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10/05/2023 | FRANCE | N°19/00155

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, 19/00155


MINUTE N° 222/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 10.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00155 - N° Portalis DBVW-V-B7D-

G7DT



Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - Chambre commerciale



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]



Madame [X] [Z] épouse [O]

[Adresse 3]



SARL TCEA en liq...

MINUTE N° 222/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 10.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00155 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7DT

Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - Chambre commerciale

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

Madame [X] [Z] épouse [O]

[Adresse 3]

SARL TCEA en liquidation judiciaire, représentée par Maître [J] [F] [Adresse 5]

SCI SOCIETE VAS en liquidation judiciaire représentée par Maître [J] [F] [Adresse 5]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 4]

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt rendu le 08 Novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 Décembre 2021, à 9 heures, afin d'une part, que toutes les parties appelantes, justifient chacune de leur situation au regard des procédures collectives notamment par la communication d'un extrait KBIS et/ou de toute décision judiciaire et d'autre part, que toutes les parties présentent leurs observations sur l'absence de recours de la société PLEA au regard de l'indivisibilité contractuelle invoquée des actes de cession et a réservé les demandes et les dépens.

La Cour d'appel a rappelé dans son arrêt que :

*La société PLEA demandait en première instance comme les parties appelantes la nullité de la cession des parts sociales de la société [H] et la nullité de la cession des parts sociales de la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société VAS, et l'application de la convention de garantie d'actif et de passif ;

*Les parties ont convenu que toutes les opérations de cessions étaient indivisibles ;

* L'absence d'appel interjeté par la société PLEA ne permettrait pas de remettre en cause la cession des parts sociales intervenues entre elle et la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société VAS ;

*Cependant aucune des parties n'a évoqué les conséquences éventuelles de l'absence de recours de la société PLEA ;

*Par ailleurs, les parties appelantes n'ont pas répondu dans leurs conclusions aux demandes formulées par les parties intimées, qui sollicitaient que les époux [O] informent la Cour sur l'issue des procédures collectives ouvertes à leur égard et qu'ils en justifient.

La Cour, afin d'être totalement informée sur la situation de toutes les parties appelantes, a sollicité qu'elles justifient chacune de leur situation, au regard des procédures collectives, notamment par la communication d'un extrait KBIS et/ou de toute décision judiciaire.

Les époux [O], la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, ont déposé leurs dernières conclusions le 27 Janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles les parties appelantes demandent, notamment, à la cour de :

Les Déclarer recevables et bien fondés en leur appel et toutes leurs demandes ;

Y faisant droit,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des appelants soulevée par les intimés ;

En conséquence

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice résultant des mesures conservatoires prises à leur encontre ;

Infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la cession des parts sociales de la société [H] est nulle ;

Prononcer la nullité de la cession des parts sociales de la société [H] ;

En conséquence et en application de l'indivisibilité des deux cessions :

Constater la caducité de la cession des parts de la société civile VAS ;

Faisant application des dispositions de l'article 1117 du code civil :

Ordonner la restitution des sommes versées en paiement du prix de cession de la société [H] ;

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à la société TCEA la somme de 500.000,00 € avec intérêts au taux légal à dater du 21 juillet 2008 ;

Dire et juger que la responsabilité précontractuelle des intimés est engagée pour n'avoir pas rempli leur obligation de renseignement avec loyauté et bonne foi ;

Faisant application des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil :

Dire et juger que le préjudice des demandeurs doit être réparé,

Condamner solidairement les consorts [H] à payer aux consorts [O] les sommes suivantes :

- 50.000,00 € au titre des engagements de caution solidaire de Madame et Monsieur [O], afférents au concours du CCM Avenir, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 111.000,00 € au titre des engagements de caution solidaire de Madame et Monsieur [O], afférents au prêt de 370.000 € consenti par le CCM Avenir, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 78.000,00 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] à l'égard de la Société Générale, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 170.350,63 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de BNP PARIBAS, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 60.000,00 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] à l'égard de la BTP BANQUE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 45.000,00 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 78.000,00 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 25.143,33 €, représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de la Société Générale, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 14.500,00 € au titre des frais générés par la mise en forme et les conseils préalables aux opérations de cessions,

Condamner les consorts [H] à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [O] la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [T] [O] la somme représentant les intérêts au taux légal depuis le 21 juillet 2008 sur l'apport personnel de Monsieur [O] de 80.000 €,

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [X] [O] les sommes de :

- 297.788,14 €, représentant le montant de leur engagement de caution solidaire à l'égard de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 90.052,72 €, représentant le montant de leur engagement de caution solidaire à l'égard de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels,

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la Cour ne considérerait pas que la nullité des actes de cession puisse être ordonnée,

Dire et juger que la convention de garantie signée le 21 juin 2008 trouve à s'appliquer ;

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à la société TCEA la somme de 175.150,00 € en exécution de l'article 2.2.3 de la convention ;

Dire et juger que la garantie bancaire à hauteur de 50.000,00 € prévue par l'article 2.2.5 de la convention s'applique ;

Faisant application des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil,

Dire et juger que les intimés ont failli à l'exécution de bonne foi de leur obligation précontractuelle de renseignement ;

Dire et juger que leur responsabilité est mise en cause ;

Condamner solidairement les intimés à réparer le préjudice causé aux appelants ;

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 808.171,00 € à titre de dommages-intérêts à la société TCEA, outre le montant à la date du jugement à intervenir des intérêts, pénalités et frais générés par les contrats de prêt liant TCEA ;

Condamner les intimés à verser à Monsieur [O] la somme de 170.350,63 € à titre de dommages intérêts, outre les pénalités, frais et intérêts fixés par la convention de caution solidaire ;

Condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur [O] la somme de 25.143,33 € à titre de dommages-intérêts, outre les pénalités, frais et intérêts fixés par la convention de caution solidaire ;

Condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 90.052,72 € à titre de dommages-intérêts, outre les pénalités, frais et intérêts fixés par la convention de caution solidaire ;

Condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 297.788,14 € à titre de dommages-intérêts, outre les pénalités, frais et intérêts fixés par la convention de caution solidaire ;

Condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur [O] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts en principal, assortie des intérêts au taux légal à dater de la date de cession, soit le 21 juillet 2008 ;

Condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur [O] la somme de 14.500,00 € au titre des frais générés par la mise en forme et les conseils préalables aux opérations de cessions ;

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [O] la somme de 200.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Débouter les Consorts [H] de leur appel incident portant sur leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, sur leur demande reconventionnelle de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires, de même que de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qui résulterait des mesures conservatoires prises à leur encontre ;

Condamner solidairement les consorts [H] à payer à chacun des appelants la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions déposées le 10 Mai 2022, et auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [H] ont, notamment demandé à la Cour de :

Sur l'appel principal,

Déclarer la société TCEA, la SCI VAS et les consorts [O] irrecevables en leurs demandes suivantes :

ORDONNER la restitution des sommes versées en paiement du prix de cession ;

CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à la société TCEA la somme de 500.000 €, avec intérêts au taux légal à dater du 21 juillet 2008 ;

CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à Madame et/ou Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

- 50.000 € au titre de leurs engagements de caution solidaire afférents au concours du CCM Avenir, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 111.000 € au titre de leurs engagements de caution solidaire afférents au prêt de 370.000 € consenti par le CCM Avenir, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 78.000 € représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] à l'égard de la Société Générale, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 170.350,63 6 représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de BNP PARIBAS, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 60.000 € représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] à l'égard de la BTP BANQUE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 45.000 € représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de la Banque Populaire, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 78.000 € représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de la Banque Populaire, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 25.143,33 € représentant le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [O] et de son épouse à l'égard de la Société Générale, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 14.500 € au titre des frais générés par la mise en forme et les conseils préalables aux opérations de cession.

CONDAMNER les consorts [H] à payer aux époux [O] la somme représentant de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel ;

CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [O] la somme représentant les intérêts au taux légal depuis le 21 juillet 2008 sur son apport personnel de 80.000 € ;

CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer aux époux [O] les sommes de :

- 297.788,14 € représentant le montant de leur engagement de caution solidaire à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels ;

- 90.052,72 € représentant le montant de leur engagement de caution solidaire à l'égard de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, assortie des pénalités, indemnités et intérêts contractuels.

