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19/04/2023 | FRANCE | N°21/01902

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 avril 2023, 21/01902


MINUTE N° 194/23

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Dominique Serge BERGMANN





Le 19.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01902 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZU



D

écisions déférées à la Cour : 22 Janvier 2021 et 16 Avril 2021 (rectification d'erreur matérielle) par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier RG N° 1A 21/02360 -...

MINUTE N° 194/23

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Dominique Serge BERGMANN

Le 19.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01902 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZU

Décisions déférées à la Cour : 22 Janvier 2021 et 16 Avril 2021 (rectification d'erreur matérielle) par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier RG N° 1A 21/02360 - appel du jugement rectificatif)

Monsieur [J] [P]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

(appelants dans le dossier RG N° 1A 21/02360 - appel du jugement rectificatif)

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

Madame [U] [S]

[Adresse 2]

Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 18 septembre 2017, par laquelle M. [L] [S] et Mme [U] [S] ont fait citer la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] à payer à Mme et M. [S] la somme de 200 000,00 euros au titre du solde du capital investi avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015,

- condamné la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] à payer à Mme et M. [S] la somme de 12 000 euros au titre des intérêts dus pour l'année 2014 avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

- débouté M. [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamné la société Immo-Vitalis GmbH à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] en tous les frais et dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- rejeté les autres demandes.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [P] contre ce jugement et déposée le 8 avril 2021,

Vu la constitution d'intimés de M. [L] [S] et Mme [U] [S] en date du 10 mai 2021.

N° RG 19/2360 :

Vu le jugement rendu le 16 avril 2021, rectifiant le jugement susvisé du 22 janvier 2021, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a remplacé les mentions de condamnation de la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] à payer à Mme et M. [S] les sommes de 200 000,00 euros au titre du solde du capital investi avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015, et de 12 000 euros au titre des intérêts dus pour l'année 2014 avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015, ainsi que la condamnation de la société Immo-Vitalis GmbH et M. [J] [P] en tous les frais et dépens, par la condamnation de ces chefs de la seule société Immo Vitalis GmbH,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [S] et Mme [U] [S] contre ce jugement, et déposée le 10 mai 2021,

Vu la constitution d'intimé de M. [J] [P] en date du 8 juillet 2021.

N° RG 21/2368 :

Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [P] contre ce jugement susvisé du 22 janvier 2021, et déposée le 14 mai 2021 à l'encontre de M. [L] [S] et Mme [U] [S], d'une part, la société Immo-Vitalis GmbH, d'autre part,

Vu la constitution d'intimés de M. [L] [S] et Mme [U] [S] en date du 28 juin 2021,

Vu la note déposée le 9 novembre 2021 par le conseil de M. [J] [P], informant la cour 'que ce dernier n'entend pas assigner la société IMMO VITALIS GMBH dans la mesure où il ne prend aucune conclusion à son encontre et que le litige est totalement divisible entre les parties.'

Vu l'ordonnance de jonction des procédures susvisées sous le n° RG 21/1902, rendue par le magistrat chargé de la mise en état en date du 3 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [P] demande à la cour de :

'ORDONNER la jonction des instances IA 21/01902, IA 21/02360 et IA 21/02368,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 22 janvier 2021 numéro RG 17/1799 tel que rectifié par le jugement du 16 avril 2021 numéro RG 21/00285 en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes des époux [S] dirigées à l'encontre de M. [J] [P],

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 22 janvier 2021 numéro RG 17/1799 tel que rectifié par le jugement du 16 avril 2021 numéro RG 21/00285 en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive

Statuant à nouveau

CONDAMNER les époux [S] à verser à M. [J] [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse

CONDAMNER les époux [S] à payer à M. [J] [P] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER les époux [S] aux entiers frais et dépens de la procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- son absence de responsabilité en tant que courtier en financement, en l'absence de démonstration, par la partie adverse, d'un quelconque engagement, à ce titre, du concluant qui ne serait jamais intervenu qu'en qualité de co-gérant de la société Immo-Vitalis,

- son absence d'engagement à titre personnel, le concluant ayant toujours très clairement exprimé que c'est la société Immo-Vitalis qui était tenue du remboursement des sommes dues aux époux [S],

- son absence de faute de gestion, fondement non invoqué initialement par les époux [S], en l'absence d'élément caractérisant une telle faute au regard des règles applicables de droit allemand, à défaut de démonstration d'une décision contraire à l'intérêt social, la présente procédure ayant uniquement pour objet de contourner l'insolvabilité de la société Immo-Vitalis,

Vu les dernières conclusions en date du 5 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [L] [S] et Mme [U] [S] demandent à la cour de :

'JOINDRE les procédures n° RG 21/01902, n° RG 21/02368 et n° RG 21/02360 toutes inscrites au rôle de la chambre 1A de la Cour d'appel de COLMAR.

DECLARER les demandes de Madame [U] [S] et Monsieur [L] [S] recevables et bien fondées.

INFIRMER le jugement du 22 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en qu'il ne condamne pas Monsieur [P] à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRMER pour le surplus le jugement du 22 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

INFIRMER le jugement entrepris du 16 avril 2021 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en qu'il déboute Madame et Monsieur [S] de leurs demandes à l'égard de Monsieur [P].

Concernant les deux jugements entrepris, statuant à nouveau,

CONDAMNER [J] [P] à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 200 000,00 euros au titre du solde du capital investi avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015.

CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 12 000 € au titre des intérêts dus pour l'année 2014 avec intérêts à 9 % à dater du 31 janvier 2015.

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER [J] [P] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme totale de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel.

