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12/04/2023 | FRANCE | N°21/01216

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 avril 2023, 21/01216


MINUTE N° 190/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Loïc RENAUD





Le 12.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTN



Décision défÃ

©rée à la Cour : 21 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence FRICK, a...

MINUTE N° 190/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Loïc RENAUD

Le 12.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTN

Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. SBF DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 décembre 2020,

Vu la déclaration d'appel effectuée par la société Calculus International le 22 février 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société SBF Distribution du 24 mars 2021,

Vu les conclusions de société Calculus International du 2 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société SBF Distribution du 5 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 6 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mai 2022,

Vu l'audience du 8 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Calculus International a assigné la société SBF Distribution en paiement de factures, et le jugement attaqué a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement des factures n°20130200164, 200130600263, 20130900373, 20140200546, 20140600758, 20140600759, 20140600760, 20150400125 formée par la société Calculus international,

- débouté la société Calculus international de sa demande en paiement des factures n°20150600128 et 20150600142,

- débouté la société Calculus international de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté la société SBF Distribution de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Calculus international à payer à la société SBF Distribution la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande à ce titre, et l'a condamnée aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

1. Sur la recevabilité de la demande de la société Calculus international au titre des factures n°20130200164, 200130600263, 20130900373, 20140200546, 20140600758, 20140600759, 20140600760, 20150400125 :

La société Calculus International critique le jugement en soutenant que l'assignation en paiement valait signification de la cession de la créance et invoque les pièces produites avec cette assignation.

La société SBF Distribution soutient que la société Calculus International ne démontre pas qu'elle serait effectivement créancière des factures sans en-tête dont elle demande le recouvrement, qu'il est impossible de savoir qui est le créancier de ces notes d'honoraires, et dont le paiement lui avait été demandé par la société Calculus International Mulhouse, qui avait indiqué le 19 mai 2016 considérer les dossiers classés. Enfin, elle soutient qu'à défaut de signification conformément à l'article 1690 du code civil, la cession lui est inopposable et elle conteste la thèse développée à hauteur d'appel par la société Calculus International. Elle ajoute que si une cession est intervenue le 15 juillet 2014 entre les sociétés Calculus International Mulhouse et Exfico, comment expliquer que le 29 avril 2016, la société Calculus International Mulhouse réclamait le paiement de deux factures comprises dans la prétendue cession de créance. Elle en conclut que cela démontre l'absence de cession.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, la société Calculus International se prétend créancière comme venant aux droits de la société Exfico, et que celle-ci est le cessionnaire de deux créances de la société Calculus International Mulhouse à l'égard de la société SBF Distribution au titre des notes d'honoraires précitées, en indiquant, en page 3 de ses conclusions, que la société SBF Distribution est redevable à Exfico de la somme de 58 222,40 euros suite à cette cession de créances.

Il n'est pas contesté que la société Calculus International a absorbé la société Exfico.

La société Calculus International justifie que la société Calculus International Mulhouse a cédé à la société Exfico des créances sur la société SBF Distribution pour un montant total de 46 505,67 euros TTC. En effet, elle produit, en pièce 6, une note d'honoraires du 15 juillet 2014, à l'entête 'Calculus International' avec en pied de page la mention de différentes sociétés, dont 'Mulhouse (...) SARL Siret 750 721 623 00015', mentionnant 'cession des créances clients ci-dessous à la société EXFICO' et comprenant notamment deux créances à l'encontre de la société SBF Distribution, sous la ligne : 'SBF Distribution 19,6 %' pour 26 677,90 euros HT, soit 31 906,77 euros TTC, et sous la ligne 'SBF Distribution 20 %' pour 12 158,25 euros HT, soit 14 598,90 euros TTC.

En outre, par lettre du 6 février 2017, produite en pièce 20, la société Calculus International Mulhouse (SARL avec la référence : 750 721 623 RCS Mulhouse) répondait à la lettre de l'avocat de la société SBF Distribution du 19 mai 2016 avoir commis une erreur en tentant de recouvrer puis en renonçant au paiement de la somme de 39 496,67 euros TTC dus par la société SBF Distribution, 'dans la mesure où il s'agit de créances régulièrement cédées par la société Calculus International Mulhouse à la société Exfico aux droits de laquelle vient la société Calculus International.'