S'agissant des autres demandes, et si la Cour devait considérer que les demandes ci-dessus sont recevables,

Déclarer la société TCEA, la SCI VAS et les consorts [O] mal fondés en leur appel,

Les en débouter,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,

Condamner in solidum la société TCEA, la SCI VAS et les consorts [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 20.000 € par application de l'article 700 du CPC.

Sur l'appel incident,

Déclarer les consorts [H] recevables et bien fondés,

En conséquence,

INFIRMER le jugement de la 2ème Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 30 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la demande de la société TCEA et des consorts [O] fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif recevable, en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a omis dans son dispositif d'ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires effectuées par les appelants et en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des mesures conservatoires prises par les appelants.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dire, juger et constater que la demande des appelants fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif est irrecevable,

Dire, juger et constater que les demandes formées par les époux [O] et les sociétés TCEA et VAS sont abusives,

En conséquence,

Condamner in solidum les appelants à payer aux consorts [H] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi,

Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires effectuées par les appelants,

Condamner in solidum les appelants à payer aux consorts [H] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des mesures conservatoires pratiquées,

Les condamner in solidum à payer aux consorts [H] un montant de 20.000 € en application de l'article 700 du CPC,

Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 Septembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 Octobre 2022. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties appelantes ont informé la Cour de leur situation au regard des procédures collectives ouvertes à leur égard et il y a lieu de relever que Monsieur et Madame [O] sont in bonis.

En conséquence, la procédure est à cet égard, régulière.

La présente décision sera prise à l'égard de Monsieur et Madame [O] et non à l'égard de Monsieur et Madame [O], en redressement judiciaire, assistés de Maître [M], administrateur judiciaire.

Il convient de rappeler que la société PLEA demandait en première instance comme les parties appelantes, la nullité de la cession des parts sociales de la société [H] et la nullité de la cession des parts sociales de la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société VAS, ainsi que l'application de la convention de garantie d'actif et de passif.

Les parties ont convenu que toutes les opérations de cessions étaient indivisibles.

Dans son arrêt de réouverture des débats, la Cour d'appel a relevé que l'absence d'appel interjeté par la société PLEA ne permettrait pas de remettre en cause la cession des parts sociales intervenues entre elle et la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société VAS et que cependant aucune des parties n'a évoqué les conséquences éventuelles de l'absence de recours de la société PLEA.

Il a été demandé aux parties de s'expliquer sur ce point.

Les parties appelantes ont soutenu que l'indivisibilité contractuelle ne pouvait pas faire obstacle à l'anéantissement justifié de l'un des contrats et que le dol, ou subsidiairement les réticences dolosives étaient de nature à entraîner la nullité du contrat de cession des parts sociale.

Les parties intimées ont affirmées que le fait que la société PLEA n'ait pas interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande d'annulation de la cession des parts de la SCI VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, rend la demande de la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, en annulation de la cession des parts de la société [H], ainsi que les demandes subséquentes irrecevables.

C'est à bon droit que les parties intimées soutiennent que seule la Cour est compétente pour apprécier le bien fondé de cette fin de non recevoir, dès lors que l'appel a été formé antérieurement au 1er Janvier 2020, et que dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour procéder à cette appréciation.

Il convient de rappeler que les consorts [H] ont par acte du 21 juillet 2008, cédé la totalité de leurs parts sociales à la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, dirigée par M. [O] au prix de 500 000 euros, que la cession des parts sociales de la société [H] était subordonnée à la cession concomitante des parts de la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels était exploitée l'activité et que ces parts ont été cédées à la société PLEA et de relever qu'en page 51 de leurs dernières conclusions les parties intimées sollicitent de la Cour qu'elle constate la caducité de la cession des parts de la SCI VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, en application de l'indivisibilité des deux cessions.

Contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, l'indivisibilité rejaillit sur le plan procédural. Empruntant à la solidarité, l'indivisibilité implique en effet que le jugement obtenu contre l'un des co-créanciers a autorité envers les autres. En ce sens, le Code de procédure civile et notamment en ses articles 553 et 615, prévoit qu'en cas d'indivisibilité, l'appel ou le pourvoi formé contre l'un n'est recevable que si tous sont appelés à l'instance. En revanche, le co-créancier peut agir seul en réparation de son préjudice personnel, par essence extrait du champ de l'indivisibilité contractuelle.

Les parties appelantes ont reproché aux parties intimées de ne pas avoir donné une base légale à leur argumentation.

En évoquant les dispositions des articles 553 et 615 du code de procédure civile, la Cour ne soulève pas de moyens nouveaux, mais rappelle seulement les dispositions applicables en l'espèce.

Il est constant, non seulement que la société PLEA n'a pas interjeté appel mais aussi qu'aucune des parties ne l'a appelée dans la cause.

Dans ces conditions, l'appel de la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, et de la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, doit être déclaré irrecevable, ainsi que celui des époux [O], sauf pour ces derniers, en ce qui concerne leurs demandes en appel pour obtenir l'indemnisation des préjudices personnels qu'ils invoquent et pour la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et les époux [O], s'agissant de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la mise en cause de la responsabilité pré-contractuelle des consorts [H].

Sur la responsabilité pré-contractuelle des consorts [H], c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que les consorts [H] n'avaient commis aucun manquement à leur obligation pré-contractuelle de renseignement et d'information et qu'il a rejeté ce chef de demande des époux [O], et de la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et aussi de la société PLEA mais qui n'a pas interjeté appel de la décision.

Il convient de relever que la société TCEA, représentée par Maître [J] [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur, alors qu'elle est en liquidation judiciaire, a sollicité la condamnation des consorts [H] à lui verser la somme de 500.000,00 € et diverses sommes à titre de dommages et intérêts alors que ces demandes auraient dû être présentées par Maître [J] [F], agissant en qualité de liquidateur de la société TCEA.

Eu égard à la décision rendue par la présente Cour, il est sans emport de soutenir l'irrecevabilité des demandes présentées par la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, irrecevabilité qui n'a d'ailleurs pas été soulevée par les parties intimées de ce chef.

S'agissant des époux [O], les préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation ne peuvent pas être admis, dès lors que la décision entreprise est confirmée, du fait de l'irrecevabilité de l'appel de la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et des époux [O], sur la demande en nullité des cessions de parts sociales de la société [H] et de la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur,

conclues le 21 Juillet 2008, et sur la demande tendant à l'application de la convention de garantie conclue le 21 Juillet 2008 avec les consorts [H] et que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a débouté les époux [O] de leurs demandes en dommages et intérêts, qu'ils invoquent comme étant consécutives au prononcé de la nullité de la cession des parts sociales.

Sur l'appel incident des consorts [H], il convient de relever qu'ils n'ont pas saisi la Cour d'une demande en omission de statuer concernant la demande de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et que dans ces conditions, la présente juridiction ne peut pas, faire droit à la demande en infirmation de la décision entreprise au motif qu'elle a omis de statuer sur ce chef de demande.

La mainlevée du nantissement n'ayant pas été ordonnée, il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts présentée par les consorts [H], en réparation du préjudice résultant des mesures conservatoires pratiquées à leur encontre.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la partie demanderesse à une telle prétention doit rapporter la preuve d'un abus de droit, ou d'une intention de nuire et c'est à juste titre et par des moyens adoptés, que le premier juge a débouté les parties intimées de ce chef demande.

Succombant, les parties appelantes seront condamnées aux entiers dépens de première instance, la décision entreprise sera confirmée sur ce point, et de l'appel et la demande des parties appelantes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [H].

La décision de première instance sera confirmée sur ce chef de demande et il sera alloué aux parties intimées la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, sauf en ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts fondée sur la mise en jeu de la responsabilité pré-contractuelle des consorts [H],

Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux [O], sauf en ce qui concerne leur demande en dommages et intérêts fondée sur la mise en jeu de la responsabilité pré-contractuelle des consorts [H], et leurs demandes en appel pour obtenir l'indemnisation des préjudices personnels qu'ils invoquent et des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 Novembre 2018,

Y Ajoutant,

Constate que les époux [O] sont in bonis,

Condamne in solidum les époux [O], la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens,

Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [O], la société VAS, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur et la société TCEA, représentée par Maître [J] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur, à verser aux consorts [H] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/00155
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;19.00155 ?
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