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24/05/2023 | FRANCE | N°21/03893

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 mai 2023, 21/03893


MINUTE N° 237/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN





Le 24.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03893 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHH



Décision défé

rée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

...

MINUTE N° 237/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03893 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHH

Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES - SAPM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, dont l'activité consiste à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication en vue de les revendre à une clientèle de professionnels.

La société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a conclu le 17 Avril 2014 avec la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM, deux contrats ayant pour objet les services d'installation/accès web et de téléphonie fixe pour une période de 48 mois.

Par courrier du 4 septembre 2014, la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM a adressé un courrier de résiliation.

Par courrier du 17 novembre 2014, la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prenait acte de la demande de résiliation et indiquait que la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM serait redevable d'une indemnité de résiliation de 12.038 € HT.

La société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a mis en demeure la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM de s'acquitter de l'indemnité de résiliation, sans succès.

Par acte du 9 avril 2018, la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a fait délivrer une assignation à la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en sa chambre commerciale, à l'effet d'entendre constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM et la condamner au paiement de la somme de 14.446,08 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation.

Par un jugement en date du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

Condamné la société ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM à payer à la société SCT TELECOM la somme de 500 € HT au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe augmentée des intérêts au taux légal.

Débouté la société SCT TELECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamné la société SAPM à payer la société SCT TELECOM une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la société SAPM aux dépens.

Constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Par une déclaration faite au greffe à la date du 19 août 2021, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe à la date du 14 octobre 2021, la SA SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES - SAPM s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du 18 juin 2021 en ce qu'il a retenu la résiliation unilatérale des contrats du 22 avril 2014 aux torts de la Société SAPM.

Réformer le jugement du 18 juin 2021 au surplus.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Déclarer bien fondée les demandes de la SCT TELECOM à l'encontre de la Société SAPM,

Constater que le contrat de téléphonie fixe conclu entre les sociétés SAPM et SCT TELECOM est en date du 22 avril 2014,

Constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la Société SAPM.

En conséquence,

Débouter la Société SAPM de ses demandes.

Condamner la Société SAPM au paiement de la somme de 14.436,18 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire :

Juger que tous les contrats conclus entre les sociétés SAPM et SCT TELECOM, y compris celui de téléphonie fixe, ont pris effet le 12 juin 2014, soit à la date d'installation du matériel ;

Juger que les contrats étant conclus pour une période de 63 mois, la date de fin de la période d'engagement était le 12 septembre 2019 ;

Juger que, dès lors, le calcul de l'indemnité de résiliation a été fait au bénéfice de la Société SAPM, la date de fin d'engagement prise en compte étant le 22 juillet 2019.

En conséquence,

Condamner la Société SAPM au paiement de 14.436,18 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la Société SAPM au paiement de 4.737,48 € TTC au titre des frais de résiliation du service fixe.

En tout état de cause,

Condamner la Société SAPM au paiement de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM demande à la COUR de :

Déclarer l'appel principal de la société SCT mal fondé.

Déclarer l'appel incident de la Société SAPM bien fondé.

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné la Société SAPM au paiement d'une somme de 500 € HT, plus les intérêts légaux, aux dépens et à une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Prononcer la résolution du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la société SCT.

Constater l'accord emportant renonciation à réclamer toutes sommes complémentaires.

Débouter, en tout état de cause, la société SCT de ses fins et conclusions.

Très subsidiairement,

Réduire l'indemnité à 1 €.

Condamner la société SCT aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 Décembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société intimée soutient que la société appelante aurait renoncé à sa créance et verse au soutien de son argumentation les annexes 4, 5 et 6.

S'agissant de moyens nouveaux développés à hauteur de Cour et non des demandes nouvelles, ces moyens sont recevables.

La société appelante affirme qu'elle n'a pas pu renoncer à sa créance dès lors que les échanges de mails et de courriers relatifs au règlement amiable sont en date du 09 Décembre 2014, soit antérieurs à l'émission de la facture relative aux indemnités de résiliation anticipée, émise le 13 Décembre 2014 et que ces échanges concernent des factures de consommation impayées par la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM d'un montant de 262,91 € et au titre desquelles son service de recouvrement a adressé à la société intimée, des relances, courant novembre 2014  et alors qu'un accord était intervenu pour le règlement des impayés et qu'elle n'avait pas facturé d'indemnité de résiliation à sa cliente à ce titre.

S'il n'est pas contesté que la facture de résiliation anticipée a été adressée à la société intimée le 13 Décembre 2014, il convient de constater que l'annexe 4 communiquée par la partie intimée est constituée par un mail adressé le 09 Décembre 2014, à la partie appelante dans lequel, le service de recouvrement indique à la partie intimée : 'je vous confirme que le dossier sera clos en cas de paiement et personne ne vous relancera et vous pouvez garder ce mail comme confirmation pour le reste du solde j'ai demandé un avoir auprès de la direction', que l'annexe 5 est un courrier du 13 Janvier 2015 dans lequel le président directeur général de la société intimée explique : 'Nous recevons ce jour, deux factures de votre société pour des montants de : 12038,40 € et 6,09 € concernant une résiliation de contrat prise en compte le 17 Novembre 2014. Nous vous confirmons que nous avons réglé ce problème avec vos services, payé un montant forfaitaire avec annulation de tous recours de votre part. Ci-joint le mail de votre société en date du 09 Décembre 2014.', que l'annexe 6 est constituée notamment par un mail adressé par le service de recouvrement de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM, par lequel Madame [S] [I], service recouvrement de la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT écrit : 'Bonjour, Suite à notre conversation je vous confirme que les frais de résiliation ne sont pas dus et que vous n'allez pas les régler, cordialement'.

Il résulte de la lecture de ces pièces que postérieurement à l'émission de la facture du 13 Décembre 2014, la société appelante a indiqué que les frais de résiliation n'étaient pas dus par la société intimée.

La partie appelante soutient que ces mails ne concernent que la résiliation ipcloud, comme cela est indiqué sur les mails précités et qu'aucun accord n'est intervenu concernant la résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, objet du litige.

La société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT qui réclame le paiement de l'indemnité de résiliation ne donne pas de définition de l'ipcloud et ne démontre pas que la fourniture du matériel de téléphonie fixe n'était pas comprise dans l'ipcloud, la prestation étant globale, malgré l'établissement de deux contrats pour des services différents.

En effet, le contrat de prestations concerne l'installation d'un standard téléphonique et le contrat de services de téléphonie fixe concerne deux lignes téléphoniques.

La société appelante ne démontre pas qu'un autre contrat qui serait un contrat 'ipcloud' serait intervenu entre les parties.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'un contrat indépendant de celui du contrat de prestations serait intervenu concernant la seule téléphonie mobile, et la Cour ne retiendra pas les moyens développés par la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, fondée sur l'existence de deux contrats indépendants, d'autant plus que la lecture peu aisée en raison de l'impression en très petits caractères, des conditions générales agrafées en un seul document aux deux contrats précités, abordent à la fois les conditions qui touchent au contrat de prestations et celles concernant la téléphonie mobile.

S'agissant du moyen soulevé par la société intimée et tiré de la renonciation de la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à réclamer le montant de l'indemnité de résiliation, la Cour relèvera que la société appelante pouvait poursuivre le paiement de la créance qu'elle invoque à défaut de produire un accord formel intervenu entre les parties.

Concernant la demande en indemnité de résiliation par la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, il n'est pas contesté que le contrat intervenu le 22 Avril 2014 a été résilié unilatéralement par la société intimée par courrier du 04 Septembre 2014 et que la société appelante a pris acte de la demande de résiliation le 17 Novembre 2014, en indiquant à la société la SARL SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM qu'elle restait redevable d'une indemnité de résiliation.

L'annexe 7 produite aux débats par la société appelante est constituée par un procès-verbal de livraison signé par la société ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES le 12 Juin 2014, et sur lequel figure deux ratures, l'une concernant un caméra mini-dôme IP intérieure antivandale et une carte micro SD pour caméra, matériel qui n'a pas été livré.

La société SCT ne verse aux débats aucune pièce justifiant que le surplus du matériel avait été livré et que l'intégralité du matériel avait été installé.

Dans ces conditions, dès lors que la société appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles, la résolution du contrat doit intervenir aux torts exclusifs de la société appelante qui sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La société SCT sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALSACIENNE de PRODUITS METALLURGIQUES, pour la première instance et la procédure d'appel, à hauteur de 1500 € pour chacune des procédures.

La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 Juin 2021, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties le 17 Avril 2014, aux torts exclusifs de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT,

Déboute la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03893
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.03893 ?
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