MINUTE N° 231/23
Copie exécutoire à
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 17.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUR
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
(intimée dans le dossier joint N° RG 1A 21/00884)
S.A.S. OPENSYS TELECOM
prise en la personne de son Président, M. [F] [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [M] [G], liquidateur judiciaire de la SARL DSW [Adresse 1]
S.A.R.L. DSW en liquidation judiciaire
(intimée dans le dossier joint N° RG 1A 21/00884)
[Adresse 3]
Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
(appelante dans le dossier joint N° RG 1A 21/00884)
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un bon de commande du 16 novembre 2015, la SARL DSW a commandé auprès de la société OPENSYS TELECOM une installation téléphonique. Le contrat prévoyant 63 mensualités de 270 € TTC chacune.
Le même jour, la SARL DSW a souscrit avec la société OPENSYS TELECOM un contrat d'entretien du matériel, le matériel a été livré et installé le 2 décembre 2015.
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2015, la SARL DSW a souscrit un contrat de location de ce matériel avec la SAS GRENKE LOCATION, qui l'a elle-même acquis pour la somme de 14.062,50 € HT, soit 16.875 € TTC, auprès de la société OPENSYS TELECOM. La location a été convenue pour une durée de 63 mois pour un montant mensuel de 270 € HT.
La SARL DSW a cessé de payer les échéances de loyer à compter du mois d'octobre 2016 et n'a pas régularisé ces impayés malgré une mise en demeure du 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2017, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de restituer le matériel loué et de lui payer la somme de 15.044,45 €.
Par assignation signifiée le 29 juin 2017 et enrôlée le 8 septembre 2017, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SARL DSW devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat résilié et à la restitution du matériel loué.
Par acte signifié le 12 septembre 2017,la SARL DSW a appelé en intervention forcée et en garantie la société OPENSYS TELECOM.
Par un jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
- prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 4 décembre 2015 entre la société GRENKE LOCATION et la société DSW pour cause illicite
En conséquence,
- condamné la société DSW, à ses frais, à restituer à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel objet du contrat de location,
- condamné la société GRENKE LOCATION à rembourser à la société DSW la somme de 2.430 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM et constatée par facture FA00001222 du 2 décembre 2015 pour absence de cause,
En conséquence,
- condamné la société OPENSYS TELECOM à rembourser à la société GRENKE LOCATION la somme de 16.875 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société GRENKE LOCATION à restituer, à ses frais, à la société OPENSYS TELECOM le matériel objet de la vente,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes en condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par une déclaration faite au greffe le 21 janvier 2021, la SAS OPENSYS TELECOM a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe le 11 février 2021, la SAS GRENKE LOCATION s'est constituée intimée.
Par une déclaration faite au greffe le 12 février 2021, la SARL DSW s'est constituée intimée.
Par une déclaration faite au greffe le 5 février 2021, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision.
Par une requête une jonction en date du 14 avril 2021, la société OPENSYS TELECOM a demandé au magistrat chargé de la mise en état, d'ordonner la jonction des deux procédures N° RG 1A 21/00637 et N° RG 1A21/00884, s'agissant du même jugement et des mêmes parties, dans un souci d'une bonne administration de la justice.
La société OPENSYS TELECOM affirme que deux appels ont été formés contre le même jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, le premier le 21 janvier 2021 et porte le n° RG 1A 21/00637, le second appel a été formé le 5 février 2021 et porte le n° RG 1A 21/00884.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire N° RG 1A 21/00884 à celle inscrite sous le numéro RG 1A 21/00637.
Par une requête en interruption en date du 21 octobre 2021, la SARL DSW a demandé au magistrat chargé de la mise en état, d'interrompre la procédure, aux motifs que la SARL DSW a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de PONTOISE.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'instance interrompue à l'égard de la SARL DSW, dit qu'elle sera reprise soit après intervention des organes de la procédure collective, soit à l'initiative de la partie débitrice qui devra mettre en cause s'ils ne le sont déjà lesdits organes de la procédure collective, dit que les mises en cause nécessaires devront être effectuées par voie d'assignation, dit qu'à l'occasion de la reprise d'instance il devra être justifié du stade de la procédure collective, imparti aux parties un délai jusqu'au 28 janvier 2022 pour reprendre l'instance, dit que passé ce délai, et sauf prorogation à la demande expresse de l'une des parties, l'affaire sera radiée d'office à l'égard de la SARL DSW.
Le 30 novembre 2021, la société OPENSYS TELECOM a assigné Me [G] de la SELARL MJJ, liquidateur judiciaire de la SARL DSW.
Par une déclaration faite au greffe en date du 28 décembre 2021, la SELARL MJJ, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSW, s'est constituée intimée.
Par une requête en date du 23 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a demandé au magistrat chargé de la mise en état, de dire sa requête bien fondée, de dire irrecevable comme nouvelle la demande de la société OPENSYS TELECOM en condamnation de la société GRENKE LOCATION à la somme de 5.875 € au titre d'une indemnité de dépréciation, de débouter la société OPENSYS TELECOM de toutes conclusions contraires, de condamner la société OPENSYS TELECOM à payer la somme de 1.500 € à la société GRENKE LOCATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir que constitue une demande tendant à voir déclarer irrecevables des demandes nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SAS GRENKE LOCATION, a dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal, a rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par la société GRENKE LOCATION et par la société OPENSYS TELECOM.
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société OPENSYS TELECOM demande à la Cour de :
Sur son appel principal et incident,
Déclarer la société OPENSYS TELECOM recevable et fondée en son appel principal et en son appel incident ;
Y faisant droit ;
A titre principal :
- Juger que la société OPENSYS TELECOM n'est pas le mandataire de la SAS GRENKE LOCATION ;
- Juger l'absence de collusion entre elle et la SAS GRENKE LOCATION ;
- Juger que la société OPENSYS TELECOM a exécuté son obligation d'information précontractuelle envers la SARL DSW ;
- Juger que la SAS GRENKE LOCATION n'est pas un établissement de crédit ou de société de financement ;
- Juger que la facture FA00001222 du 2 décembre 2015 n'est pas un faux en écriture ;
- Juger l'absence d'opération de crédit ;
- Juger l'absence de cause illicite du contrat de location du 4 décembre 2015 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL DSW ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL DSW tendant au prononcé de la nullité pour dol du contrat de location financière conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL DSW ;
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 4 décembre 2015 entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL DSW pour cause illicite ;
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM pour absence de cause ;
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la société OPENSYS TELECOM à rembourser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16.875 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du rendu de la décision ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que le contrat de location financière conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL DSW est une cause licite ;
- Débouter la SARL DSW de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que le contrat de vente conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM est valide ;
- Rejeter l'appel incident de la SARL DSW ;
- Condamner la SARL DSW prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [M] [G] de la SELARL MJJ, à verser à la société OPENSYS TELECOM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL DSW prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [M] [G] de la SELARL MJJ, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour d'appel confirmait la nullité du contrat de location et du contrat de vente :
- Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société OPENSYS TELECOM à lui verser une indemnité en raison de la perte de marge escomptée dans son opération de location financière conclue avec la SARL DSW ;
- Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la SAS GRENKE LOCATION à restituer, à ses frais, à la société OPENSYS TELECOM le matériel objet de la vente ;
- Juger que le matériel téléphonique a subi une dépréciation ;
- Dire recevable la demande reconventionnelle formulée par la société OPENSYS TELECOM en condamnation de la SAS GRENKE LOCATION d'avoir à payer la somme de 5.875 € à titre d'indemnité de dépréciation du matériel restitué ainsi que la compensation entre cette somme et la somme de 16.875 € demandée par la SAS GRENKE LOCATION au titre du remboursement du même matériel ;
En conséquence et statuant de nouveau,
- Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 5.875 € au titre de l'indemnité de dépréciation du matériel ;
- Prononcer la compensation entre l'indemnité de dépréciation du matériel fixée à la somme de 5.875 € et la somme due par la société OPENSYS TELECOM à la SAS GRENKE LOCATION au titre du remboursement dudit matériel fixée à la somme de 16.875€ TTC ;
- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires plus amples et contraires tant dans son appel incident que dans son appel principal ;
- Rejeter l'appel incident de la SARL DSW ;
- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société OPENSYS TELECOM ;
- Laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION et de la société OPENSYS TELECOM leurs propres frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Me [G] de la SELARL MMJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSW, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens ;
- Y ajoutant, dire et juger qu'outre la cause illicite liée au montage financier, les conditions de mise en place du contrat sont également de nature à entraîner sa nullité en application des articles 1110, 1116, 1130 et suivants du code civil, ainsi que le non-respect des dispositions des articles L 121-16-1 et suivants du code de la consommation ;
- Débouter la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM à payer à la SARL DSW, représentée par son mandataire liquidateur Me [M] [G] - SELARL MMJ, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
Sur son appel principal,
Dire l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 4 décembre 2015 entre la société GRENKE LOCATION et la société DSW pour cause illicite
- en conséquence, condamné la société DSW, à ses frais, à restituer à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel objet du contrat de location,
- condamné la société GRENKE LOCATION à rembourser à la société DSW la somme de 2.430 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM et constatée par facture FA00001222 du 2 décembre 2015 pour absence de cause, condamné la société OPENSYS TELECOM à rembourser 16.875 € et GRENKE LOCATION à restituer à ses frais le matériel
- laissé à la société GRENKE LOCATION la charge de ses dépens,
- débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société GRENKE LOCATION de toutes ses autres demandes
Et statuant à nouveau,
Débouter la SARL DSW de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, en ce comprise la demande nouvelle formée à hauteur de Cour et qui sera dite irrecevable sinon mal fondée,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DSW représentée par son liquidateur judiciaire la somme principale de 15.044,45 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.030,06 € à compter du 18 janvier 2017, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SARL DSW à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel, savoir matériel de téléphonie, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification de l'arrêt,
Condamner la SARL DSW prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] agissant pour la SELARL MJJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
Condamner la SARL DSW prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] agissant pour la SELARL MJJ aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de location :
Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société OPENSYS TELECOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16.875,00 € correspondant au prix du matériel augmenté des intérêts légaux à compter de la décision de première instance,
et statuant à nouveau,
Condamner la société OPENSYS TELECOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.947,50 € pour la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
Condamner la société OPENSYS TELECOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OPENSYS TELECOM aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Débouter la société OPENSYS TELECOM de toutes conclusions contraires,
Sur l'appel principal et incident de la société OPENSYS TELECOM
Le Dire mal fondé à l'égard de la société GRENKE LOCATION,
En Débouter la société OPENSYS TELECOM ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
La Condamner aux frais de son appel incident.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 Septembre 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Maître [M] [G], représentant la SELARL MMJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSW, a invoqué deux moyens au soutien de son argumentation, la nullité pour tromperie et la nullité pour cause illicite.
La Cour appréciera en premier lieu l'argumentation développée par Maître [M] [G], représentant la SELARL MMJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSW, portant sur la nullité du contrat pour cause illicite.
Il résulte de la lecture de l'annexe 6 communiquée par la SARL DSW, que par courrier recommandé du 05 Octobre 2016, la société OPENSYS TELECOM a indiqué au conseil de la SARL DSW que : 'Lors de cette vente, le commercial a effectivement recueilli toutes les pièces relatives à la téléphonie du client, ce qui a permis de conclure au rachat de contrat à hauteur de Huit mille cinq cent vingt sept euros et 10 centimes de la société GE CAPITAL, que vous citez dans votre courrier', et a indiqué n'avoir jamais reçu de la SARL DSW la facture sollicitée d'un montant de 8 527,10 € pour permettre à cette cliente de solder son précédent contrat de téléphonie.
La lecture du contrat de location conclu avec la SAS GRENKE LOCATION le 04 Décembre 2015, démontre qu'est indiqué dans le cadre 'Nature du matériel/logiciel loué' la mention 'TELEPHONIE SIEMENS', sans autre indication sur la nature, les références et la description du matériel loué et que pour la quantité il est indiqué '1'.
La SAS GRENKE LOCATION produit aux débats une annexe 15, qui est constituée par la facture émise par la société OPENSYS TELECOM le 16 Novembre 2015, sur laquelle figure une description du matériel acquis par la SARL DSW et la mention 'Radiat (SIC) contrat en cours EUROGYS' suivie des deux sommes suivantes : 1626,68 € et 8527,10 € et l'indication d'une 'location de 270,00 Euros par mois sur 63 mois'.
La SAS GRENKE LOCATION ne peut pas contester que cette facture a été portée à sa connaissance, et qu'elle avait connaissance du montage financier alors qu'elle verse aux débats cette facture et que le descriptif des biens objet de la location est différent dans ces deux factures.
La simple lecture de cette facture du 16 Novembre 2015, démontre que le descriptif des biens, objet de la location financière, est tout à fait différent de celui de la facture n°FA00001222, émise le 02 Décembre 2015 et que la valeur de ces biens est aussi totalement différente, puisqu'elle est de 1 626,68 € pour la facture du 16 Novembre 2015 et de 16 875 € pour la facture du 02 Décembre 2015.
Il est ainsi établi que dans le coût d'acquisition du matériel a été inclus le coût du rachat des contrats antérieurement souscrits parla SARL DSW pour un montant de 8527,10 €.
Il est incontestable que la SAS GRENKE LOCATION n'est pas un établissement financier habilité à consentir des crédits et c'est pour cette raison que le contrat de location intervenu entre la SARL DSW et la SAS GRENKE LOCATION le 04 Décembre 2015 encourt la nullité.
S'il est constant qu'aucune somme n'a été versée à la société DSW, par la société GRENKE, la somme qu'elle devait à hauteur de 8527,10 € a fait l'objet d'un remboursement intégré dans les mensualités dues au titre de la location et constitue une opération de crédit interdite à la société GRENKE LOCATION.
Les premiers juges n'ont pas dénaturé la relation contractuelle existant entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL DSW, mais lui ont donné sa juste qualification dès lors que les pièces du dossier démontrent que le contrat de location ne portait pas sur du matériel d'une valeur TTC de 16 875 €.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef et sur l'appréciation des conséquences de cette nullité absolue dans les relations entre les parties, quant à la restitution des échéances perçues par la SAS GRENKE LOCATION et quant à la restitution du matériel par la SARL DSW, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [G] représentant la SELARL MMJ.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que la nullité du contrat de location entraînait celle du contrat conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société OPENSYS TELECOM et a débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de marge escomptée.
Il est démontré par les pièces versées et notamment par les deux factures précitées et par les échanges de courrier entre la société OPENSYS TELECOM et le conseil de la SARL DSW, que cette dernière savait que la somme de 8 527,10 € serait intégrée dans le montant de la location de longue durée.
La Cour adoptera, en conséquence, les motifs du premier juge pour ne pas admettre la demande en nullité pour dol, présentée par Maître [M] [G], représentant la SELARL MMJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSW, sans qu'il soit opérant d'apprécier si la société OPENSYS TELECOM avait la qualité de mandataire de la SAS GRENKE LOCATION.
La société OPENSYS TELECOM a présenté pour la première fois à hauteur de Cour, une demande subsidiaire de condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 5 875 € au titre d'indemnité de dépréciation.
La SAS GRENKE LOCATION demande que cette demande nouvelle soit déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La société OPENSYS TELECOM demande à la Cour de qualifier sa demande de demande reconventionnelle ou subsidiaire et sollicite que soit ordonnée la compensation entre l'indemnité pour dépréciation de la valeur du matériel à hauteur de 5 875 € et le montant du remboursement du matériel au jour de sa restitution soit 11 000 €.
Dès lors que cette demande a été présentée pour compenser une demande de condamnation pour la réduire, elle doit être déclarée recevable et la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande en irrecevabilité de cette prétention.
Or, la SAS GRENKE LOCATION n'a pas utilisé le matériel litigieux et le vendeur ne peut pas, en raison de l'effet rétroactif de la nullité du contrat, solliciter une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose.
La société OPENSYS TELECOM sera déboutée de sa demande d'indemnité de dépréciation.
Succombant dans ses prétentions, la société OPENSYS TELECOM sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimées et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leur demandes sur ce fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 06 Novembre 2020,
Y Ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande en indemnité de dépréciation présentée par la société OPENSYS TELECOM,
Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande en irrecevabilité,
Déboute la société OPENSYS TELECOM de ce chef de demande,
Condamne la société OPENSYS TELECOM aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes présentées par la société OPENSYS TELECOM, la société GRENKE LOCATION et Maître [M] [G], représentant la SELARL MMJ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSW sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :