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24/05/2023 | FRANCE | N°21/05038

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 mai 2023, 21/05038


MINUTE N° 239/23

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 24.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05038 - N° Portalis D

BVW-V-B7F-HXEZ



Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales



APPELANT :



Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Patricia CHEVAL...

MINUTE N° 239/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05038 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEZ

Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. DMJ prise en la personne de Maître [R] [Z], mandataire judiciaire de Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 14.03.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 novembre 2021,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 10 décembre 2021 par voie électronique par M. [B],

Vu le courrier du 29 décembre 2021 de la SAS DMJ représentée par Me [R], indiquant ne pas être en mesure de constituer avocat,

Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du même jour,

Vu l'acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2022 signifiant, à la requête de M. [B], à la société DMJ, prise en la personne de Maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [B], la copie conforme de la déclaration d'appel du 10 décembre 2021 avec le récépissé de la cour, de l'ordonnance du 8 mars 2022, de l'avis de fixation à bref délai, des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 9 mars 2022 et du bordereau de communication de pièces du 11 mars 2022,

Vu les conclusions de M. [B] du 9 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, ainsi qu'un bordereau de communication de pièces du 11 mars 2022, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lequel a été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions du ministère public du 8 juin 2022, transmises par voie électronique le 9 juin 2022,

Vu l'audience du 6 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande d'annulation :

M. [B] demande à la cour d'annuler la requête du ministère public, l'assignation et le jugement.

Il fait valoir que la requête n'est pas motivée en fait, puisqu'elle se contente de viser un procès-verbal d'enquête pour conclure qu'il parait se trouver en état de cessation des paiements, sans aucune démonstration à cet effet. Il en déduit un défaut de motivation de la requête et de l'assignation, ainsi qu'un non-respect du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de connaître exactement les moyens sur lesquels se fonde la demande d'ouverture de la procédure collective. Il soutient, en outre, qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, et que l'assignation doit aussi comporter un bordereau annexé comportant mention des pièces sur lesquelles la demande s'appuie. Il ajoute que l'absence de ces mentions constitue des vices de forme, qui lui ont causé un grief, car il pensait que l'ouverture de la liquidation judiciaire concernait sa seule activité d'artisan sous l'enseigne Mondial Pavage qu'il avait cessée depuis 2009.

Le ministère public réplique que l'instance a été introduite sur requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective, et non par voie d'assignation, de sorte que l'article 56 du code de procédure civile ne s'applique pas. Il ajoute que seules les exigences posées par les articles 54, 57 et 757 du code de procédure civile s'appliquent au contenu et à la forme de la requête, et ont été respectées. Il ajoute que M. [B] ne pouvait se méprendre sur l'objet et la portée de la demande, ce d'autant qu'il a été interrogé sur la situation financière de Mondial Pavage.

Sur ce,

Aux termes de l'article R.631-4 du code de commerce, 'lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public'.

Aux termes de l'article R.640-1 dudit code, 'la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présenté selon les modalités prévues aux articles (...), R.631-4, (...).

(...)

Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à (...) la demande du ministère public.'

En l'espèce, le tribunal a été saisi par requête, remise au greffe le 18 octobre 2021, du ministère public près ledit tribunal demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de M. [B], exploitant sous le nom commercial Mondial Pavage, à une adresse que la requête indique à Drusenheim.

La requête, se référant aux 'pièces jointes', aux dispositions des articles L.640-1 et L.640-5 du code de commerce et à l'article 173 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, énonce qu''il résulte des pièces jointes et notamment le procès-verbal n°18200/00784/2021 que M. [B] [O] connaît de graves difficultés et paraît se trouver en état de cessation des paiements' et que 'le redressement est manifestement impossible'.

Il est constant que cette requête, en réalité datée du 15 octobre 2021, a été signifiée, à la requête du ministère public, à M. [B] par un acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2021 à sa personne, avec les pièces jointes, mentionnées sur l'acte comme étant : l'ordonnance de Mme le Président de la Chambre commerciale du 20 octobre 2021, la requête de M. le Procureur de la République en date du 19 octobre 2021, le procès-verbal n°18200/00784/2021, un état URSSAF et un état des inscriptions.

Cependant, la requête du ministère public ne dit pas en quoi M. [B] serait en état de cessation des paiements, et emploie d'ailleurs une expression hypothétique à cet égard. De surcroît, il n'indique pas la raison pour laquelle son redressement est manifestement impossible.

Le procès-verbal auquel il se réfère est constitué de l'audition de M. [B], dont il ne résulte pas qu'il se trouve en état de cessation des paiements, et d'autres actes d'enquête, un état URSSAF et un état des inscriptions, qui ne sont pas analysés dans la requête.

La requête n'est ainsi pas motivée en fait.

La seule référence aux pièces précitées ne permet pas à M. [B] de savoir quels éléments de fait seront invoqués pour caractériser les conditions d'ouverture d'une procédure collective à son égard.

En outre, elle ne fait expressément référence qu'à l'activité exploitée par M. [B] sous l'enseigne Mondial Pavage.

N'étant pas mis en mesure de se défendre, ce défaut de motivation lui cause un grief.

En outre, n'ayant pas comparu en première instance, il n'a émis aucune observation.

Il en résulte que la requête du 15 octobre 2021, y compris telle que signifiée par acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2021, doit être annulée et, par voie de conséquence de la saisine irrégulière de la juridiction, le jugement sera annulé.

En revanche, l'acte d'huissier délivré le 28 octobre 2021 ne constituant pas une assignation, la demande en annulation d'un acte d'assignation sera rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule la requête du 15 octobre 2021,

Annule, par voie de conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 novembre 2021,

Dit que l'acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2021 ne constitue pas une assignation,

Rejette la demande d'annulation le concernant,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/05038
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.05038 ?
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