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12/04/2023 | FRANCE | N°21/02946

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 avril 2023, 21/02946


MINUTE N° 188/23



























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Anne CROVISIER





Le 12.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUI



Déc

ision déférée à la Cour : 21 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine...

MINUTE N° 188/23

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Anne CROVISIER

Le 12.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUI

Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. DINERS SPECTACLE LYONNAIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2020, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Dîners Spectacle Lyonnais, ci-après également 'DSL', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 21 mai 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de la SAS Grenke Location, la condamnant aux dépens et rappelant le caractère exécutoire par provision du jugement,

aux motifs, notamment, que la demanderesse ne produisait aucun décompte de sa créance ni les conditions générales du contrat de location de longue durée.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et déposée le 22 juin 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Dîners Spectacle Lyonnais en date du 16 juillet 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

DECLARER l'appel bien fondé

En conséquence

INFIRMER la décision entreprise

CONDAMNER la société DINERS SPECTACLE LYONNAIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.219,27 Euros, au titre du solde de l'accord sur plan de paiement.

CONDAMNER la partie défenderesse à payer sur ces sommes, les intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 21 septembre 2017

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société DINERS SPECTACLE LYONNAIS à restituer à la partie demanderesse, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 3]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location numéro 61-030183, soit un Apple Mac pro et un écran plat HD, un terminal de paiement, un Palm TX, une imprimante, un standard téléphonique et un poste téléphonique selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

DEBOUTER la SARL DINERS SPECTACLE LYONNAIS de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions contraires y compris de ses demandes subsidiaires

CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes'

et ce, en invoquant, notamment :

- la reconnaissance de la légitimité de la rupture du contrat par la partie adverse, qui a pris part à un accord de paiement, ensuite, et bien avant la crise sanitaire, non respecté, alors qu'il prévoyait qu'en cas de défaillance dans le règlement des mensualités, le solde de la créance et la restitution du matériel seraient immédiatement exigibles, et que le recouvrement serait poursuivi par toutes les voies de droit,

- la production d'un décompte justifiant des arriérés et des règlements intervenus de la part de DSL,

- la justification de la majoration des intérêts légaux, prévue au contrat et qui ne serait que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (CMF),

- le caractère de droit de la restitution du matériel, en application des conditions générales, le non-respect du plan de paiement remettant en cause la tolérance consentie à la société DSL,

- le caractère injustifié de la demande de délais de paiement adverse, au regard de l'ancienneté de la dette, de l'absence de règlement depuis plusieurs années, alors même que la société DSL reconnaîtrait être redevable des montants réclamés, et nonobstant l'incidence de la crise sanitaire, compte tenu de la reprise de l'activité et de l'incidence des aides reçues.

Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Dîners Spectacle Lyonnais demande à la cour de :

'DECLARER la SAS GRENKE LOCATION mal fondé en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

A titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris,

A titre subsidiaire

DEBOUTER en tout état de cause la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels au taux légal majorée de cinq points,

DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,

ACCORDER à la SARL DINERS SPECTACLE LYONNAIS les plus larges délais de paiements sur deux années,

DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du CPC.

En tout état de cause

CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION aux dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère 'incompréhensible' du décompte versé aux débats par l'appelante, qui ne comporterait pas de solde, tout en mentionnant des paiements ultérieurs à la lettre de sommation, laquelle ne comporterait pas davantage le montant du solde de la créance, outre qu'elle ne serait qu'une mise en demeure de reprendre les règlements et non de payer, et que, compte tenu des règlements intervenus ultérieurement, elle ne pourrait constituer le point de départ des intérêts,

- en tout état de cause, le caractère de clause pénale des stipulations contractuelles prévoyant un intérêt légal majoré de cinq points, pouvant être modérée jusqu'à l'intérêt légal, alors que la concluante aurait procédé à des règlements importants, incluant déjà une indemnité de résiliation, en dépit de sa situation financière,

- l'octroi, eu égard à la situation de la débitrice, notamment dans le contexte de la crise sanitaire et de son incidence sur son activité, ainsi que de sa bonne foi, de larges délais de paiement,

- le rejet de la demande de restitution du matériel, obsolète et laissé à la disposition de la concluante malgré l'intervention d'un accord de paiement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,

Vu les débats à l'audience du 21 septembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la société DSL a conclu avec la société Grenke un contrat de location financière, accepté le 3 février 2012, portant sur du matériel informatique et de téléphonie, moyennant le règlement de 21 échéances trimestrielles de 3 801 euros hors taxes (HT), soit 4 545 euros toutes taxes comprises (TTC) chacune.

