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05/06/2023 | FRANCE | N°23/02032

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 05 juin 2023, 23/02032


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRI

N° de minute : 162/2023





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [L] [F]

née le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité marocaine



Remis en liberté du centre de rétenti

on de [Localité 2] le 03 Juin 2023.





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRI

N° de minute : 162/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [L] [F]

née le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité marocaine

Remis en liberté du centre de rétention de [Localité 2] le 03 Juin 2023.

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 27 mars 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [F] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h18 ;

VU l'ordonnance rendue le 06 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mai 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 09 mai 2023 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 02 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 03 Juin 2023 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et rejetant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [F] et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [F] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juin 2023 à 10h33 ;

VU les avis d'audience délivrés le 05 juin 2023 à l'intéressé à sa dernière adresse connue (centre de rétention), à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme LE PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 juin 2023, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence pour le compte de M. X se disant [L] [F], Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 juin 2023, a refusé d'ordonner la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F].

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a souligné que la préfecture n'avait accompli aucune diligence depuis la demande de laissez-passer consulaire en date du 30 mars 2023, restée sans réponse; que notamment elle n'avait pas avisé les autorités marocaines du placement en rétention administrative de l'intéressé le 4 mai 2023 et des délais contraints que ceci impliquait.

La préfète du Bas Rhin a fait valoir en substance, aux termes de sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que soit ordonnée la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F], que son appel était recevable nonobstant le fait que l'étranger ait été remis en liberté.

Elle a observé qu'il résulte de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des prolongations de droit commun, et quasiment de plein droit si la procédure est régulière, interviennent pour prolonger la rétention jusqu'à 60 jours; que ce n'est qu'au stade de la 3e prolongation que cette mesure intervient dans des hypothèses réduites.

Il a ajouté que la cour de cassation considérait que le préfet n'avait aucune obligation de relance des autorités étrangères saisies; que par conséquent, en reprochant au Préfet de ne pas avoir informé le consulat « du placement en rétention de l'intéressé, les alerter sur le caractère prioritaire de cette demande au regard des délais légaux de rétention et s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier» et, directement, de ne pas avoir relancé ledit consulat, le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles et jurisprudentielles.

A l'audience, la préfète n'a pas comparu.

Monsieur X se disant [L] [F], non comparant, représenté par son conseil, a fait valoir en défense qu'aucune dilligence n'avait été effectuée par l'administration depuis le 30 mars 2023 et que c'est seulement, ce jour, que la préfecture s'était enquise de l'état d'avancement du dossier de M. [F]; que par ailleurs, il n'était pas établi que les documents de voyage soit transmis d'ici la fin des délais de rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Madame la préfète du Bas Rhin, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2023 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 juin 2023 à 10h33, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile.

Sur la requête en prolongation de rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §4, «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Par ailleurs la cour de cassation a rappelé que, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture que les pièces du dossier de Monsieur X se disant [L] [F] ont été transmises aux autorités centrales marocaines les 30 mars et 2 mai 2023.

Il est exact que la préfecture n'a effectué aucune autre diligence depuis le 2 mai 2023, mais les textes susvisés ne lui imposent aucune autre diligence que la demande de laissez-passer consulaire et éventuellement une demande de routing, étant rappelé, notamment, qu'elle n'a pas à relancer les autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Contrairement à l'argument soulevé en défense ce jour, la préfecture n'a pas vérifié l'état d'avancement du dossier aujourd'hui mais a produit un mail du ministère de l'intérieur attestant que le dossier de Monsieur [F] avait été soumis aux autorités marocaines le 2 mai 2023.

En l'espèce, Monsieur X se disant [L] [F] n'a effectué qu'un mois de rétention administrative, de telle sorte qu'il reste théoriquement encore 60 jours pour que les autorités marocaines délivrent le laissez-passer consulaire.

Dès lors il ne ressort pas du dossier soumis à notre contrôle 'qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres' ou que la préfecture ait failli à son devoir de diligence.

Les conditions sont donc réunies pour qu'une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F] soit ordonnée.

La décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention sera donc infirmée et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Madame la préfète du Bas Rhin recevable en la forme,

Y faisant droit,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 juin 2023,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F] à compter du 3 juin 2023.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Juin 2023 à 15h20, en présence de

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de [L] [F]

La greffière, La présidente,

reçu notification et copie de la présente,

le 05 Juin 2023 à 15h20

l'avocat de l'intéressé

Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

Comparante

l'intéressé

M. X se disant [L] [F]

né le 03 juin 2003

Non comparant

l'interprète

-/-

l'avocat de la préfecture

la SELARL CENTAURE AVOCATS

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour information

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

La Greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/02032
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.02032 ?
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