transbordement de la marchandise sur notre autre camion qui est depuis hier à côté de votre maison car la marchandise qui est sur camion est très urgent pour nos clients'. Après avoir reçu, outre les coordonnées bancaires, ladite facture, cette société l'a transmise, toujours le 17 juin 2015, à la société GEFCO France. Le 18 juin 2015, à 18h07, la société GEFCO France a, d'une part, transmis à la société intimée l'ordre de virement correspondant au paiement de la facture, en émettant toutes réserves, étant, de surcroît, relevé que cet ordre de virement indiquait une date de valeur 19 juin 2015, et, d'autre part, lui a demandé de recharger le fret dans le véhicule qui allait se présenter vers 18 h, 18 h 15 impérativement ce soir. Par courrier des 18 et 19 juin 2015 ainsi que par courriels du 19 juin 2015 au matin, elle lui écrivait qu'elle n'avait pas le droit de retenir les marchandises qui n'appartenaient pas au transporteur, la mettait en demeure et se réservait le droit de répercuter le montant de tous préjudices qui pourraient en découler. Le 19 juin 2015, à 11h20, la société GEFCO écrivait par courriel à la société intimée avoir donné toutes garanties de paiement de la facture et que celle-ci avait reçu une mise en demeure de libérer les marchandises. En outre, par courrier de la société intimée du 19 juin 2015, celle-ci indiquait avoir été informée à 8 heures d'un ordre de virement donné par la société GEFCO France pour procéder au paiement de la facture, que le virement ne figurait pas à 10h45 au crédit du compte, mais avoir reçu à 11h40 le justificatif de l'émission, à 10h15, d'un virement de la banque. Enfin, par courriel du 19 juin 2015 à 12 h, la société GEFCO écrivait avoir eu le dépanneur au téléphone qui confirmait commencer le rechargement à 14 h, puis par courriel du même jour à 15h56, que le fret sera livré au client le 22 juin 2015.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le montant facturé par la société intimée était, pour l'essentiel, dû et les appelantes soutiennent de manière inopérante le fait que la société n'avait pas, a posteriori, justifié du détail de la facturation.
La société intimée était dès lors, sans commettre d'abus, en droit de retenir le camion et les marchandises qu'il contenait jusqu'au moment où elle a eu la confirmation du paiement des prestations de dépannage et de transbordement qu'elle avait facturées, et ce même si elle n'avait pas communiqué son tarif à la société Gahr avant son intervention.
Au surplus, les appelantes ne justifient pas de l'existence du préjudice qu'elles invoquent, à savoir un préjudice subi par la société GEFCO du fait de la privation de son véhicule au-delà du 18 juin 2015, date à laquelle elle lui avait adressé son ordre de virement de l'intégralité de la facture, et du fait des démarches multiples qu'elle justifie avoir dû entreprendre pour récupérer la marchandise et faire valoir ses droits, ou encore le 'préjudice subi au titre de la rétention abusive.'
Leur demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société intimée ne démontre pas le caractère abusif de l'action introduite à son encontre, ni le préjudice qu'elle en aurait subi, de sorte que sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de condamner la société Dépannage Josseron à en supporter le 1/3 et la société Axa Corporate Solutions Assurance et la SAS GEFCO France les 2/3, le jugement étant ainsi infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes étant rejetées et le jugement infirmé de ce chef sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la SAS GEFCO France à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société SAS Gefco de leur demande principale de remboursement du trop perçu par la société Dépannage Josseron au titre de la facture n°15060436 du 17 juin 2015,
- condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société SAS Gefco à payer à la SAS Dépannage Josseron la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société SAS Gefco aux entiers dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Dépannage Josseron à payer à la SAS GEFCO France la somme de 2 010,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016,
Condamne la société Dépannage Josseron à payer à la société AXA Corporate Solutions Assurance la somme de 1 161,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, pour la première fois à compter du 28 septembre 2017, la demande de capitalisation ayant été formée dans l'assignation du 28 octobre 2016,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société Dépannage Josseron à en supporter le 1/3 et la société Axa Corporate Solutions Assurance et la SAS GEFCO France les 2/3,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :