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24/05/2023 | FRANCE | N°21/05025

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 mai 2023, 21/05025


MINUTE N° 245/23





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS





Le 24.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05025 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEG





Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repr...

MINUTE N° 245/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05025 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEG

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MALLICK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Maître [E] [T]

administrateur de l'Etude notariale de Maître [U] [K]

Notaire [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2021, par laquelle Me [E] [T], ès qualités d'administrateur de l'étude de Me [U] [K], notaire, a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Kembs Niffer, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à procéder à la contrepassation de l'ensemble des écritures du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], sous peine d'une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Kembs Niffer à procéder immédiatement à la contrepassation au profit de Maître [E] [T], pris en sa qualité d'administrateur de l'étude notariale située [Adresse 5] à [Localité 3], de l'ensemble des écritures afférentes au compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 20 novembre 2012, ce sous peine d'une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de la signification de l'ordonnance,

- réservé au juge des référés le contentieux de la liquidation de ladite astreinte,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Kembs Niffer à payer à Maître [E] [T], pris en sa qualité d'administrateur de l'étude notariale située [Adresse 5] à [Localité 3], la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'intégralité du préjudice subi, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Kembs Niffer à payer à Maître [E] [T], pris en sa qualité d'administrateur de l'étude notariale située [Adresse 5] à [Localité 3], la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Kembs Niffer aux entiers dépens de la procédure,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de l'ordonnance.

Vu la déclaration d'appel formée par la CCM de Kembs Niffer contre cette ordonnance, et déposée le 9 décembre 2021,

Vu la constitution d'intimée de Me [E] [T], ès qualités d'administrateur de Me [U] [K], en date du 28 décembre 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM de Kembs Niffer demande à la cour de :

'DECLARER l'appel formé par la CCM Kembs NIFFER recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la CCM Kembs NIFFER à procéder à la contrepassation de 'l'ensemble' des écritures afférentes au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] sans préciser quels mouvements sont concernés,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a assortie la condamnation de la CCM Kembs NIFFER à procéder à la contrepassation des sommes d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la CCM Kembs NIFFER à payer à Maître [E] [T] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l'intégralité du préjudice subi, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la CCM Kembs NIFFER au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

DECLARER l'ordonnance nulle dès lors qu'elle a été rendue au mépris du contradictoire et hors la présence de Monsieur [K] titulaire du compte à procéder à la contrepassation de 'l'ensemble' des écritures afférentes au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de la CCM Kembs NIFFER d'une astreinte de 1.000 Euros par jour de retard,

DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande tendant à voir condamner la CCM Kembs NIFFER au paiement de la somme de 4.000 Euros de provision à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à faire droit à la demande de Maître [E] [T] tendant à voir condamner la CCM Kembs NIFFER à procéder à la contrepassation des écritures afférentes au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :

DECLARER que seules les opérations prétendument mal exécutées postérieurement au 22 juillet 2020, date à laquelle la banque a été informée de la destitution de Monsieur [U] [K], devront faire l'objet d'une contrepassation,

Par conséquent, ORDONNER limitativement la contrepassation des sommes à opérer à la somme totale de 5.133,44 Euros correspondant à :

- Un virement débiteur effectué le 10 novembre 2020 pour un montant de 2 561,72 Euros,

- Un virement débiteur a été effectué le 8 octobre 2020 pour un montant de 2 561,72 Euros

DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de la CCM Kembs NIFFER d'une astreinte de 1.000 Euros par jour de retard,

DEBOUTER Maître [E] [T] de sa demande tendant à voir condamner la CCM Kembs NIFFER au paiement de la somme de 4.000 Euros de provision à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

JUGER que la CCM Kembs NIFFER est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE compte tenu de son manque de clarté,

DEBOUTER Maître [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Maître [E] [T] au paiement d'une somme de 8000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Maître [E] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- le respect par la concluante, en sa qualité de simple teneur de compte, de ses obligations contractuelles, en l'absence de document tendant à opérer la modification des pouvoirs bancaires, en refusant l'accès aux comptes sans l'accord préalable du titulaire du compte ou d'une décision de justice habilitant expressément et de manière non équivoque l'administrateur de l'étude au titre des comptes professionnels, les deux décisions du tribunal judiciaire de Mulhouse des 26 mai et 8 septembre 2020 ne conférant qu'un pouvoir général à Me [T], outre l'absence de respect du formalisme de notification de la destitution prévu par la loi, et en tout cas de toute notification officielle, qui ne couvrirait, en tout état de cause, pas les mouvements antérieurs, de même que les mouvements antérieurs de plus de 13 mois à l'assignation ne pourraient plus être contestés, la concluante intervenant en qualité de prestataire de service de paiement, et ce alors que depuis le 12 novembre 2020, les seuls mouvements enregistrés sur le compte correspondraient en réalité à des frais bancaires,

- l'imprécision de la décision entreprise quant à la nature des écritures à contrepasser, en particulier concernant la période, la nature des opérations, au crédit et/ou au débit, empêchant la concluante d'en assurer l'exécution sans provoquer la survenance d'un nouveau litige, notamment en cas de restitution des sommes mouvementées au crédit du compte,

- l'absence, en conséquence, de résistance abusive de la part de la concluante, à défaut d'élément tendant à établir un abus dans le refus de procéder à la contrepassation des sommes détenues sur le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Vu les dernières conclusions en date du 22 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Me [E] [T] demande à la cour de :

'REJETER l'appel

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire et sur demande additionnelle,

DIRE que la CCM Kembs-NIFFER devra procéder à la contre-passation de l'ensemble des

écritures au débit du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 12 juin 2020 jusqu'au jour ou Maître [E] [T] pourra clôturer le compte,

En tout état de cause,

CONDAMNER la CCM Kembs-NIFFER à payer à Maître [E] [T] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,

CONDAMNER la CCM Kembs-NIFFER à payer à Maître [E] [T] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi que l'ensemble des dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- la parfaite connaissance, par la partie adverse, du jugement du 26 mai 2020 prononçant la destitution de Me [U] [K], qui était exécutoire de plein droit immédiatement, sans que l'absence de notification par le ministère public ne puisse entraîner une inopposabilité de la décision à la banque,

- l'absence de prévision contractuelle interdisant de laisser la gestion du compte à un tiers, en l'application, de surcroît, de dispositions réglementaires, rappelées à la banque à l'occasion d'avertissements répétés, prévoyant que les comptes fonctionnent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué, sans que ce dernier ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel, notamment de gestion,

- le non-respect, par la banque, qui se serait érigée en arbitre d'un prétendu conflit entre Me [K] et la chambre des notaires, de l'exécution provisoire de l'ordonnance et de l'accès au compte par Me [T], l'ordonnance entreprise n'ayant, en l'état, permis que d'obtenir le blocage de tout mouvement du compte par M. [K],

- l'obligation pour la banque, en vertu de la nullité frappant les actes commis par le notaire destitué, d'opérer une contre-passation des actes effectués dans le cadre professionnel c'est-à-dire au débit du compte, sur l'ensemble des écritures initiées par M. [K] depuis le 12 juin 2020 date à laquelle la banque a été informée de la sanction disciplinaire jusqu'au jour où le concluant pourra clôturer le compte, sans qu'il n'appartienne à la banque de sélectionner les mouvements qu'elle souhaite contrepasser ni s'immiscer dans la mission de l'administration,

- l'attitude d'obstruction de la banque à la mission de l'administrateur et le caractère abusif de l'appel adverse.

Vu les débats à l'audience du 24 octobre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

La cour observe, tout d'abord, que si la banque entend voir à titre principal, déclarer 'l'ordonnance nulle dès lors qu'elle a été rendue au mépris du contradictoire et hors la présence de Monsieur [K] titulaire du compte', il convient de relever qu'en l'état des dernières écritures de l'appelante, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, mais uniquement de prétentions tendant à son infirmation, de sorte qu'elle ne saurait, statuant à nouveau, se prononcer sur l'annulation de l'ordonnance dont appel, étant, au demeurant, relevé que, comme l'a bien précisé le premier juge, le litige oppose la banque à Me [T], ès qualités.

Si, pour s'opposer à la demande formée par Me [T], ès qualités, la banque entend, en substance, mettre en cause à la fois la précision des décisions rendues antérieurement par la juridiction mulhousienne quant aux pouvoirs dévolus à celui-ci et celle de la décision entreprise quant à la détermination des écritures à contrepasser, tout en invoquant ses obligations contractuelles de teneur de compte, il convient de rappeler la nature professionnelle du compte litigieux, laquelle impliquait qu'il soit tiré, sans délai et donc pour toutes les écritures ultérieures, les conséquences de la décision rendue le 26 mai 2020 prononçant la destitution immédiate de Me [K] et désignant un administrateur judiciaire, d'abord en la personne de Me [D], puis, à compter du 8 septembre 2020, de Me [T], lequel devait avoir, pour l'exercice de sa mission, accès au compte professionnel de l'étude notariale, et ce par application des articles 20 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945, sans que les stipulations contractuelles de la convention d'ouverture de compte du 24 novembre 2012, versée aux débats, n'y fassent obstacle, et ce alors qu'il est démontré que la banque a été informée dès le 12 juin 2020 du sens de la décision de destitution, dont elle a pu avoir connaissance en son intégralité le 22 juillet 2020.

À cet égard, l'absence de notification, en tout cas établie, de cette décision par le ministère public à la CCM Kembs Niffer apparaît sans incidence sur son opposabilité à l'intéressée, qui était à même d'en assurer l'exécution sans en avoir reçu une notification officielle qui n'est pas exigée à peine de validité, mais uniquement, par application de l'article 503 du code de procédure civile, pour en permettre l'exécution, à laquelle, comme le soutient justement Me [T] ès qualités, la banque a entendu fût-ce partiellement, déférer, et en proposant de bloquer les opérations à distance et les retraits afin de 'sécuriser' les fonds sur le compte courant.

Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, à bon droit, sur cette question par le juge des référés, lequel a, par des motifs pertinents qui seront donc approuvés, condamné la banque à procéder à la contrepassation immédiate, sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation, de l'ensemble des écritures afférentes au compte professionnel de l'étude notariale située [Adresse 5] à [Localité 3], dont rien ne permet d'indiquer, s'agissant notamment du virement effectué le 8 octobre 2020, et non 2021 comme mentionné par la banque, qu'elles auraient été effectuées avec l'accord de Me [T], ès qualités, sous réserve, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment de ne prendre en considération que les écritures postérieures au 12 juin 2020, date que la banque admet comme celle à partir de laquelle elle était informée de la destitution de Me [K], ce qui valait signalement, au sens de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier tel qu'invoqué par l'établissement, de ce que les opérations réalisées hors de l'autorisation de l'administrateur de l'étude n'étaient pas régulières.

Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par Me [T], ès qualités, à l'encontre de la banque pour indemnisation du préjudice subi du fait des prélèvements effectués au profit de M. [K] :

Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'analyse de la demande principale, c'est également à bon droit et par des motifs qui seront approuvés que le premier juge a fait droit à la demande provisionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros, à défaut de contestation sérieuse relative à l'obligation de la banque à ce titre, et partant au caractère fautif de son manquement. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Me [T], ès qualités, à l'encontre de la banque pour procédure et recours abusifs :

Si Me [T], ès qualités, sollicite la condamnation de la partie adverse d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse dans l'exercice de ses droits. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par l'intimé à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La CCM Kembs Niffer succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf à préciser que ne sont concernées que les écritures postérieures au 12 juin 2020,

Y ajoutant,

Déboute Me [E] [T], ès qualités d'administrateur de l'étude notariale de Me [U] [K], notaire, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la CCM Kembs Niffer aux dépens de l'appel,

Condamne la CCM Kembs Niffer à payer à Me [E] [T], ès qualités d'administrateur de l'étude notariale de Me [U] [K], notaire, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CCM Kembs Niffer.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/05025
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.05025 ?
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