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19/04/2023 | FRANCE | N°21/01844

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 avril 2023, 21/01844


MINUTE N° 196/23

























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Thierry CAHN



Le 19.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWF



Décision déféré

e à la Cour : 26 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]



Madame [U] [J] épouse [K]

[Adresse 2]



Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat ...

MINUTE N° 196/23

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Thierry CAHN

Le 19.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWF

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

Madame [U] [J] épouse [K]

[Adresse 2]

Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2020 par laquelle M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K], ci-après également dénommés 'les époux [K]' ou 'les consorts [K]', ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à appliquer au prêt de 419 390 CHF [francs suisses], à compter de la décision, pour la suite du remboursement dudit prêt, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index 'Tchf3', à laquelle serait apportée une majoration de 1,7 points, le taux d'intérêt en résultant, pouvant varier dans la limite inférieure de 0,875 % et la limite supérieure de 3,375 %, conformément aux dispositions de l'offre de prêt acceptée le 6 août 2011, complétée par l'avenant du 13 janvier 2015,

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K] la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K] contre ce jugement, et déposée le 1er avril 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 19 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K] demandent à la cour de :

'Sur l'appel principal :

DÉCLARER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,

ANNULER le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à appliquer au prêt de 419 390 francs suisses, à compter de la décision, pour la suite du remboursement du prêt, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'indice 'Tchf 3', à laquelle sera apportée une majoration de 1,5 points, le taux d'intérêt en résultant pourront varier dans la limite inférieure de 0,875 % en la limite supérieure de 3,375 %, conformément aux dispositions de l'offre de prêt acceptée le 6 août 2011 et complétée par l'avenant du 13 janvier 2015,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à appliquer au prêt précité le taux variable en fonction de la valeur réelle de l'indice 'Tchf 3', à laquelle sera apportée une majoration de 1,5 point, le taux d'intérêt en résultant pour en varier dans la limite inférieure de 0,875 % et la limite supérieure de 3,375, conformément aux dispositions de l'offre de prêt acceptée le 6 août 2011, complétée par l'avenant du 13 janvier 2015, pour toute la durée du prêt,

Sur l'appel incident :

DÉCLARER la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondée en son appel incident ;

L'en DEBOUTER

En toute hypothèse :

CONDAMNER la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur et Madame [K] une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens,

REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère déclaratif du jugement, constatant un état de droit préexistant, de sorte qu'il ne convenait pas de rendre la décision effective au jour de son prononcé,

- en tant que de besoin et à titre de demande complémentaire, l'application de la stipulation d'un intérêt convenu sur l'ensemble de la durée du prêt,

- l'irrecevabilité de l'appel incident, le premier juge n'ayant pas invalidé la marge convenue

au contrat, et l'état du droit ne prohibant que la pratique, en matière de taux variable, qui aboutirait, sauf stipulation contraire, à ce que la somme algébrique de la marge et de l'indice devienne négative, la marge du prêteur étant, au demeurant préservée lorsque l'indice devient négatif.

Vu les dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'REJETER l'appel et le dire mal fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [K] ;

RECEVOIR l'appel incident et le dire bien fondé ;

INFIRMER l'entier jugement ;

Et statuant à nouveau :

DÉCLARER que la BPALC a fait une application conforme des stipulations contractuelles ;

En conséquence :

DÉCLARER que le taux d'intérêt appliquer par la BPALC au contrat de prêt des époux [K] est conforme et régulier et que la marge fixe de 1,7 % était effectivement applicable ;

À titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a condamné la BPALC aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

CONDAMNER les époux [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNER les époux [K] d'avoir à payer la somme globale de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 3.000 € pour la procédure devant la juridiction mulhousienne et 3.500 € pour la présente procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de contestation adverse du principe ou du montant de la créance,

- le caractère onéreux du prêt, devant s'apprécier sur sa durée totale, et autorisant le prêteur, conformément aux conditions généralement stipulées dans ce type de contrat, à exiger le paiement de la marge contractuellement définie, qui s'ajoute au taux d'intérêt.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience du 12 octobre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale des époux [K] :

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dernier alinéa du même article dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, les époux [K] demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris, faisant, notamment valoir, que ce dernier aurait déterminé la prise d'effet de la condamnation au jour de son prononcé, en dépit de son caractère déclaratif, constatant un droit.

