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02/05/2023 | FRANCE | N°21/03995

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 02 mai 2023, 21/03995


Chambre 5 A



N° RG 21/03995



N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMS







MINUTE N°

































































Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST

- Me Guillaume HARTER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 02 Mai 2023



Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE



APPELANTE :



Madame [N] [T]

née le 06 Octobre 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique HARNIST, avoca...

Chambre 5 A

N° RG 21/03995

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMS

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Guillaume HARTER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 Mai 2023

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [N] [T]

née le 06 Octobre 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur [C] [R] [A] [Y]

né le 19 Juin 1966 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LEHN, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Lorine FLEURET

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[C] [Y] et Mme [N] [T] se sont mariés le 16 septembre 1989 à [Localité 5], après adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Saverne en date du 13 novembre 2013 le divorce des époux a été prononcé, la date des effets patrimoniaux entre les parties a été fixée au 16 décembre 2011.

Par ordonnance du 9 avril 2014, le juge d'instance de Molsheim a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et commis Maître [E] Thomas, notaire.

Me Thomas a dressé un procès-verbal de difficulté le 17 mars 2017.

Par acte du 6 décembre 2017, M. [Y] a fait assigner Mme [T] devant le Tribunal de grande instance de Saverne aux fins de liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des époux.

Par ordonnance en date du 26 avril 2019, le juge de la mise en état, saisi par M. [Y], a ordonné une expertise de l'immeuble et commis Mme [M] [K] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2020.

Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a notamment:

- dit que Mme [T] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 298.000 € au titre de l'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 6] avec intérêts légaux à compter du jour de la liquidation,

- dit que Mme [T] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 24.500 € au titre des sommes versées à M. [B] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013,

- débouté M. [Y] de ses demandes de réintégration de la somme de 19.362€ à la masse à partager ;

- constaté que le tribunal n'est saisi par Mme [T] d'aucune demande relative à un droit à récompense au titre d'un apport en fonds propre,

- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- dit que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 3 835,81€ au titre du paiement d'arriérés de cotisation RSI avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2013,

- dit que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 18.532,76 € au titre de l'acquisition de parts sociales auprès de M. [B] [Y],

- dit que Madame [T] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 18.532,76 €,

- constate que Mme [T] a versé la somme de 10.803,51 € et M. [C] [Y] la somme de 6.600,00 € au titre du paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et dit que ces montants doivent être portés à l'état liquidatif,

- déboute Mme [T] de sa demande tendant à faire constater une créance à l'égard de M. [C] [Y] au titre de la cession de parts sociales,

- dit que Mme [T] est redevable à M. [C] [Y] d'une somme de 3.675,15 € au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal,

- fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,

- rejeté les autres demandes, et renvoyé les parties devant M [E] Thomas, notaire pour finalisation des opérations de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Appel a été interjeté le 31 août 2021 par Mme [T].

Par conclusions déposées le 23 mai 2022, Mme [N] [T] demande à la cour de:

'Déclarer l'appel incident de M. [Y] à l'encontre du jugement en date du 9 avril 2021 du Tribunal judiciaire de Saverne mal fondé,

L'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris sur les points non visés par l'appel principal,

Déclarer l'appel principal de Mme [T] à l'encontre du jugement en date du 9 avril 2021 du Tribunal judiciaire de Saverne bien fondé,

Infirmer partiellement la décision entreprise,

Dire que Mme [T] n'est pas redevable envers la communauté d'une récompense de 24.500€ au titre des sommes versées à M. [Y],

Débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme [T] devrait

à la communauté ou à l'indivision post communautaire une somme de 3.855.81€ au titre d'arriérés de cotisations RSI,

Constater que Mme [T] a versé la somme de 16 773€ et M. [Y] la somme de 1.100 € au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et dire que ces montants devront être portés à l'état liquidatif,

Fixer la somme due par M. [Y] à Mme [T] au titre du règlement par ses soins de la charge personnelle que constitue son impôt sur le revenu à 8.842,21 €,

Constater que M. [Y] doit 60.000 € à Mme [T] au titre de la cession de part du 19 novembre 2012,

Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues à M [C] [Y] par Mme [T] avec les montants dus par M. [Y] au titre des impôts sur le revenu et de la cession de parts du 19 novembre 2012,

Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,

Renvoyer le dossier devant Me Thomas, notaire à Mutzig en charge du partage afin

qu'il fasse les comptes entre les parties,

Condamner M [C] [Y] à payer à Mme [N] [T] les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Mme [T] rappelle que les parties ont fait construire une maison sur un terrain donné à Mme [T] par ses parents, que la communauté a droit à une récompense pour la valeur du bâti.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 298.000 € au titre de l'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 6] avec intérêts légaux à compter du jour de la liquidation.

Elle observe que M. [Y] demande que cette somme soit augmentée pour tenir compte de l'augmentation significative des prix de l'immobilier depuis l'expertise de février 2020, et propose pour ce faire une réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du prix de logements, alors que cet indice n'apparaît aucunement adapté, mais ne saurait être appliqué sans distinction au terrain, qui prend de la valeur et à la construction qui en perd en vieillissant.

Mme [T] indique que selon le protocole du 28/29 janvier 2011 M. [B] [Y] lui a cédé ses parts sociales pour un prix de 50.000€, cette somme devant être payée au moyen de réemploi de biens propres, que par ailleurs elle s'engageait à apporter en compte courant une somme de 50.000€, qu'aucune précision n'étant apportée quant à l'origine des fonds de cet apport.

Elle affirme contrairement aux allégations de M. [Y] qu'elle a réglé les parts sociales non avec l'argent commun, mais à l'aide d'un prêt qui a été débloqué le 22 février 2011 pour 27 000€, pensant qu'il fallait mettre de l'argent sur le compte courant d'associé, elle a effectué trois virements, l'un de 20.000€ sur le compte de la société [Y] FILS, le second de 2.277,29€ en règlement d'une facture DELL pour le compte de [Y] FILS et le dernier de 2.870,40 € pour le règlement d'une facture fournisseur CIS.

Son conseil, Me Andréas Spitz lui ayant indiqué qu'il fallait d'abord effectuer un versement à M. [B] [Y] pour le paiement du prix des parts sociales pour l'enregistrement de la cession des parts auprès du centre des impôts, elle a repris les 24.500€ apportés en compte courant d'associé en effectuant un virement du compte de la société sur le compte joint des parties, puis en faisant un virement du compte joint sur le compte de M. [B] [Y].

Elle a procédé au remboursement du crédit, depuis son compte personnel, puis par un remboursement anticipé intervenu en date du 4 juin 2012 au moyen de l'héritage qu'elle a perçu suite au décès de sa grand-tante Mme [V] [J].

Il ressort par contre bien du PV de répartition du prix de vente du terrain de [Localité 5] que celui-ci a servi à payer à M. [B] [Y] une somme de 18.532,76€, il a été reconnu par-devant le premier juge que l'indivision post-communautaire est habilitée à faire valoir un droit à récompense de 18 532.76€ à son encontre.

Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce qu'elle rapporte à la masse à partager la somme de 15 000€ au titre d'un chèque émis le 28 octobre 2011 du compte joint, au constat de ce qu'elle a produit la copie de ce chèque émis au nom de la société Wolff, principal fournisseur de la société [Y] FILS en règlement de factures impayées, somme qui ne lui avait pas bénéficié à titre personnel, M. [Y] ne démontrant par aucun élément permettant de démontrer que cette dépense aurait bénéficié personnellement à Mme [T] et qu'elle serait susceptible d'ouvrir un droit à récompense au profit de la communauté ou à toute autre forme de "réintégration" dont il ne précise pas le fondement juridique.

Il a également débouté M. [Y] de ses demandes portant sur les sommes de 1.485€ et 2.877€ , dépense effectuée pour la première sur un site dénommé Wengo, et sans précision pour la seconde, alors que ces dépenses ont été effectuées avant la requête en divorce et qu'aucun élément de nature à démontrer que ces dépenses ne relevaient pas des charges communes.

Mme [T] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le paiement de la créance R.S.I. de Mme [T], par le produit de la vente d'un bien commun, avait un caractère personnel et qu'elle était redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 3 835,81€ au titre du paiement d'arriérés de cotisation RSI avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2013.

Elle rappelle que les parties étaient gérants de la SARL [Y] FILS, que la société a été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 2012, que les cotisations RSI de M. [Y] et Mme [T] n'avaient pas été payées, la société n'étant plus en mesure de régler leurs cotisations personnelles, que la vente du terrain a permis de régler ses cotisations sociales impayées des 1er , 2ème et 4ème trimestre 2011, que les cotisations dues étaient antérieures à la date de l'ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2011.

Elle demande la confirmation du jugement déboutant M. [Y] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation sur le bien ayant constitué le domicile conjugal, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un propre de Mme [T].

Mme [T] indique avoir réglé à hauteur de 16 673€ l'impôt sur le revenu de l'année 2011 s'élevant à 17 773€, M. [Y] ayant payé quant à lui 1100€, produit le bordereau de situation des impôts du 8 avril 2014 visant les impôts de 2011, la notification à avis tiers détenteur adressée à ses locataires d 9a route du vin à [Localité 5] pour une somme de 16.403,51€, le récapitulatif des sommes payées par les locataires aux impôts annexe 27 B, le courrier de Me [X] indiquant que sur la saisie réalisée sur les comptes Crédit Agricole un disponible de 5.500€ a été versée aux impôts suite à un ATD.

L' impôt correspondant aux revenus de M. [Y] de 54.548€ outre 8.735€ de revenus foncier 55,94% ceux de Mme [T] de 49.831€ : 44,06% , la somme due par M. [Y] est de 9.942,21€ , celle de Mme [T] de 7.830,79€ de sorte que M. [Y] lui doit un montant de 8.842,21 €.

Mme [T] expose que selon protocole transactionnel du 19 novembre 2012, elle a cédé à M. [C] [Y] les 8390 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [Y] FILS pour un prix total de 35 000€, qu'elle est fondée à réclamer cette somme et les pénalités de 25 000€ prévues à l'article 5 du contrat.

Elle soutient que les premiers juges l'ont déboutée à tort de sa demande en considérant que si elle produisait l'homologation judiciaire par ordonnance du juge d'instance du 25 juillet 2013, lui donnant force exécutoire, il résultait de ce protocole transactionnel que la régularisation de l'acte de cession des parts sociales était nécessaire pour que cette cession présente un caractère effectif et pour rendre exigible la créance de Mme [T] au titre du paiement du prix, aucune régularisation de l'acte de cession n'étant intervenue.

Elle fait valoir que l'ordonnance du 25 juillet 2013 du juge d'instance de Molsheim a conféré force exécutoire audit protocole, que M. [Y] ne peut pas remettre en question la validité de la créance à son encontre.

Par conclusions déposées le 23 février 2022, M. [C] [Y] a formé appel incident et demande à la cour de :

'Déclarer l'appel principal irrecevable et mal fondé,

Débouter Mme [T] de ses conclusions,

Déclarer l'appel incident de M. [Y] recevable et bien fondé,

Infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2021, en tant qu'il a 1/dit que Mme [T] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 298.000€ au titre de l'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 6] avec intérêts légaux à compter du jour de la liquidation,

Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [T] doit verser une récompense à la communauté des époux d'un montant de 390.810 € au titre de l'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 6] avec intérêts légaux à compter du jour de la liquidation,

2) dit que Mme [T] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 24.500€ au titre des sommes versées à M. [B] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013,

statuant à nouveau sur ce chef, dire et juger que Mme [T] doit verser une récompense à la communauté des époux d'un montant de 27.000 €, au titre du prix des parts sociales payées à [B] [Y], augmenté des intérêts légaux, à compter du 13 novembre 2013,

3) débouté M. [Y] de ses demandes de réintégration de la somme de 19.362 € à la masse à partager,

statuant à nouveau sur ce chef, dire et juger que Mme [T] doit réintégrer à la masse à partager la somme de 19.362 €, au titre des prélèvements opérés sur la communauté, augmentés des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2013,

4) dit que Mme [T] est recevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 18.532,76 € au titre de l'acquisition de parts sociales auprès de M. [B] [Y],

Y ajoutant,

Dire et juger que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance d'un montant de 18.532,76 € au titre de l'acquisition de parts sociales au près de M. [B] [Y], augmentés des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2013,

5) constaté que Mme [T] a versé la somme de 10.803,51 € et M.[C] [Y] la somme de 6.600 € au titre du paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et dire que ces montants doivent être portés à l'état liquidatif,

statuant à nouveau sur ce chef, dire et juger que l'impôt sur les revenus de l'année 2011 est un passif de communauté dû par les époux par moitié,

Dire et juger n'y avoir d'opération de compte à ce titre, subsidiairement dire et juger

que les montants déjà versés par les parties, soit 16.673,30 € par Mme [T] et 6.600€

par M. [Y] devront être portés à l'état liquidatif,

6) débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité d'occupation,

statuant à nouveau sur ce chef, dire et juger que Mme [T] doit verser une indemnité d'occupation aux ex-époux [Y] ' [T] d'un montant de 1.336 € par mois à compter du mois de février 2012, à la date de l'acte de partage,

7) fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,

statuant à nouveau sur ce chef, fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Condamner Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens des deux instances'.

M. [C] [Y] conteste le montant de la récompense due par Mme [T], fixée par le premier juge à la somme de 298.000 €.

Il note qu'en 2008, ce bien était estimé entre 520.000 € et 540.000 €, que l'expert a retenu une valeur vénale du bien immobilier (parcelle + bâti) de 437.000 €, une valeur actuelle de la parcelle nue, dans l'état de 1991, c'est-à-dire avant viabilisation et construction, de 84.000 €.

Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte de l'augmentation significative des prix de l'immobilier depuis l'expertise datant de février 2020, qui implique de réévaluer les prix déterminés par l'expert en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du prix des logements, soit 113,9 au 1er trimestre 2020 et 126,1 au 3ème trimestre 2021 de sorte que l'augmentation pour la maison est de 483.807 €, et pour le terrain de 92 997€, que la plus-value apportée par la communauté est donc équivalente à la valeur vénale de l'ensemble immobilier, diminué de la valeur vénale de la parcelle, soit : 483.807 € - 92.997 € = 390.810 €.

M. [Y] rapelle qu' aux termes d'un protocole en date des 28 et 29 janvier 2011, Mme [T] s'était engagée à payer le prix de 8.390 parts sociales de la société [Y] FILS au prix de 50.000 € et à verser ce montant sur un compte courant d'associé de la société [Y] FILS, qu'elle a payé à M. [B] [Y] deux acomptes de 2.500 € le 18 février 2011 et de 24.500 € le 21 février 2011, soit 27.000 € au total, à partir d'un compte commun, au nom des deux époux, ces paiements étant intervenus avant la date des effets du divorce du 16 décembre 2011, ont été effectués avec des fonds communs et sont présumés être communs en application de l'article 1402 du Code civil de sorte qu'elle doit une récompense de 27.000 € à ce titre à la communauté.

Il soutient que le tribunal a estimé à tort que seul le versement de 24.500 € serait justifié et que l'extrait de compte de M. [B] [Y] versé aux débats ne comporte pas la trace du versement de 2.500 €, alors que cette pièce comporte bien en page 2/3, la mention d'un virement provenant du compte commun, M. ou Mme [C] [Y], le 18 février 2011.

Il sollicite que soit en conséquence fixée à 27.000 € la récompense due par Mme [T] à la communauté, majorée des intérêts légaux en application de l'article 1473 al. 2 du Code civil à compter de cette dépense, soit la vente du bien du 17 octobre 2013.

Mme [T] affirme qu'elle aurait payé le prix des parts au moyen d'un prêt débloqué le 22 février 2011, selon une annexe 20 alors que cette pièce fait état de ce que le produit du prêt de 27.000 €, a été versé à la société [Y] FILS SARL pour 20.000 €, le surplus 2.277,29 € et 2.870 € à des bénéficiaires inconnus DELL et CIS, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Cette somme n'a donc pas été versée à [B] [Y], ni sur un compte de la communauté. Il ne s'agit pas du paiement des parts sociales.

Ce versement de 20.000 € sur le compte de la société [Y] FILS constitue une partie de l'apport en compte courant d'associé de 50.000 €, dû en vertu du même protocole, et ne peut se confondre avec le prix des parts achetées à [B] [Y], pour la même somme de 50.000 €.

Elle ne produit pas le contrat de prêt, ne justifie pas de son remboursement.

Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] devait récompense à la communauté pour 3 855,81€ au titre de ses cotisations RSI impayées et de 18.532,76 €, au titre du paiement partiel de la créance détenue par M.[B] [Y] contre Mme [T] au titre de l'exécution d'un protocole transactionnel en date du 28-29 janvier 2011, pour la cession de 8.390 parts sociales au prix de 50.000 €, ces récompenses doivent être augmentées des intérêts légaux à compter de la dissolution de la communauté, soit en l'espèce le 13 octobre 2013 omis dans le dispositif du jugement,

Sur la réintégration au titre des prélèvements opérés par Mme [T]

Il indique que le 28 octobre 2011, alors que la requête en divorce datée du 3 octobre 2011, Mme [T] a émis un chèque de 15.000 € du compte joint ouvert au Crédit Agricole, avait soutenu que cette somme aurait été utilisée pour le quotidien du ménage, expliqué ensuite que le chèque aurait été émis pour le paiement d'un fournisseur impayé de la société [Y] FILS ce qui n'est pas justifié.

Il estime que le premier juge a rejeté à tort sa demande au motif qu'il ne fait état d'aucun élément démontrant que cette dépense aurait bénéficié personnellement à Mme [T], et a inversé la charge de la preuve, qu'en application de l'article 1421 du code civil, il appartient à l'époux qui a engagé des montants de justifier qu'ils ont été effectués dans l'intérêt de la communauté.

Mme [T] reconnaît que le chèque de 15.000 € a été émis au nom de la société WOLFF, fournisseur de la société en règlement de factures impayées, la communauté s'est donc acquittée, sans motif, d'une dette d'un tiers. Au surplus, ce paiement ne s'est accompagné d'aucune quittance, justificatif, subrogation, etc' permettant ensuite à la communauté de se faire rembourser par la société. Il s'agit à l'évidence d'une faute de gestion, dont la responsabilité incombe à l'intimée et dont la communauté n'a pas à assumer les conséquences.

Il soutient que Mme [T] doit également réintégrer dans la masse à partager, les dépenses effectuées par elle en 2011 à partir du compte des époux ouvert au Crédit Agricole, soit 1 485€ en paiement d'un site Wengoet 2.877 € à partir du compte ouvert au Crédit Mutuel, ces dépenses exposées pour des conseils juridiques donnés à l'épouse dans le cadre du divorce, n'incombent pas à la communauté.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il indique que l'ordonnance de non conciliation en date du 16 décembre 2011 a accordé à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d'une indemnité d'occupation à fixer dans le cadre des opérations de partage, que selon le rapport d'expertise, la valeur locative mensuelle de l'immeuble s'élève à 1.336 € par mois.

Il soutient avoir droit à la somme de 668 € par mois, à compter du mois de février 2012 à la date de la liquidation du partage.

Sur le paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, Mme [T] prétend avoir payé seule des impôts sur le revenu relatifs à l'année 2011, pour un montant total de 16.673 € et que M. [Y] n'aurait payé que 1.100 € à ce titre.

Il observe que les pièces communiquées ne démontrent nullement qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu relatif à la période de vie commune 2011 et qu'il y aurait lieu d'en tenir compte dans les opérations de partage.

Il observe que les décomptes de l'appelante sont erronés dans la mesure où elle effectue une ventilation des impôts au prorata des revenus des époux et considère que la proportion des impôts générés par des revenus fonciers devaient être laissés à la charge de M. [Y] seul, alors que les impôts sur les revenus quels qu'ils soient demeurent une charge de communauté. C'est donc à tort que le jugement déféré énonce que l'impôt sur le revenu constitue une charge personnelle pour chacun des époux qui doit y contribuer à proportion de ses revenus en cas d'imposition commune.

