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12/04/2023 | FRANCE | N°21/01179

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 avril 2023, 21/01179


MINUTE N° 189/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me RENAUD





Le 12.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQRL



Décision déférée

à la Cour : 21 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me ...

MINUTE N° 189/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me RENAUD

Le 12.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQRL

Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. JB FINANCES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 décembre 2020,

Vu la déclaration d'appel effectuée par la société Calculus International le 22 février 2021 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société JB Finances du 24 mars 2021,

Vu les conclusions de société Calculus International du 2 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société JB Finances du 5 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 6 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mai 2022,

Vu l'audience du 8 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Calculus International a assigné la société JB Finances en paiement de factures et, le jugement attaqué a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement des factures n°20130900380 et 20140200536,

- condamné la société JB Finances à payer à la société Calculus International la somme de 2 640 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015, après avoir retenu que les prestations visées dans la facture n°201506000131 ont été effectuées,

- débouté la société Calculus international du surplus de ses demandes, après avoir notamment retenu l'absence de preuve de l'existence d'une relation contractuelle et de la réalité de la prestation facturée au titre de la facture n°20150600145 et que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JB Finances aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

1. Sur les factures n°20130900380 et 20140200536 :

Sur la recevabilité de la demande de la société Calculus international :

La société Calculus International critique le jugement en soutenant que l'assignation en paiement valait signification de la cession de la créance et invoque les pièces produites avec cette assignation.

La société JB Finances soutient que la société Calculus International ne démontre pas qu'elle serait effectivement créancière des factures sans en-tête dont elle demande le recouvrement, qu'il est impossible de savoir qui est le créancier de ces deux notes d'honoraires, et dont le paiement lui avait été demandé par la société Calculus International Mulhouse, qui avait indiqué le 19 mai 2016 considérer les dossiers classés. Enfin, elle soutient qu'à défaut de signification conformément à l'article 1690 du code civil, la cession lui est inopposable et elle conteste la thèse développée à hauteur d'appel par la société Calculus International. Elle ajoute que si une cession est intervenue le 15 juillet 2014 entre les sociétés Calculus International Mulhouse et Exfico, comment expliquer que le 29 avril 2016, la société Calculus International Mulhouse réclamait le paiement de deux factures comprises dans la prétendue cession de créance. Elle en conclut que cela démontre l'absence de cession.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, la société Calculus International se prétend créancière comme venant aux droits de la société Exfico, et que celle-ci est le cessionnaire de deux créances de la société Calculus International Mulhouse à l'égard de la société JB Finances au titre des deux notes d'honoraires précitées pour une somme totale d'un montant de 4 300,92 euros TTC.

Il n'est pas contesté que la société Calculus International a absorbé la société Exfico.

La société Calculus International justifie que la société Calculus International Mulhouse a cédé à la société Exfico des créances sur la société JB Finances pour un montant total de 4 300,92 euros TTC. En effet, elle produit, en pièce 6, une note d'honoraires du 15 juillet 2014, à l'entête 'Calculus International' avec en pied de page la mention de différentes sociétés, dont 'Mulhouse (...) SARL Siret 750 721 623 00015', mentionnant 'cession des créances clients ci-dessous à la société EXFICO' et comprenant notamment une créance à l'encontre de la société JB Finances d'un montant de 4 300,92 euros TTC.

En outre, par lettre du 6 février 2017, produite en pièce 14, la société Calculus International Mulhouse (SARL avec la référence : 750 721 623 RCS Mulhouse) répondait à la lettre de l'avocat de la société JB Finances du 19 mai 2016 avoir commis une erreur en tentant de recouvrer puis en renonçant au paiement de la somme de 4 300,92 euros TTC dus par la société JB Finances, 'dans la mesure où il s'agit de créances régulièrement cédées par la société Calculus International Mulhouse à la société Exfico aux droits de laquelle vient la société Calculus International.'