Cela étant, la cour observe que les époux [K] ne formulent aucun motif justifiant l'annulation du jugement entrepris, n'invoquant, en particulier, aucun moyen mettant en cause la validité de la saisine de la juridiction de première instance ou du jugement entrepris, et qu'ils n'en sollicitent, par ailleurs, pas l'infirmation ou la réformation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause à ce titre le jugement entrepris.

Sur la demande de la Banque Populaire :

La banque entend solliciter que soit 'déclaré' qu'elle a fait une application conforme des stipulations contractuelles, et en conséquence, que le taux d'intérêt appliquer par la BPALC au contrat de prêt des époux [K] est conforme et régulier et que la marge fixe de 1,7 % était effectivement applicable, tout en concluant à titre subsidiaire à la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions principales.

Ainsi la demande de la banque doit-elle se comprendre comme tendant à obtenir l'application d'un taux minimal de 1,7 % lui garantissant une marge quelle que soit la valeur de l'indice de référence, là où le premier juge a fait application d'une majoration de 1,7 point à la valeur réelle, fût-elle négative, de l'index de référence.

Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes du contrat de prêt litigieux, ainsi qu'ils ont été relevés par le premier juge :

- page 3/31 : 'Le crédit est remboursable moyennant un taux indexé ainsi calculé :

Tchf3 majoré d'un complément de taux de 1,700 point(s) soit à titre indicatif à la date du 25/07/2011 : 1,875 % (...) Les parties acceptent expressément de limiter la fluctuation de la variation de ce taux dans les limites définies ci-dessous :

taux plancher : 0,875 %

taux plafond : 3,375 %

Il demeure expressément entendu que les taux maximum et minimum indiqués ci-dessus ne sont que les limites conventionnelles à la perception des intérêts dans l'hypothèse où l'indice applicable entraînerait l'application soit d'un taux supérieur au taux maximum, soit d'un taux inférieur au taux minimum. (...)' ;

- page 4/31 : 'cela signifie que le taux de ce prêt est révisable mais doit rester dans les limites prévues contractuellement. Ainsi le taux du prêt est assorti d'un 'plancher' et d'un 'plafond'. C'est une limitation respectivement à la baisse et à la hausse, de la variation globale du taux d'intérêts. Ainsi les variations à la baisse et à la hausse de l'indice de référence seront répercutées sur votre mensualité mais dans les limites prévues par le contrat.', des simulations de variation du taux suivant cette mention, dont une simulation de variation pour un taux de 0,875 % ;

- page 7/31 : 'la partie variable du taux d'intérêts dénommée Tchf3 est égale à la moyenne des taux quotidiens du LIBOR TROIS MOIS FRANCS SUISSES écoulé calculé avec 3 décimales. (...) À la partie variable s'ajoute la marge de la banque comme précisée ci-dessus. Le taux résultant de ce calcul est applicable à partir du 6ème jour du mois.

Les prêts indexés sur le Tchf3 sont révisés trimestriellement (...) La variation du taux n'est appliquée que si elle est supérieure à 0.25 points. (...)'

Au regard de ces dispositions, dont le premier juge a retenu à juste titre le caractère clair, précis et compréhensible, c'est à bon droit que ce dernier en a déduit que la circonstance qu'un taux plancher de 0,875 %, valant pour le taux d'intérêt en sa totalité, et non pas seulement pour sa partie variable, ait été expressément convenu s'oppose à l'application d'un taux plancher 'implicite' de 1,7 %, correspondant à la marge de la banque, sauf à contrevenir à la force obligatoire du contrat.

Si le caractère onéreux du prêt autorisait la banque à veiller à ce que l'application au prêt litigieux d'un taux d'intérêt indexé au taux de référence au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l'autorisait à appliquer un taux d'intérêt plancher nul lorsque l'application du Libor conduisait à l'application d'une échéance mensuelle d'intérêts négative (voir la jurisprudence de la Cour de cassation, 1ère Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-23.803, publié au bulletin), il convient d'observer que cet effet était, en tout état de cause, garanti par l'application du taux plancher de 0,875 % contractuellement prévu et n'autorisait pas l'application d'une marge commerciale considérée comme minimale, qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait par ailleurs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives au taux applicable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [K], succombant pour l'essentiel, seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K], que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01844
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.01844 ?
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