Outre que sont ainsi évoqués différents montants au titre d'une cession de créances, et qui ne correspondent d'ailleurs pas à la somme totale mentionnée par la société Calculus International dans le cadre de la présente instance, il convient de constater qu'elle ne justifie pas avoir signifié la cession des créances de la société Calculus International Mulhouse à la société Exfico, dont elle demande aujourd'hui, en tant que venant aux droits de la société Exfico, paiement à la société SBF Distribution.

En effet, en application de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite au débiteur.

Cette signification peut également résulter valablement de l'assignation en paiement

délivrée par le cessionnaire de créances au débiteur cédé dès lors qu'elle contient les mentions nécessaires à la cession et à l'identification des créances cédées (Com., 1er décembre 1987, pourvoi n° 85-10.510, Bulletin 1987 IV N° 251).

En l'espèce, comme l'invoque la société Calculus International, l'assignation qu'elle a délivrée le 12 septembre 2017, et qui figure au dossier de première instance à disposition de la cour, visait le paiement de la somme totale de 58 222,40 euros. Elle indiquait venir aux droits de la société Exfico, qui s'était vue céder par la société Calculus International Mulhouse des créances sur la société SBF Distribution pour un montant de 46 505,67 euros, en se référant à une pièce 5 mentionnée à son bordereau de pièces contenu dans l'assignation comme correspondant à la cession de créances du 15 juillet 2014, mais qui ne précise pas quelles créances ont été cédées. Ajoutant que la société Exfico a elle-même réalisé diverses prestations pour le compte de la société SBF Distribution, elle demandait au total le paiement de la somme de 58 222,40 euros en se référant à des notes d'honoraires dont elle mentionnait la référence, la date et le montant et qui étaient jointes à l'assignation, selon le bordereau de pièce qu'elle contenait.

Ainsi, si l'assignation mentionnait le montant total de créances cédées à la société Exfico, elle ne précisait pas de quelle créance précisément il s'agissait, n'indiquant pas quelles notes d'honoraires avaient été cédées par la société Calculus International Mulhouse à la société Exfico, ni aucun montant ou référence permettant d'identifier la créance cédée.

D'ailleurs, le total des notes d'honoraires invoquées dans le cadre de la présente instance comme ayant fait l'objet de la cession, et dont le montant était mentionné dans l'assignation ne correspond pas à la somme totale de 46 505,67 euros des créances qui avaient, selon l'assignation, été cédées.

En outre, les notes d'honoraires précitées, produites en pièce 7 à 14, dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance ne comportent aucun en-tête de sorte qu'il ne peut être vérifié s'il s'agit de notes d'honoraires émises par la société Calculus International Mulhouse et correspondant à des créances de cette dernière à l'égard de la société SBF Distribution.

La signification de la cession de créance n'a donc pas pu être valablement effectuée par la délivrance de l'assignation.

Il n'est pas soutenu que la signification a été effectuée par un autre acte.

Si la société Calculus International fait référence à des jurisprudences indiquant que la cession de créance peut être régulièrement notifiée par conclusions, elle ne soutient pas avoir, dans le cas d'espèce, signifié, par des conclusions, à la société SBF Distribution, ladite cession de créance et, en tous les cas, n'indique pas quelles conclusions auraient eu un tel effet.

La société Calculus International ajoute, in fine dans ses conclusions, que la société SBF Distribution a effectué des paiements entre les mains de la société Exfico postérieurement à la cession de créances, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée de l'existence de la cession de créance.

La société SBF Distribution soutient que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable.

En effet, à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable (1ère Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-15.151, Bull. 2012, I, n° 60).

Dès lors, elle ne justifie pas de sa qualité à agir en paiement des notes d'honoraires précitées.

