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07/06/2023 | FRANCE | N°18/02419

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 juin 2023, 18/02419


MINUTE N° 272/23

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Joseph WETZEL



- Me Guillaume HARTER





Le 07.06.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02419 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G

YYF



Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

...

MINUTE N° 272/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Joseph WETZEL

- Me Guillaume HARTER

Le 07.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02419 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYYF

Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE PAR PROVOCATION :

SAS EUROPODIUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 23.11.2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt en date du 1er juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de COLMAR a :

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur pourvoi contre l'arrêt rendue par la Cour d'appel de COLMAR le 30 avril 2019 dans la procédure portant le n° RG 17/01449,

- Réservé les frais et dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2020.

Dans cette décision, la Cour indique qu'au cours de la procédure d'appel, elle a par un arrêt du 30 avril 2019, infirmé le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, rejeté la demande en paiement présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de la société EUROPODIUM, qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sans qu'il n'ait été statué, au jour de la présente décision, par la Cour de cassation. Ainsi la Cour d'appel a estimé qu'étant donné que le cautionnement ne pouvait exister que sur une obligation valable en application de l'article 2289 du code civil, il convenait d'attendre l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation qui déterminera s'il existe ou non une créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur la société EUROPODIUM.

La décision de la Cour de cassation est intervenue le 19 janvier 2022, cette décision a censuré toutes les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 30 avril 2019 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de METZ. Ainsi, par ses conclusions du 2 août 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE reprend l'instance et estime qu'il n'y a plus lieu à sursis à statuer.

Par ses dernières conclusions en date du 2 août 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :

Recevoir l'appel.

Rejeter les appels incidents.

Infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

Condamner M. [J] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 99.746,29 € avec intérêts échus et impayés de 3.120,68 € jusqu'au 18 janvier 2014 et à compter de cette date aux intérêts au taux de 11,55 % l'an à compter du 18 janvier 2014.

Condamner M. [T] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 45.734,71 € avec intérêts au taux de 11,55 % l'an à compter du 18 janvier 2014.

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux.

Donner acte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu'elle n'exécutera pas au-delà du plein de sa créance.

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au versement d'un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux instances.

Rejeter toute prétention de Messieurs [J] et [T] [U].

Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [T] [U] demande à la Cour de :

Sur l'appel principal 

Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses fins et conclusions.

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la dette cautionnée n'était pas exigible par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

A titre subsidiaire

Constater que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du taux d'intérêt conventionnel applicable à la créance dont elle se prévaut.

En conséquence

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut réclamer à la débitrice principale et par là même à la caution que les intérêts au taux légal.

Déchoir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son droit à intérêts conventionnels pour non-information de la caution.

Enjoindre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de verser aux débats l'historique complet du compte courant de la société EUROPODIUM et de recalculer sa créance en déduisant l'ensemble des intérêts conventionnels qui ont été mis en compte depuis l'ouverture de crédits en compte, c'est à dire depuis le 11 juillet 1994.

Réserver à M. [T] [U] le droit de conclure plus amplement après production de ces documents.

A défaut de produire un tel décompte, Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses fins et conclusions sur appel incident.

Sur appel incident :

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en ce qu'il a déclaré régulier l'engagement de caution de M. [T] [U].

Et statuant à nouveau,

Annuler le cautionnement de M. [T] [U] par application de l'article 1992 du code civil et pour absence de connaissance de l'étendue de son engagement.

Déclarer que les engagements de caution donnés par M. [T] [U] n'étaient plus valables au moment de l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Déclarer caduque l'engagement de caution de M. [T] [U] au moment de l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Déclarer irrecevable toute demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de M. [T] [U] au titre de son cautionnement.

En conséquence Juger que M. [T] [U] ne saurait être redevable d'un quelconque montant envers la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Subsidiaire, si la Cour devait estimer que le cautionnement de M. [T] [U] est valable, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à M. [T] [U] une somme de 45 734,71 € à titre de dommages et intérêts.

Dire et juger que l'engagement de caution de M. [T] [U] était disproportionné au regard de ses revenus.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut réclamer à la caution un taux d'intérêt conventionnel de 11.50 % et doit appliquer les intérêts au taux légal.

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est déchue de son droit aux intérêts de la créance.

Ordonner la compensation de cette somme avec les éventuels montants auxquels pourrait être condamné M. [T] [U] au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [T] [U] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.

Sur l'appel provoqué :

Déclarer l'appel provoqué recevable et bien fondé.

Condamner la société EUROPODIUM à garantir M. [T] [U] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à l'encontre de M. [T] [U] au titre des montants dus par la SAS EUROPODIUM et Fixer la créance de M. [T] [U] à l'égard de la société EUROPODIUM à un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Condamner la SAS EUROPODIUM aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [J] [U] demande à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Rejeter l'appel.

Débouter la BANQUE POPULAIRE de ses fins et conclusions.

Confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident et de l'appel provoqué.

A titre subsidiaire

Constater que la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas du taux d'intérêt conventionnel applicable à la créance dont elle se prévaut.

En conséquence, Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut réclamer à la débitrice principale et par là même à la caution que les intérêts au taux légal.

