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17/05/2023 | FRANCE | N°21/02840

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 mai 2023, 21/02840


MINUTE N° 227/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Raphaël REINS





Le 17.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN5



Décision dé

férée à la Cour : 17 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des référés civils



APPELANT :



Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour



INTIMEE :



S.C.I. CANBERRA

prise en l...

MINUTE N° 227/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Raphaël REINS

Le 17.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN5

Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des référés civils

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.C.I. CANBERRA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI CANBERRA est une SCI dont les associés sont les époux [F] et [Z] [D] ainsi que leurs 3 enfants, [S], [U] et [H] [D]. La gestion est confiée aux parents [D].

M. [H] [D] est associé au sein de la SCI CANBERRA à hauteur de 1048 parts numérotées de 1052 à 2099.

Par courrier avec accusé de réception du 23 septembre 2020, M. [H] [D] a sollicité que soit organisée une assemblée générale ordinaire. Aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis l'envoi de ce courrier.

M. [H] [D] ignore comment est administrée la SCI et ignore l'affectation des loyers perçus.

Ainsi, par une requête en date du 16 février 2021, M. [H] [D] a saisi la présidente du Tribunal judiciaire de Colmar d'une requête aux fins de voir désigner, pour la SCI CANBERRA pour une durée indéterminée, un administrateur provisoire pour:

- assurer l'administration et la gestion de la SCI

- gérer la comptabilité

- convoquer et assurer la tenue des Assemblées Générales annuelles

- souscrire aux assurances obligatoires de la SCI

- exécuter toutes les missions nécessaires à la gestion de la SCI

et de dire que les honoraires et frais de l'administrateur provisoire devront être supportés par la SCI CANBERRA, de dire que la rémunération devra être fixée selon les dispositions de l'article 719 du Code de procédure civile selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du Code de procédure civile.

Par une ordonnance du 22 février 2021, la présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR a fait droit à la demande de M. [H] [D] et a désigné Maître [O] [C] en qualité d'administrateur de la SCI CANBERRA.

Par exploit délivré le 29 mars 2021, la SCI CANBERRA a fait assigner M. [D], en référé, devant le président du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins, sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de voir :

- Rétracter l'ordonnance rendue le 22 février 2021,

- A titre subsidiaire, modifier ladite ordonnance en constatant que M. [D] ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent, et en disant n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur provisoire,

- En tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par une ordonnance de référé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR a :

Déclaré régulière l'assignation délivrée le 29 mars 2021 par la SCI CANBERRA,

Rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 22 février 2021,

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu de désigner un administrateur provisoire pour la SCI CANBERRA,

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

Condamné M. [H] [D] à payer à la SCI CANBERRA la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile  et condamné M. [H] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par une déclaration faite au greffe en date du 1er juin 2021, M. [H] [D] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR.

Par une déclaration faite au greffe en date du 2 juillet 2021, la SCI CANBERRA s'est constituée intimée.

Par un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la réouverture des débats afin que soit produite l'ordonnance rendue sur requête le 22 février 2021 à laquelle sera jointe la requête, a réservé les demandes et les dépens et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [H] [D] demande à la Cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faire droit,

En conséquence :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2021,

Statuant à nouveau,

A titre liminaire et principal,

Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SCI CANBERRA en ce qu'elle a été présentée devant 'la Présidente du Tribunal judiciaire statuant comme en matière de référés civils',

A titre subsidiaire,

Débouter la SCI CANBERRA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions tendant à voir rétracter l'ordonnance du 22 février 2021 et à dire qu'il n'y a pas lieu à désigner un administrateur provisoire,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 février 2021,

Constater que la situation au sein de la SCI CANBERRA nécessite la désignation d'un administrateur provisoire,

Désigner un administrateur provisoire pour la SCI CANBERRA,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner la SCI CANBERRA aux entiers frais et dépens des deux instances,

Condamner la SCI CANBERRA à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances.