De surcroît, et à titre tout à fait surabondant, il sera en outre relevé que, pour les factures n°20130200164, 20130900373 et 2014000758, la société Calculus International soutient (p.10 de ses conclusions) qu'elle a réalisé les prestations facturées, dès lors que 'ces comptes (...) ont bien été établis par Calculus International'. Or, il convient de rappeler que la société Calculus International agit en paiement de ces factures en tant qu'elles ont été cédées par la société Calculus International Mulhouse à la société Exfico aux droits de laquelle elle vient.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement au titre des factures précitées.

2. Sur la demande en paiement des factures n°20150600128 et 2015060014 :

A ce titre, la société Calculus International soutient d'abord que la société Calculus International a réalisé diverses prestations pour le compte de la société SBF Distribution qui ont donné lieu à l'émission des factures qu'elle cite et produit en pièces 7 à 14.

Or, la cour constate qu'il ne s'agit pas des factures n°20150600128 et 2015060014, mais de celles pour lesquelles elle vient d'être déclarée irrecevable à agir.

S'agissant des factures n°20150600128 et 20150600142, la société Calculus International indique, ensuite, qu'elles correspondent à des prestations réalisées par la société Exfico.

Elle produit, en pièce 15 et 16, les factures correspondantes émises le 30 juin par la société Exfico.

Elle produit, en pièce 29 et 30, divers documents relevant principalement de la comptabilité de la société SBF Distribution, relatifs à des assemblées générales de cette société ou encore des bulletins de paie de salariés de cette société.

Aucun ne mentionne l'intervention de la société Exfico.

La seule possession de ces documents par la société Calculus International ne suffit pas à démontrer que la société Exfico a réalisé les missions facturées en pièce 15 et 16.

En outre, elle invoque et produit, en pièce 31, une lettre du 28 février 2012 à l'entête de 'Société d'expertises comptables et financières', signée par M. [K], indiquant à la société SBF Distribution qu'elle avait bien voulu lui confier le traitement comptable des données sociales de son entreprise, détaillant la mission, indiquant des honoraires et comprenant un tableau des démarches à effectuer tantôt par le cabinet, tantôt par le client.

Alors que la société Calculus International évoque cette lettre au soutien de sa demande en paiement des factures précitées émises par la société Exfico, elle indique que ce courrier met en évidence les liens contractuels avec la société Calculus International.

Cependant, aucun élément n'établit un tel lien entre la société 'Société d'expertises comptables et financières', ou M. [K], avec la société Calculus International, ou avec la société Exfico.

Si elle soutient que M. [K] était l'ancien dirigeant de la société Exfico, elle produit à cet égard une pièce 32 par laquelle le président de la société SBF Distribution donne mandat à M. [K], expert-comptable, de représenter l'entreprise pour adhérer aux procédures EDI. Or, aucun élément n'indique que M. [K] est mandaté en tant que dirigeant de la société Exfico, ni qu'il l'ait été. D'ailleurs, en dernière page, le document comporte sous la mention 'expert-comptable' une signature et le cachet de la Société d'expertises Comptables et Financières SARL.

Elle n'invoque aucune autre pièce pour justifier de la réalisation par la société Exfico des prestations facturées, ni d'ailleurs d'une lettre de mission la concernant.

Enfin, il convient de constater qu'in fine dans ses conclusions (p.23), la société Calculus International soutient démontrer l'existence d'un contrat entre elle-même portant sur la réalisation de travaux juridiques et leur réalisation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre des deux factures précitées.

Or, la société Calculus International ne démontre pas non plus avoir réalisé, elle-même, des prestations au titre des factures précitées, qui ont été émises par la société Exfico, et d'ailleurs, elle n'invoque aucune pièce pour justifier la réalisation d'une prestation par elle-même au titre desdites factures.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de ces factures.

3. Sur la demande de la société Calculus international de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il résulte de ce qui précède qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société SBF Distribution, de sorte que la demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur les frais et dépens :

La société Calculus International succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société SBF Distribution la somme de 1 000 euros au titre de la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel et ses propres demandes seront rejetées, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de ce chef pour la première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 décembre 2020,

Y ajoutant :

Condamne la société Calculus International à supporter les dépens d'appel,

Condamne la société Calculus International à payer à la société SBF Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Rejette la demande de la société Calculus International fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01216
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.01216 ?
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