Déchoir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son droit à intérêts conventionnels pour non-information de la caution.

Enjoindre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de verser aux débats l'historique complet du compte courant de la société EUROPODIUM et de recalculer sa créance en déduisant l'ensemble des intérêts conventionnels qui ont été mis en compte depuis l'ouverture de crédit en compte, c'est à dire depuis le 11 juillet 1994.

Réserver à M. [J] [U] le droit de conclure plus amplement après production de ces documents.

A défaut de cette production, Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Sur l'appel incident 

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en ce qu'il a déclaré régulier le cautionnement donné par M. [J] [U] à la BANQUE POPULAIRE et a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle d'appel en garantie.

Statuant à nouveau

Annuler le cautionnement donné par M. [J] [U] le 2 avril 1997,

Déclarer que les engagements de caution donnés par M. [J] [U] n'étaient plus valables au moment de l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE.

Déclarer caduque de l'engagement de caution de M. [J] [U] au moment de l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE depuis le 5 novembre 2010.

Déclarer irrecevables toutes demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de M. [J] [U] au titre de son cautionnement.

En conséquence, Déclarer que M. [J] [U] ne saurait être redevable d'un quelconque montant envers la BANQUE POPULAIRE.

Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le cautionnement de M. [J] [U] est valable,

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est redevable envers M. [J] [U] de dommages et intérêts d'un montant égal à celui que lui réclame la Banque et en tant que de besoin, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [J] [U] un tel montant.

Ordonner la compensation des créances réciproques.

En tout état de cause :

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [J] [U] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Sur l'appel provoqué :

Déclarer l'appel provoqué recevable et bien fondé.

Condamner la société EUROPODIUM à garantir M. [J] [U] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à l'encontre de M. [J] [U] au titre des montants dus par la société EUROPODIUM et fixer la créance de M. [J] [U] à l'égard de la société EUROPODIUM à un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [J] [U] au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

Condamner la société EUROPODIUM aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions.

Par une ordonnance en date du 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour relèvera que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 30 avril 2019 par une décision rendue le 19 Janvier 2022 et que les parties n'ont pas repris la procédure et que la société EUROPODIUM, faisant l'objet d'une procédure collective, la question de l'exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne se pose plus.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats, que la demande présentée par la banque à l'encontre des parties intimées, en leur qualité de caution, est une action en paiement du montant dû par la société EUROPODIUM aujourd'hui en liquidation judiciaire, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du solde débiteur du compte courant n°49211272887.

Par les actes de cautionnement en date respectivement, du 02 juillet 1996 et du 02 Avril 1997, Messieurs [U] [T] et [J] se sont portés cautions de toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et il n'est pas établi que les cautions, après que Monsieur [T] [U] a cédé ses parts sociales à Monsieur [N] [B] et que la société EUROPODIUM a changé de forme sociale, ont formellement saisi la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d'une demande tendant à être déchargés de cette caution et que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accepté que les cautions ne soient pas maintenues après ces deux changements.

Cependant, il est constant que le 04 Août 2011, une nouvelle convention de compte courant, portant sur le compte n°49211272887 ouvert le 11 Juillet 1994, a été signée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le gérant de la SAS EUROPODIUM, Monsieur [N] [B], sans que cette nouvelle convention ne soit portée à la connaissance des cautions.

Or, le cautionnement ne se présume pas, il doit être express et par application des dispositions de l'article 2292 du code civil, il ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu'en cas de modification dans les relations contractuelles entre le débiteur et le créancier postérieure à la souscription de l'engagement de caution, la caution doit manifester de manière expresse sa volonté de maintenir son engagement.

Or, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui se prévaut de l'engagement de caution de Messieurs [U] [T] et [J], ne justifie pas de les avoir informés de la signature de cette nouvelle convention de compte courant et d'avoir sollicité qu'ils manifestent leur volonté de maintenir leur engagement de caution.

Dans ces conditions, à la date de l'assignation saisissant le Tribunal de Grande Instance de Saverne, soit le 31 Mai 2018, le cautionnement de Messieurs [U] [T] et [J] était caduc, la cause du cautionnement initialement consenti ayant disparu.

Les demandes en paiement présentées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE seront déclarées irrecevables.

La Cour n'appréciera pas le surplus des moyens développés par les parties, dès lors qu'ils sont devenus inopérants.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré réguliers les cautionnements de Messieurs [U] [T] et [J] et débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande, faute d'exigibilité de la dette cautionnée.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens de la première instance, la décision de première instance étant confirmée sur ce point et de la procédure d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Messieurs [U] [T] et [J], tant pour la première instance et la décision entreprise sera confirmée sur ce point, qu'à hauteur d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne le 10 Avril 2018, en ce qu'il a déclaré réguliers les cautionnements de Messieurs [U] [T] et [J] et débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande faute d'exigibilité de la dette cautionnée,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Déclare caducs les actes de cautionnement consentis respectivement en date du 02 juillet 1996 et du 02 Avril 1997, par Monsieur [U] [T] et par Monsieur [U] [J],

En conséquence, déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens,

Rejette la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [U] [J], la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/02419
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;18.02419 ?
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