Par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI CANBERRA demande à la Cour de :

Déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur [D],

Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Déclarer les demandes de l'intimé recevables et bien fondées,

Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle demande à la Cour, corrélativement, de :

Confirmer intégralement l'ordonnance entreprise,

Constater que M. [H] [D] ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent,

Ordonner n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire pour représenter la SCI CANBERRA,

Débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Condamner M. [H] [D] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. [H] [D] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé, des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture des pièces de la procédure et de l'ordonnance entreprise, que la SCI CANBERRA a saisi, en référé, sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile, la présidente du Tribunal Judiciaire de Colmar qui avait rendu l'ordonnance dont la rétractation était sollicitée par la partie appelante et que la présidente du Tribunal judiciaire de Colmar a statué dans le cadre des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, qu'elle rappelle au début de sa motivation.

En conséquence, il doit être admis que les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile ont été respectées et que la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar disposait du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en rétractation présentée par la SCI CANBERRA.

Le premier juge a donc à bon droit estimé que l'assignation délivrée le 29 Mars 2021, par la SCI CANBERRA, était régulière.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Le premier juge a décidé ainsi que la seule mésentente entre associés et l'absence de tenue d'assemblée générale depuis 2019, ne saurait caractériser un péril imminent menaçant les intérêts sociaux de la SCI CANBERRA, dès lors qu'il est démontré que celle-ci fonctionne normalement et a fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 22 février 2021, présentée par la SCI CANBERRA.

Il convient de rappeler que la condition déterminante pour désigner un administrateur est l'existence d'une mésentente entre les associés d'une société. Il en est de même lorsqu'un associé n'a pas pu avoir accès aux documents comptables.

La Cour d'appel n'a pas à rechercher la présence ou non de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. 

Dans sa requête tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, Monsieur [D] avait indiqué qu'aucune assemblée générale ne s'était tenue depuis de nombreuses années, et qu'il ignorait tout de l'administration de la société qui loge divers biens immobiliers.

Au soutien de ses allégations, Monsieur [D] produit en annexe 4 un courrier qu'il a adressé avec un accusé de réception le 23 Septembre 2020, à la gérance de la SCI CANBERRA pour voir 'établir une assemblée générale pour chaque fin d'exercice, afin de délibérer entre tous les associés, tous les sujets de comptes de société ainsi que l'ordre du jour' et dans lequel il indique que la dernière assemblée générale à laquelle il avait été convoqué datait du 15 Mai 2018.

Monsieur [D] démontre l'existence d'une mésentente entre les associés et le fait que depuis 2018, il n'a pas eu accès aux documents comptables.

La mésentente entre les associés est due notamment au fait que la SCI CANBERRA a donné à bail des locaux lui appartenant à la SARL ADELAIDE, gérée par M. [H] [D], qu'elle a engagé à son encontre une action en loyers impayés, que la SARL ADELAIDE a finalement été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2021 et que cette procédure a causé la rupture du dialogue entre les associés de la SCI CANBERRA.

Dans ces conditions, la mésentente entre les associés, qui au surplus dure depuis des années, et l'impossibilité par Monsieur [D] d'avoir accès aux documents comptables, justifient la désignation d'un administrateur provisoire, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un péril imminent.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 22 Février 2021, ordonnance qui devra s'appliquer en toutes ses dispositions.

Succombant, la SCI CANBERRA sera condamnée aux dépens de première instance, la décision de première instance étant infirmée sur ce point, et de la procédure d'appel.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelante et intimée, tant en première instance, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point, qu'à hauteur de Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 17 Mai 2021, par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Colmar, en ce qu'elle a déclaré régulière l'assignation délivrée le 29 Mars 2021 par la SCI CANBERRA,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 22 Février 2021 par la présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, et dit qu'elle devra s'appliquer en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI CANBERRA aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées par les parties appelante et intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur de Cour.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02840
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02840 ?
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