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'huissier en charge du recouvrement d'impôts sur le revenu indique nettement qu'il a payé 5.500 € par le biais d'une saisie sur son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole le 26 août 2015, il resterait donc à régler 2.286 €.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des parts sociales de la Sàrl [Y] FILS faute d'acte de cession des parts avant le 31 janvier 2013 comme prévu par le protocole d'accord du 19 novembre 2012,

Il demande de fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à venir.

MOTIFS

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023 et les dernières conclusions respectives des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens.

Sur les récompenses dues à la communauté

1/ Au titre de la construction de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal :

Il n'est pas contesté que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre de Mme [T] pour avoir été construit sur un terrain appartenant en propre à Mme [T] selon acte de donation du 6 mai 1991, a été construit par les parties durant leur mariage.

Le premier juge a considéré que Mme [T] était redevable d'une récompense à la communauté d'une somme de 298 000€ au titre de l'amélioration du bien immobilier, avec intérêts à compter du jour de la liquidation en constatant que l'expert avait évalué le bien immobilier à la somme de 437 000€, le terrain nu et libre de construction à 168 000€, que le profit subsistant correspondait à la somme de 269000€, soit la différence entre la valeur actuelle du bien, 437 000€ et la valeur actuelle s'il était resté dans l'état où il était avant son entrée dans le patrimoine de Mme [T], et retenu le montant proposé par Mme [T] de 298 000€.

M. [Y] soutient qu'il convient de réévaluer les prix déterminés par l'expert pour tenir compte de l'augmentation significative des prix de l'immobilier depuis 2020, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du prix des logements entre 2020 et 2021.

Force est de constater que M. [Y] ne produit aucun document relatif à l'évolution de cet indice en particulier sur le prix de l'immobilier en Alsace, que le montant retenu tel que proposé par Mme [T] est supérieur au profit subsistant, dès lors la décision sera confirmée sur ce point.

2/ au titre du paiement des parts sociales de M. [B] [Y] :

Par protocole d'accord transactionnel du 28 janvier 2011, M. [B] [Y] a cédé 8390 parts de la société [Y] FILS au prix global de 50 000€ à Mme [T] que cette dernière devait payer par réemploi de biens propres au 1er avril 2012, Mme [T] prenant l'engagement de mettre au jour de la signature de l'acte de cessions des parts sociales, la somme de 50 000€ en compte courant d'associé.

M. [C] [Y] soutient que la communauté a droit à récompense, Mme [T] ayant effectué au bénéfice de M. [B] [Y] deux virements les 18 et 21 février 2011 de 2 500€ et 24 500€ avec des fonds communs en paiement des parts sociales, que le premier juge a considéré que seul le versement de 24 500 € était justifié, alors que l'extrait de compte produit comportait bien le versement de 2500€ en date du 18 février 2011.

Mme [T] prétend qu'aucune récompense n'est due à la communauté dès lors qu'elle a contracté un prêt pour régler les parts sociales, prêt débloqué le 23 février 2011 pour 27 000€, effectué un virement de 20 000€ sur le compte de la société [Y] Fils, et réglé deux factures pour le compte de la société de 2 277,29€ et 2870,40€, que son avocat lui ayant dit qu'elle devait régler les parts sociales avant d'effectuer le versement de 50 000€ sur le compte courant d'associés, elle a effectué un virement de 24 500€ du compte de la société sur le compte joint, puis un virement du même montant du compte joint sur le compte de M. [B] [Y].

Il résulte du relevé en date du 28 février 2011 du compte Crédit Agricole de M. [B] [Y] que celui-ci a été destinataire le 18 février 2011 d'un virement de 2500€ émanant d'un compte joint M. ou Mme [C] [Y] et d'un second virement le 21 février 2011 d'un montant de 24 500€ émanant de [N] [Y], ce dernier virement figurant sur le compte joint des parties à la Banque Populaire comme ayant été effectué le 18 février 2011.

Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, le relevé du compte joint des parties permet de constater que le virement du 18 février 2011 à destination de [B] [Y] a été précédé d'un virement en crédit du même montant en provenance de la société [Y] FILS, Mme [T] expliquant avoir repris cette somme de son compte courant d'associé, qu'aucun élément ne permet de considérer que le compte courant d'associé de Mme [T] échapperait à la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil.

