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02/06/2023 | FRANCE | N°23/01995

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 02 juin 2023, 23/01995


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPE

N° de minute : 161/2023







ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [L] [Z]

né le 02 Août 2007 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rÃ

©tention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPE

N° de minute : 161/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [L] [Z]

né le 02 Août 2007 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 27 mai 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [Z] ;

VU l'ordonnance rendue le 31 Mai 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [L] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 mai 2023 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [Z] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juin 2023 à 11h02 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 01 juin 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 01 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [G] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 01 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 Juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [L] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [G] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Z] le 1er juin 2023 (à 10h02), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 (à 11h15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur X se disant [L] [Z] interjette appel de l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la minorité de l'étranger

Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il est mineur, comme en atteste son attestation de demandeur d'asile suisse.

Monsieur X se disant [L] [Z] déclare être né le 2 août 2007 et avoir toujours déclaré cette date de naissance depuis qu'il est France. Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, il a produit un récépissé de demande d'asile auprès des autorités suisses valable jusqu'au 9 juillet 2023 faite sous la même identité et la même date de naissance.

Il a été placé en rétention administrative le 27 mai 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par arrêté du même jour.

Monsieur X se disant [L] [Z] est dépourvu de tout document d'identité.

Monsieur X se disant [L] [Z] alias [V] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 26 mai 2023 par les services de police de [Localité 3] pour des faits de tentative de recel de vol, refus d'obtempérer, conduite sans permis et rébellion.

Il ressort de cette procédure pénale que les policiers de Mulhouse ont pris attache avec leurs homologues grenoblois qui les ont informés qu'un rapport d'évaluation de la majorité de l'intéressé avait été établi par le département de l'Isère, et qu'il avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 5 mars 2023 qui l'a condamné en tant que majeur.

Dans le procès-verbal du 25 mars 2023 à 15h17 les policiers de la surêté départementale de [Localité 2] mentionnent : 'recevons ce jour le rapport d'évaluation de la majorité du département pour [N] [V]. Constatons que le département déclare Monsieur [V] [N] comme étant majeur. Annexons au présent le rapport'. Si les policiers ont omis de d'annexer ce document à la procédure, ce procès-verbal atteste de l'existence de l'évaluation de la majorité de Monsieur X se disant [L] [Z].

Par ailleurs à hauteur de cour, la préfecture a produit le rapport du département de l'Isère daté du 25 mars 2023 concluant à sa majorité et le refus de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance daté du même jour.

En outre, son ami, M. [M] [F], également placé en garde à vue à [Localité 3] dans la même procédure, était interrogé par les enquêteurs sur l'âge de Monsieur X se disant [L] [Z], ce à quoi il a répondu qu'il était âgé de 25 ans.

En conséquence, il ressort de la procédure pénale établie à l'occasion de la garde à vue de Monsieur X se disant [L] [Z], du rapport du département de l'Isère daté du 25 mars 2023 concluant à sa majorité et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble du 5 mars 2023 qu'il est majeur.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [J] [P] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 27 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer

Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge vérifie que le signataire de la demande bénéficie d'une délégation de signature.

La demande de laissez-passer consulaire est un acte d'exécution d'actes administratifs échappant au contrôle juridictionnel.

Le moyen est donc infondé.

Sur la fixation du pays de destination

Le conseil de l'intéressé fait valoir à hauteur de cour que le pays de destination devrait être la Suisse et non le Maroc.

La fixation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Le moyen sera donc rejeté.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [Z] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Mai 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [L] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Juin 2023 à 14h44, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [L] [Z]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 02 Juin 2023 à 14h44

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

Comparante

l'intéressé

M. X se disant [L] [Z]

né le 02 Août 2007 à [Localité 4] (MAROC)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Monsieur [G] [U]

Comparant

l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [Z]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [L] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/01995
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.01995 ?
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