La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21/01384

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 mai 2023, 21/01384


MINUTE N° 230/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Mr Thierry CAHN



Le 17.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01384 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3X



Décisio

n déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour



INTIMEE :
...

MINUTE N° 230/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Mr Thierry CAHN

Le 17.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01384 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3X

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 février 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [P] du 11 mars 2021 effectuée par voie électronique,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 3 mai 2021 à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les conclusions d'appel et le bordereau de pièces du 9 avril 2021, ainsi que la déclaration d'appel,

Vu la constitution d'intimée de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 6 mai 2021 effectuée par voie électronique,

Vu l'ordonnance du 11 mai 2021 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2021 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 11 mai 2021 adressé le même jour aux avocats,

Vu l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 ordonnant le sursis à l'exécution provisoire de la décision attaquée,

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2022 constatant le retrait de la demande de radiation,

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [P] du 9 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les dernières conclusions de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 3 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 13 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que, lors du dépôt de ses pièces, le conseil de M. [P] indique produire 12 pièces et un bordereau qu'il indique signifié le 6 juillet 2021.

Or, la cour observe qu'il n'a été transmis au RPVA à destination de la cour que des conclusions du 9 avril 2021 avec un bordereau de communication de pièces contenant des pièces n°1 à n°5. Aucun autre bordereau de pièce ne figure au RPVA pour le compte de M. [P], ni aucun acte de signification d'un autre bordereau de pièce.

La cour ne tiendra dès lors compte que des pièces n°1 à n°5 produites par M. [P] conformément à son bordereau de communication de pièces régulièrement communiqué.

Soutenant que M. [P] était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert en ses livres et qu'elle lui avait donné en location quatre véhicules, suivant quatre contrats de crédit-bail du 19 juin 2017, qu'elle a clôturé le compte puis résilié ces contrats après sa défaillance dans le remboursement des échéances et mis en demeure, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) l'a assigné, en référé, en paiement, à titre de provision, des sommes lui restant dues et en restitution des véhicules.

Par l'ordonnance attaquée, il a été fait droit à ses demandes.

1. Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [P] :

Au soutien de son appel, M. [P] soutient, d'abord, que la demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre lui et non contre la société Pino qui a repris l'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle dans le cadre d'un contrat d'apport du 31 décembre 2017, qui a été publié au RCS et que cela relève également d'une contestation sérieuse.

La banque réplique que l'entreprise de M. [P] n'a pas été radiée le 31 décembre 2017 mais le 14 mars 2018, que la personnalité subsiste tant que la société dispose encore de dettes, que selon l'article 1216 du code civil, il aurait dû s'assurer, avant la cession, du consentement de la banque à la cession, que dans un courrier du 22 janvier 2019, il reconnaissait être redevable des échéances au titre des crédits-bail et que dans un courrier du 23 mai 2020, il proposait de payer de manière échelonnée le solde débiteur de son compte courant.

Sur ce, la banque produit la convention de compte courant professionnel et les contrats de crédit-bail souscrits par M. [P], la première le 31 mars 2017, et les contrats, le 19 juin 2017.

M. [P] produit le contrat d'apport d'un fonds de commerce du 30 décembre 2017 souscrit entre lui-même et la SAS Pino, représenté par lui-même, par lequel il apporte à cette société un fonds de commerce de peinture, rénovation, maçonnerie, outre d'autres activités mentionnées à l'acte, ledit fonds comprenant des éléments corporels, ainsi que les éléments incorporels parmi lesquels sont cités 'le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par l'apporteur susvisé en vue de lui permettre l'exploitation du fonds ci-dessus'. Il était précisé que la SAS Pino aura la propriété du fonds apporté à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et en aura la jouissance à compter du 1er janvier 2018.

Selon un extrait de radiation de la Chambre des métiers d'Alsace, M. [P] a cessé au 31 décembre 2017 son activité de peinture et de rénovation.

Le 25 avril 2018, a été publiée au BODACC une annonce de 'ventes et cessions' concernant la SAS Pino, mentionnant un fonds acquis par apport, au titre d'une activité d'entreprise générale et second oeuvre du bâtiment tous corps de métiers du bâtiment, peinture, rénovation, maçonnerie, outre d'autres activités, le précédent propriétaire étant M. [P].

Cependant, il n'est pas sérieusement contestable qu'un tel apport n'a pas fait disparaître la qualité de crédit-preneur de M. [P] à l'égard du bailleur, ni surtout qu'il n'est pas libéré de toute obligation à l'égard de ce dernier, dès lors qu'il n'est pas soutenu, et en tous les cas aucune pièce n'est invoquée à ce titre, que le crédit-bailleur ait consenti à ladite cession, à la société Pino, du contrat de crédit-bail et de la convention de compte courant professionnel.

En effet, aux termes de l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, invoqué par la banque, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

En outre, selon l'article 1217 dudit code, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

D'autre part, il n'est pas sérieusement contestable que l'apport du fonds de commerce de M. [P] ou même, comme il la qualifie, d'apport de la totalité de son activité, à une société, n'a pas fait disparaître la personnalité juridique et le patrimoine de M. [P]. Le fait que M. [P] ait procédé à la radiation de sa qualité d'exploitant d'entreprise individuelle ou encore le fait qu'il ne dispose plus d'entrée d'argent, ne constitue pas non plus des contestations sérieuses à l'existence de ses obligations à l'égard du crédit-bailleur.

Enfin, la contestation de M. [P] qui soutient ne pas avoir pu appeler la société Pino en garantie, par la voie de référé, comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une procédure au fond, ne constitue pas non plus une contestation sérieuse à l'existence de ses obligations à l'égard de la banque.

La fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

2. Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes au motif qu'elles sont affectées de contestations sérieuses :

M. [P] soutient, ensuite, opposer d'autres contestations sérieuses :

D'abord, il fait valoir l'existence de contestations sérieuses quant aux montants réclamés : il soutient que la banque ne peut obtenir l'indemnité de résiliation, qui tient compte de la non-restitution du véhicule, et en même temps la restitution sous astreinte, et, qu'en outre, un véhicule, qui a été accidenté, n'est pas réparable, et la banque a demandé paiement à l'assureur, de sorte que 'si le problème est réglé du point de vue assurance, ce véhicule devra être déduit de la demande globale'.

Sur ce, il convient de constater qu'il ne conteste pas la résiliation des contrats de crédit-bail par le crédit-bailleur par sa lettre du 28 mars 2019.

Comme l'invoque la banque, l'article 8.2 des contrats de crédits-bail prévoyant que la résiliation du contrat entraîne de plein droit par le locataire au bailleur des loyers échus impayés et leurs accessoires, et, en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de vente net hors taxes du matériel. Elle prévoit, en outre, à titre de pénalité, une somme égale à 10 % du prix d'acquisition HT du matériel et précise que l'indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur.

L'article 9.2 des contrats prévoit qu'en cas (...) de résiliation, le locataire est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sans délai au bailleur, le matériel et ses accessoires, en parfait état de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur. (...) A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier'.

Sur l'obligation de restituer les véhicules, objets des contrats de crédit-bail :

Il n'existe aucune contestation sérieuse à cette obligation de restituer les véhicules, qui résulte de l'application de la stipulation précitée en conséquence de la résiliation du contrat. Il convient de confirmer l'ordonnance ayant condamné M. [P] à restituer les véhicules, et ce sous astreinte.

L'ordonnance sera toutefois infirmée en ce qu'elle a statué sur le montant et les modalités de l'astreinte, et a autorisé la banque à appréhender les véhicules avec le concours de la force publique, cette dernière demande étant rejetée, l'allocation d'une astreinte étant suffisante pour s'assurer de l'exécution de la décision.

Il convient ainsi de condamner M. [P] à payer une astreinte de 30 euros par jour de retard, et par véhicule non restitué, faute de restitution desdits véhicules un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois. L'ordonnance sera toutefois confirmée en ce que le juge des référés s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

Sur le montant de l'indemnité de résiliation :

Les indemnités de résiliation mises en compte par la banque sont composées des loyers restant à échoir, d'une valeur résiduelle et de la clause pénale de 10 % du prix d'acquisition du matériel qui figure sur chacun des contrats.

La mise en compte d'une 'valeur résiduelle' du véhicule, qui n'est, d'ailleurs, pas prévue par la clause précitée, tient, en réalité, compte de la non-restitution du véhicule, ce qui est sérieusement contestable dans la mesure où, parallèlement, la banque demande et obtient la condamnation de M. [P] à restituer les véhicules conformément à la clause précitée.

La contestation sérieuse sur un tel élément de l'indemnité de résiliation entraîne l'existence d'une contestation sérieuse sur l'intégralité de la somme demandée au titre de l'indemnité de résiliation.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur le montant de l'indemnité de résiliation.

Sur la demande adressée à une compagnie d'assurance :

Dès lors que par lettre du 1er décembre 2020, la banque a fait 'opposition' auprès d'une compagnie d'assurance pour une somme de 4 252,96 euros TTC au titre des loyers impayés antérieurs et pour une somme de 16 591,65 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation due pour un véhicule remis en location qui a subi un sinistre, il existe également une contestation sérieuse à hauteur de ces montants, dès lors que la banque n'apporte aucune explication quant à la somme qu'elle a pu, ou non, réellement percevoir à ce titre de l'assurance, et qui, le cas échéant, doit s'imputer sur la somme due par M. [P] au titre du crédit-bail de ce véhicule.

Il n'y a donc pas lieu à référé au titre de la demande du contrat de crédit-bail n°122342, la banque demandant paiement à M. [P] des mêmes montants que ceux pour lesquels elle a formé opposition auprès de l'assureur.

Sur la responsabilité de la banque :

M. [P] soutient, ensuite, opposer une contestation sérieuse fondée sur la responsabilité du banquier, lui reprochant une attitude blâmable et de ne pas avoir respecté les engagements qu'il avait pris à son égard, une rupture abusive et un manquement à son obligation d'information et de conseil sur l'opportunité des décisions et les risques inhérents à l'opération envisagée, et de ne pas avoir analysé ses capacités financières.

Cependant, d'une part, il n'est pas sérieusement contestable que la banque n'avait pas l'obligation d'accepter le transfert de contrat.

En outre, M. [P] n'invoque aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle il avait 'commencé les démarches de changement de statut avec l'aval du directeur de l'agence de [Localité 7] de la Banque Populaire et finalement en mai 2018, la banque refuse de le suivre' ni 'qu'ils (...) n'ont pas suivi le transfert en tout cas des échéances au nom de la SAS Pino, comme il avait été convenu'.

S'agissant de la rupture abusive des contrats qu'il lui reproche, il convient de rappeler que, par lettre du 20 juin 2018, reçue le 2 juillet 2018 par M. [P] selon l'avis de réception signé, la banque l'a informé n'être plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert à hauteur de 65 000 euros et que conformément au délai de préavis de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, ces concours devront être remboursés à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 août 2018. Par lettre du 13 septembre 2018, reçue le 15 septembre 2018 par M. [P] selon l'avis de réception signé, la banque l'a mis en demeure de payer le solde débiteur du compte et des loyers impayés des quatre contrats de crédit-bail, dans un délai de 8 jours, faute de quoi, elle clôturera le compte et prononcera la déchéance du terme des prêts ou crédits. Par lettres du 10 décembre 2018, reçues le 14 décembre 2018 par M. [P] selon les avis de réception signés, d'une part, elle l'informait avoir clôturé le compte et le mettait en demeure de rembourser le solde débiteur, et, d'autre part, elle le mettait en demeure de payer les échéances impayées des contrats de crédits-baux du 1er mai au 1er décembre 2018 sous huitaine, faute de quoi, les contrats seront résiliés.

M. [P] ne fait état d'aucun courrier ou paiement avant mai 2020, se limitant à énoncer, sans invoquer de pièce, qu'il a tenté de prendre attache avec la banque.

Il peut toutefois être relevé qu'il résulte des pièces de la banque qu'il a, par courriel du 22 janvier 2019 indiqué à la banque ne pas être en mesure de payer 60 000 euros en une seule fois, demandé des délais de paiement en 24 mois, et de 'voir aussi la possibilité d'apporter les véhicules en leasing vers SAS Pino', en y joignant le Kbis et la copie du contrat d'apport.

Par lettre du 28 mars 2019, la banque refusait cette demande de transfert des quatre contrats de crédit-bail au profit de la société Pino et, en l'absence de régularisation des loyers impayés, elle l'informait que la résiliation des contrats est intervenue.

Par lettre du 12 avril 2019, la banque acceptait la proposition de règlement du solde du compte courant en 24 mensualités, précisant qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'accord sera caduc et l'intégralité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.

M. [P] fait état d'un paiement de 59 000 euros par virement, mais n'invoque aucune pièce au soutien de son affirmation et aucune pièce produite ne mentionne un tel virement, étant relevé que les virements créditeurs sur le compte avant sa clôture ont été pris en compte pour calculer le solde restant dû au titre de son solde.

Ainsi, la seule lecture des courriers précités montre que la banque a rompu l'autorisation de découvert moyennant le délai de préavis légal de 60 jours, a clôturé le compte après une mise en demeure et a résilié les contrats de crédits-baux après deux mises en demeure de régulariser l'arriéré.

Dès lors, M. [P] ne soutient pas de manière sérieuse 'que la banque a stoppé tout soutien quasiment du jour au lendemain' et la contestation prise d'une 'rupture abusive du jour au lendemain' n'est donc pas sérieuse.

Enfin, au soutien de sa contestation prise de la 'responsabilité de la banque pour octroi et maintien de crédit et défaut d'information', manquement au devoir de conseil, ou encore relative au fait que la banque n'a pas analysé préalablement ses capacités financières, il fait valoir qu'il y a eu carence, puisqu'au regard des décomptes, on se rend compte que, depuis le départ, les échéances n'ont pu être réglées puisque le déficit existe finalement depuis le milieu de l'année 2017 et que c'est à cette époque que la banque va accepter la souscription de quatre contrats de crédits-baux.

Cependant, d'une part, la lecture de l'historique de compte montre que ce n'est qu'à compter du 31 août 2017 que le compte est devenu débiteur de manière plus longue qu'une seule journée, et ce à plusieurs reprises, avant qu'une somme portée au crédit permette à chaque fois au compte de redevenir créditeur, et que ce n'est qu'à compter du 11 avril 2018 que le solde est devenu débiteur de manière permanente, passant de - 547 euros à - 63 909,63 euros au 25 septembre 2018. D'autre part, les courriers et décomptes produits mentionnent des échéances impayées des contrats de crédits-baux souscrits le 19 juin 2017 à compter du 1er mai 2018.

M. [P], qui n'invoque aucun autre élément sur sa situation financière, ne soutient dès lors pas de manière sérieuse que le déficit existe depuis le milieu de l'année 2017, ni par voie de conséquence, un manquement de la banque à ses obligations, ni l'existence d'une attitude blâmable.

3. Sur la demande reconventionnelle de M. [P] :

Il demande de juger que la banque a engagé sa responsabilité à son égard et, qu'à titre de condamnation, de juger qu'elle sera déchue de ses droits et prétentions telles qu'issues de la présente demande.

Cependant, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'il ne soutient pas lui-même de manière sérieuse une faute de la banque.

Il n'y a donc pas lieu à référé, de sorte que l'ordonnance qui a débouté M. [P] sera infirmée.

4. Sur les demandes de la banque :

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. [P] est tenu envers la banque de payer les sommes suivantes :

1°) au titre du solde débiteur du compte : 76 723,21 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2020 et comprenant 63 625 euros en principal et 13 098,21 euros d'intérêts.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à la banque la somme provisionnelle de 76 723,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision sur la somme de 63 625 euros, au titre du solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03].

2°) au titre des contrats de crédits-baux :

- crédit-bail n°122343 : loyers échus impayés : 4 362,40 euros

- crédit-bail n°122345 : loyers échus impayés : 3 027,52 euros

- crédit-bail n°122346 : loyers échus impayés : 3 027,52 euros

L'ordonnance sera infirmée sur le quantum de la condamnation, et, statuant à nouveau, M. [P] sera condamné à payer à la banque la somme provisionnelle de 10 417,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé.

En outre, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de provision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail n°122342.

5. Sur les frais et dépens :

M. [P] succombant partiellement, il sera condamné à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] obtenant cependant partiellement gain de cause en son appel, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, chacune des parties en supportant la moitié.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 février 2021, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [P] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme provisionnelle de 71 860,61 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance, au titre des quatre contrats de crédit-bail mobilier conclus le 19 juin 2017, étant précisé que la valeur de revente des véhicules faisant l'objet desdits contrats sera déduite lorsque ceux-ci auront été restitués et qu'il en sera de même de l'indemnité susceptible d'être versée par la compagnie MMA IARD à la suite du sinistre subi le 20 juin 2020 par l'utilitaire FIAT DUCATO EURO immatriculé [Immatriculation 6] ;

- condamné M. [P] à une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute de restitution desdits véhicules dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, accompagnée du lieu de remise de ceux-ci ;

- autorisé la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à faire procéder, avec l'assistance de la force publique si besoin est, à l'appréhension desdits véhicules en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans des locaux d'habitation ou professionnels d'un tiers, et à les faire transporter, aux frais de M. [P], en tout lieu qui lui sera indiqué,

- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [P] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme provisionnelle de 10 417,44 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance de référé du 26 février 2021, au titre des quatre contrats de crédit-bail mobilier conclus le 19 juin 2017,

Condamne M. [P] à une astreinte de 30 euros par jour de retard, et par véhicule non restitué, faute de restitution desdits véhicules un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois,

Rejette la demande d'autorisation de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à faire procéder, avec l'assistance de la force publique si besoin est, à l'appréhension desdits véhicules,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du contrat de crédit-bail n°122342, et pour le surplus des demandes au titre des trois autres contrats de crédit-bail,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [P],

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,

Y ajoutant,

Fait masse des dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01384
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.01384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award