Les explications de Mme [T] qui prétend avoir bénéficié d'un prêt de 27 000€ qu'elle aurait dans un premier temps virés sur son compte courant d'associé dans la SARL [Y] FILS pour 20 000€ le 22 février 2011, pour 2 277,29€ vers DELL, le 23 février 2011, et pour 2 870,40€ à CIS le 24 février 2011, pour se raviser sur conseil de son avocat, et effectuer successivement un virement de 24 500€ de son compte d'associé vers le compte joint à hauteur de 24 500€, puis un virement du même montant du compte joint vers celui de [B] [Y] en paiement des parts sociales, ne sont nullement démontrées et contredites par la chronologie des mouvements.

Si le relevé du compte Crédit Mutuel de Mme [T] fait apparaître qu'elle a bien bénéficié d'un prêt de 27 000€, force est de constater que ce prêt a été débloqué le 22 février 2011, soit postérieurement aux deux virements d'un total de 27 000€ dont a bénéficié M. [B] [Y], le dernier virement ayant été effectué par Mme [T] le 18 février 2011.

Au regard de ces éléments, s'il convient de confirmer que Mme [T] doit récompense à la communauté pour le paiement des parts sociales de la Sàrl [Y] FILS, la récompense doit être fixée à la somme de 27 000€ et non 24 500€ comme indiqué à tort par le premier juge, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013.

Sur la réintégration des paiements effectués par Mme [T] :

Le premier juge a rejeté les demande de réintégration dans la masse à partager des sommes correspondant à un chèque de 15 000€ émis par Mme [T] le 28 octobre 2011, de paiements effectués sur un site ''Wengo'' en octobre et novembre 2011 pour un total de 1 485€ et d'une somme de 2 877€ dépensée à partir du compte commun, en considérant que Mme [T] avait produit le chèque de 15 000€ au bénéfice d'une société Wolff en règlement de factures impayées de la Sàrl [Y], M. [Y] ne faisant état d'aucun élément démontrant que le paiement de 15 000€ aurait bénéficié personnellemnt à Mme [T], que les dépenses de 1485€ et 2877€ dont la nature n'est pas précisée, ne relevaient pas des charges communes ni sur quel fondement devaient être réintégrées ces dépenses à la masse à partager.

M. [Y] fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve s'agissant du paiement des 15 000€.

En application de l'article 1421 du code civil, les deniers communs qui ont pu être retirés au cours du mariage par l'un ou l'autre des époux sont présumés avoir été employés dans l'intérêt de la communauté, et il appartient au conjoint qui conteste cet emploi prétendument fait dans l'intérêt commun, de prouver que les fonds ainsi prélevés ont profité personnellement à l'époux auteur du retrait ou du prélèvement.

Mme [T] a produit lors de la reddition de compte, le chèque de 15 000€ émis au bénéfice de la société Wolff fournisseur de la société [Y] FILS dont les parties étaient toutes deux dirigeantes, soutient que cette somme a été employée dans l'intérêt commun.

Force est de constater que M. [Y] ne démontre pas que la somme de 15 000€ a profité personnellement à Mme [T], pas plus que la dépense de 2877€ dont l'objet n'est pas précisé, ou des paiements au site Wengo dont Mme [T] assure qu'il fournit des renseignements juridiques, en dehors de conseils de voyance.

Dès lors la décision sera confirmée.

Sur l'indemnité d'occupation :

M. [Y] soutient que Mme [T] doit une indemnité d'occupation dès lors que l'ordonnance de non conciliation lui a attribué la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d'une indemnité d'occupation à fixer dans le cadre des opérations de partage.

Le premier juge a relevé de façon pertinente que si le juge conciliateur a dans son ordonnance du 16 décembre 2011, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [T] à titre onéreux, c'était au constat du désaccord des époux sur la qualification du bien en rappelant qu'il ne lui appartenait pas de trancher ce point qui ne relève pas des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil, et a débouté M. [Y] en relevant qu'il ne contestait pas le caractère propre de ce bien qui appartient à Mme [N] [T], laquelle ne saurait dès lors être redevable d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien.

Sur le paiement d'une créance de R.S.I.

La décision considérant que Mme [T] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme de 3 855,81€ dès lors que les arriérés de cotisations de 2011 qui lui incombaient avaient été réglés par le solde du prix de vente d'un terrain commun, s'agissant d'une dette personnelle de Mme [T], est parfaitement justifiée et sera confirmée.

Sur le paiement de l'impôt sur le revenu 2011 :

La dette fiscale commune réglée par un époux seul après dissolution de la communauté, constitue une dette définitive qui n'ouvre pas droit, au profit de l'époux qui l'a acquittée, à récompense, mais doit être portée à l'état liquidatif.

En l'epèce, il n'est pas contesté que les époux étaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu d'une somme de 17 773€ qui a fait l'objet d'un recouvrement contentieux sous forme d'avis à tiers détenteur.

Mme [T] a produit, comme relevé dans le jugement critiqué, des justificatifs de versements mentionnant le même numéro 13/53011, de sorte qu'il est établi qu'elle a versé à ce titre 1 000€ le 12 février 2015, et que 9 803,49€ ont été versés par M. [G] et Mme [D], locataires du bien propre de Mme [T] à [Localité 5].

M. [Y] a quant à lui versé 1 100€ via la Sàrl [Y] FILS, ce que ne conteste pas Mme [T] qui avait admis en première instance que le paiement de la somme de 5 500€ effectué par la SCP [X] au Trésor Public provenait d'une saisie sur le compte de M. [C] [Y].

Par ailleurs une somme de 369,49€ a été saisie auprès de la CRCAM le 31 mars 2014 et versée au Trésor Public, sans qu'aucune des parties n'en précise l'origine.

Contrairement à ce que soutient M. [Y], l'impôt sur le revenu constitue une charge personnelle à chacun des époux.

En l'absence de production de l'avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2011, la décision constatant que Mme [T] a versé la somme de 10 803,51€ et M. [Y] la somme de 6 600€ au titre de l'impôts sur le revenu de l'année 2011, et dit que ces montants seront inscrits à l'état liquidatif, sera confirmée.

Sur la créance de Mme [T] à l'encontre de M. [Y] :

Mme [T] soutient qu'elle est fondée à réclamer à M. [Y] la somme de 60 000€ en application du protocole transactionnel du 19 novembre 2012, par lequel elle lui a cédé les 8390 parts sociales qu'elle détenait dans la Sàrl [Y] FILS pour un prix total de 35 000€, outre les pénalités de 25 000€ prévues à l'article 5 du contrat, dès lors que l'ordonnance du juge d'instance de Moslheim du 25 juillet 2013 a conféré force exécutoire au protocole.

M. [Y] s'y oppose au motif que Mme [T] a refusé de régulariser l'acte de cession des parts avant le 31 janvier 2013 comme prévu par le protocole d'accord du 19 novembre 2012.

Si le protocole de cessions de parts sociales du 19/11/2012 a bien été homologué par l'ordonnance du 25 juillet 2013 qui lui a donné force exécutoire, Mme [T] ne justifie pas avoir signé l'acte de cession des parts sociales mentionné en page 3 du protocole comme devant faire l'objet d'un acte distinct selon les formes requises et devant être signé entre les parties au plus tard le 31 janvier 2013, dès lors le jugement constatant que Mme [T] ne démontre pas le caractère exigible de la créance dont elle se prévaut, sera confirmé.

La date de jouissance divise sear fixée à la date du présent arrêt.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de Saverne en date du 9 avril 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense due par Mme [N] [T] à la communauté au titre des sommes versées à M. [B] [Y], et la date de jouissance divise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [N] [T] est redevable d'une récompense d'un montant de 27 000€ (vingt sept mille euros) à la communauté au titre des sommes versées à M. [B] [Y], avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2013,

Fixe la date de jouissance divise à la date de la présente décision,

Dit que les intérêts sur la somme de 18 532,76€ dont Mme [T] est redevable à l'indivision post-communautaire au titre de l'acquisition des parts sociales auprès de M. [B] [Y], courent à compter du 17 octobre 2013,

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 21/03995
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.03995 ?
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