CONDAMNER Monsieur [J] [P] en tous les frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- le bien-fondé de leurs demandes, M. [P] ne contestant d'ailleurs pas que l'argent qu'ils ont investi et les intérêts leur sont dus,

- le fait que la société Immo-Vitalis soit, en tout état de cause, redevable des sommes investies et non restituées, en violation de la convention d'investissement, le recouvrement de la créance présentant cependant des difficultés, la société n'étant plus domiciliée chez son comptable, mais introuvable,

- l'intervention de M. [P] comme conseiller financier indépendant, activité dont il est justifié qu'il l'exerce, et seul interlocuteur des concluants pour leur faire signer la convention d'investissement, en l'absence de toute lettre de mission et de respect de son obligation d'information,

- subsidiairement, la responsabilité de M. [P] au titre de la violation des règles applicables aux gérants de droit allemand, en sa qualité de co-gérant de la société Immo-Vitalis, en commettant une faute séparable des fonctions de gérant, en raison du non-remboursement des sommes investies, pour lequel il aurait eu une obligation de résultat, sans justifier, par ailleurs, de l'emploi des fonds.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,

Vu les débats à l'audience du 21 septembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de M. [P] en qualité d'intermédiaire :

Les époux [S], qui exposent n'avoir eu aucun contact direct, avant la signature de la convention d'investissement, avec la société allemande Immo-Vitalis, dont M. [P] est le co-gérant, reprochent à ce dernier, qui serait intervenu en qualité de conseiller financier indépendant, d'avoir manqué à ses obligations professionnelles telles que résultant de l'application du règlement de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), du code des marchés financiers, notamment en l'absence de lettre de mission ou de délivrance d'une information sur les risques de l'investissement projeté.

Cela étant, il convient de constater que si M. [P] apparaît avoir exercé l'activité de conseiller financier, parmi plusieurs autres, comme dirigeant de club sportif ou 'industriel', les éléments versés aux débats par les époux [S] ne permettent ni d'établir que M. [P] exerçait cette activité au moment où ils ont conclu la convention d'investissement avec la société Immo-Vitalis, ni qu'il soit intervenu, en cette qualité, en amont de la signature de cette convention, alors même que l'intégralité des échanges entre les parties, tels qu'ils figurent au dossier, sont postérieurs à la signature de la convention, plus précisément datés des années 2015 et 2016 alors que la convention a été régularisée en 2011.

Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite, à bon droit, par le premier juge, dont les motifs, sur ce point, seront approuvés, ce qui emporte, également, confirmation de la décision entreprise sur cette question.

Sur la responsabilité de M. [P] en qualité de co-gérant de la société Immo-Vitalis GmbH :

Si les époux [S] entendent, également, mettre en cause la responsabilité de M. [P] en invoquant une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société Immo-Vitalis GmbH, du fait du non-remboursement des sommes qu'ils ont investies.

S'ils invoquent à ce titre, l'application de la section 43 de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée aux termes de laquelle, notamment, 'dans la gestion des affaires de la société, les gérants doivent agir avec la diligence d'un homme d'affaire avisé', ils ne démontrent pas en quoi M. [P] aurait commis un manquement dans la gestion des affaires de la société, lequel ne peut se déduire de la seule faute commise par la société à leur encontre, étant, en outre, relevé que les dispositions dont ils réclament l'application ne prévoient littéralement qu'une responsabilité du gérant envers la société.

Même en admettant que, comme le soutiennent les époux [S], citant un article de doctrine, le droit allemand reconnaisse 'le concept juridique de faute séparable des fonctions de gérant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle', ils n'établissent pas davantage en quoi M. [P] aurait commis une faute distincte de celles qu'ils reprochent à la société et au titre de laquelle ils ont obtenu indemnisation de leur préjudice par le juge de première instance, s'agissant d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, telles que définies par la convention d'investissement, qui lui faisait obligation de restitution des sommes investies en fin de contrat, ainsi que de paiement d'intérêts, et qui ne sauraient, en vertu des dispositions précitées, être imputées au gérant, le premier juge ayant justement remarqué sur ce point qu'aucun agissement distinct tel une faute de gestion, une imprudence dans le placement des fonds, un détournement de pouvoir ou l'absence de respect de l'objet social n'apparaissait caractérisé à l'encontre du gérant.

Le seul fait que M. [P] ait été le seul interlocuteur direct, au vu des pièces produites, des époux [S] et de leur conseil lorsque ceux-ci ont entendu réclamer restitution des sommes investies, ne permet pas de démontrer qu'il aurait agi indépendamment de ses fonctions de co-gérant de la société Immo-Vitalis avec laquelle la convention d'investissement avait été régularisée.

Si les époux [S] évoquent, enfin, la situation, si ce n'est défaillante, à tout le moins confuse ou incertaine, de la société Immo-Vitalis, cette circonstance ne constituent pas un motif de mise en cause de la responsabilité de M. [P].

Dès lors, le jugement entrepris, en sa version rectifiée, doit donc recevoir confirmation, également en ce qu'il a écarté ce moyen.

Sur les autres demandes :

M. [P] ne démontre pas que les époux [S] ont agi tant en première instance, qu'à hauteur de Cour, de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.

M. [P] sera débouté de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive, tant en première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef, qu'à hauteur de Cour.

Les époux [S], succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré, tel que rectifié par le second jugement entrepris, sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des époux [S], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de M. [P], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes leurs dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 22 janvier 2021 et le jugement rectificatif rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de Cour.

Condamne in solidum M. [L] [S] et Mme [U] [S] aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum M. [L] [S] et Mme [U] [S] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] [S] et Mme [U] [S].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01902
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.01902 ?
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