La société DSL ayant connu des difficultés financières, ayant conduit à son placement en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2012, puis à l'adoption d'un plan de redressement, par jugement du 16 mai 2013, les parties ont conclu, en date du 1er octobre 2015, un accord en vertu duquel la société DSL s'engageait à régler à la société Grenke une somme totale de 43 062,70 euros comprenant la créance initiale majorée des intérêts courus, l'indemnité de résiliation et des frais exposés pour le recouvrement, par échéances mensuelles de 997,27 euros TTC, outre 180 euros de frais payés immédiatement.

Préalablement, il avait été procédé par la société Grenke à la résiliation du contrat initial, selon courrier en date du 16 juillet 2015.

D'ailleurs, il est indiqué dans l'accord sur plan de paiement précité que l'engagement de règlement de la somme susmentionnée fait suite à la résiliation du contrat de location par Grenke.

L'accord indique également que la société DSL conserve l'usage du matériel pendant la durée du plan de paiement sous réserve du règlement des échéances. Enfin, il est indiqué qu'en cas de non-respect de l'engagement de paiement, le solde de la créance et la restitution du matériel seront exigibles immédiatement et le recouvrement en sera poursuivi par toutes voies de droit.

Le plan n'ayant plus été honoré, la société Grenke a adressé à la société DSL, un courrier en date du 21 septembre 2017, dont il a été accusé réception le 6 octobre suivant, mettant expressément en demeure le débiteur, pris en la personne de M. [V], identifié comme son responsable légal lors de la signature de l'accord, de reprendre les règlements avant le 3 octobre 2017, sous peine de transmission du dossier au conseil de la société Grenke avec mandat de poursuivre le règlement par toute voie de droit, le courrier indiquant bien, en outre, qu'en cas de non-respect des engagements, le solde de la créance est exigible immédiatement.

Si cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun autre courrier de la société Grenke, il convient de relever qu'elle est conforme aux termes de l'accord prévoyant une exigibilité immédiate en cas de manquement.

Pour autant, ce courrier fait référence au solde de la créance de résiliation 'tel qu'il est indiqué ci-dessous', sans mentionner le montant en question, de sorte que s'il s'agit bien, en la forme, d'une mise en demeure de payer, l'objet de cette mise en demeure n'est pas indiqué de manière suffisamment précise pour que son destinataire puisse s'y conformer, en conséquence de quoi la société Grenke ne pouvait donc mettre fin à l'accord.

Il n'en demeure pas moins que la société DSL restait tenue par les termes de l'accord de poursuivre le paiement des échéances prévues. Or, il ressort de l'extrait de compte en date du 27 août 2020, versé aux débats par la société Grenke, que la société DSL a réglé, à compter du 21 octobre 2015 et jusqu'au 1er novembre 2017, soit d'ailleurs, après le courrier précité, 50 échéances de 997,27 euros, procédant, en outre, à 11 règlements d'un montant de 1 000 euros entre le 8 janvier et le 12 novembre 2018.

Il convient de déduire de ces éléments, au regard de la somme mentionnée dans l'accord, que la société Grenke ne justifie ni du montant de la créance qu'elle sollicite, ni même d'une créance subsistant envers la société DSL, la mention en haut de la page 1 du décompte de la société Grenke d'un montant d'arriérés de 10 219,27 euros, non détaillé, n'étant pas suffisant à en justifier.

Sa demande en paiement sera donc rejetée, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société DSL, qui ne forme, pour sa part, aucune demande à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02946
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.02946 ?
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