La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°21/00464

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 avril 2023, 21/00464


MINUTE N° 195/23

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Thierry CAHN



Le 19.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKK



Décision déférée à

la Cour : 10 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTS :



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]



Madame [O] [C] épouse [Z]

[Adresse 1]



Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour



INTIMEE :



S.A....

MINUTE N° 195/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Thierry CAHN

Le 19.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKK

Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTS :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

Madame [O] [C] épouse [Z]

[Adresse 1]

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 3 septembre 2020 par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [K] [Z] et Mme [O] [C], son épouse, ci-après également 'les époux [Z]' ou 'les consorts [Z]', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 10 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a  condamné solidairement les époux [Z] à payer à la banque la somme de 14 184,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2 % majoré de 3 points, soit 5 % à compter du 16 juin 2020 sur le montant de 12 449,14 euros et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 631,86 euros, dans la limite de 15 000 euros, outre aux dépens, et à payer in solidum également à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z], contre ce jugement, et déposée le 7 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 24 février 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 6 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z], demandent à la cour de :

'DECLARER Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z] recevables en leur appel,

Les y DIRE bien fondés,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution souscrit le 25 mai 2018 par Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [C] épouse [Z] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leur biens et revenus et que leur situation actuelle ne leur permet pas de faire face à cette obligation,

En conséquence

DIRE et JUGER que la BANQUE PO[U]PULAIRE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 25 mai 2018,

En conséquence,

DEBOUTER la BANQUE PO[P]ULAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la BANQUE PO[P]ULAIRE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC'

et ce, en invoquant, notamment, la disproportion manifeste de leur engagement de caution au moment de sa souscription, et leur incapacité d'y faire face au moment où il a été appelé.

Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'REJETER l'appel et le dire infondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [Z] ;

CONFIRMER l'entier jugement ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement les époux [Z] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment, l'absence de disproportion manifeste de l'engagement des époux [Z], dont les allégations à ce titre ne seraient pas corroborées, la fiche de renseignements patrimoniale faisant, au contraire, état de revenus nets annuels cumulés s'élevant à plus du double du montant des engagements souscrits, ainsi que de la propriété d'un bien immobilier.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience du 10 octobre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l'espèce, il convient de rappeler que, selon offre émise le 17 mai 2018, la Banque Populaire a consenti à l'EURL Miket, représentée par Mme [Z], sa gérante, un prêt numéroté 05906063, d'un montant en capital de 50 000 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt de 2 %, et garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire, consenti, selon actes en date du 25 mai 2018, à hauteur de 30 %, soit à concurrence de 15 000 euros chacun, par M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z].

Les époux [Z] invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements, soutenant que l'engagement souscrit, même limité à 30 % des sommes dues par la société cautionnée, laquelle, venant de commencer son activité, était dépourvue de valeur, représentait, à concurrence du montant maximum de 15 000 euros, une année complète des rémunérations de M. [Z], qui ne percevait qu'une rémunération limitée en moyenne mensuelle de moins de 1 300 euros et qui devait permettre à une famille de quatre personnes de faire face aux charges de la vie courante, tandis que Mme [Z] n'avait aucune ressource personnelle, pour avoir débuté en mars 2018 en sa qualité de gérante l'exploitation de la boucherie alimentation générale dépendant de la débitrice principale.

La banque objecte en invoquant la carence probatoire des époux [Z] pour étayer leurs affirmations, et en se référant à l'acte de cautionnement solidaire, auquel est annexée une fiche de renseignements portant sur le patrimoine des époux [Z].

À cet égard, la cour observe qu'il ressort de la fiche patrimoniale de renseignements établie en date du 26 janvier 2018, et effectivement versée aux débats en annexe des actes d'engagement de caution litigieux, que M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z], mariés sous le régime de la communauté, et ayant deux enfants à charge, au titre desquels ils percevaient 310 euros mensuels d'allocations familiales, déclarent percevoir, pour Mme [Z] en tant que gérante, propriétaire du fonds et des murs, et pour M. [Z], en tant que technicien du bâtiment, respectivement un salaire net mensuel de 1 500 et 1 800 euros.

Ils déclarent également la propriété d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 200 000 euros, faisant l'objet d'une hypothèque et grevé d'un prêt souscrit auprès de la CCM Saint-Louis à échéance de 2025, et d'un montant de 95 000 euros, sans précision de s'il s'agit du montant initial ou du capital résiduel.

Quoi qu'il en soit, au vu de ces éléments, auxquels les appelants ne font aucune référence dans leurs écritures, et qui n'apparaissent affectés d'aucune anomalie apparente, de sorte que, comme il vient d'être rappelé, les cautions ne peuvent faire valoir que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elles avaient déclarée à la banque, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'au jour de leur conclusion, leurs engagements, respectifs étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, en conséquence de quoi ils ne pourront pas être déchargés de ces engagements en application du texte précité.

Les appelants ne contestant, pour le surplus, ni le principe, ni le quantum de la demande en paiement formée par la banque, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Z] à payer à la banque la somme de 14 184,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2 % majoré de 3 points, soit 5 % à compter du 16 juin 2020 sur le montant de 12 449,14 euros et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 631,86 euros, dans la limite de 15 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants, succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z] aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [Z] et Mme [O] [C], épouse [Z].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00464
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.00464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award