Il est ainsi démontré que la société Calculus International Mulhouse a cédé à la société Exfico une créance d'un montant de 4 300,92 euros à l'encontre de la société JB Finances, et ce peu important que, comme le soutient la société JB Finances, la société Calculus International Mulhouse lui ait réclamé, par lettre du 29 avril 2016, paiement 'de deux factures comprises dans la prétendue cession de créance', puisqu'à cette date, la cession n'avait pas été notifiée à la société JB Finances.

En revanche, la société Calculus international, venant aux droits de la société Exfico, cessionnaire, ne justifie pas que cette cession soit opposable à la société JB Finances.

En effet, en application de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite au débiteur.

Cette signification peut également résulter valablement de l'assignation en paiement

délivrée par le cessionnaire de créances au débiteur cédé dès lors qu'elle contient les mentions nécessaires à la cession et à l'identification des créances cédées (Com., 1er décembre 1987, pourvoi n° 85-10.510, Bulletin 1987 IV N° 251).

En l'espèce, l'assignation délivrée à la société JB Finances par la société Calculus International le 12 septembre 2017, et qui figure au dossier de première instance à disposition de la cour, avait pour objet le paiement de la somme en principal de 14 596,88 euros par la société JB Finances. La société Calculus International y précisait venir aux droits de la société Exfico, qui s'était vue céder par la société Calculus International Mulhouse des créances sur la société JB Finances pour un montant de 4 300,92 euros et visait à cet effet sa pièce 5 mentionnée à son bordereau de pièces contenu dans l'assignation comme correspondant à la cession de créances du 15 juillet 2014, mais qui n'identifie pas suffisamment la créance cédée autrement que par un montant global, ainsi que les annexes 7 et 8, mais qui, selon le bordereau de pièces contenu dans l'assignation ne sont pas les notes d'honoraires dont il est demandé paiement dans la présente instance, mais des notes d'honoraires portant un autre numéro et pour lesquels un autre montant est mentionné.

Ajoutant que la société Exfico avait elle-même réalisé diverses prestations pour le compte de la société JB Finances, elle demandait au total le paiement de la somme de 14 596,88 euros en se référant à quatre notes d'honoraires dont elle mentionnait la référence, la date et le montant, et comprenant les deux notes d'honoraires dont le paiement est demandé dans la présente instance.

De surcroît, il sera constaté que les notes d'honoraires évoquées dans le contenu de l'assignation n'ont pas été produites avec l'assignation, car s'il est fait référence, au titre de chaque note d'honoraire, à un numéro de pièce, le bordereau de pièce contenu dans l'assignation mentionne, sous chacun de ces numéros, une note d'honoraires avec des références de numéro, de date et de montant qui sont différentes et ne vise pas les notes d'honoraires mentionnées dans le contenu de l'assignation.

Ainsi, si l'assignation mentionnait le montant total des créances cédées à la société Exfico et se référait à des pièces, son contenu et les pièces jointes ne permettaient pas, notamment en raison des insuffisances et incohérences précitées, d'identifier les créances cédées.

Le seul fait que l'addition de deux notes d'honoraires visées dans le contenu de l'assignation parmi l'ensemble de celles dont le paiement est demandé corresponde au montant global des créances cédées est insuffisant à considérer que les créances cédées ont été suffisamment identifiées dans cette assignation, ce d'autant que les pièces 7 et 8 visées à ce titre par l'assignation ne sont pas produites selon le bordereau de pièces qu'elle contient, celui-ci se référant à des notes d'honoraires qui ne correspondent pas comme il a été dit.

D'ailleurs, les notes d'honoraires précitées, produites devant la cour d'appel en pièces 7 et 8, ne comportent aucun en-tête, de sorte qu'il ne peut être vérifié s'il s'agit de notes d'honoraires émises par la société Calculus International Mulhouse et correspondant à des créances de cette dernière à l'égard de la société JB Finances.

La signification de la cession de créance n'a donc pas pu être valablement effectuée par la délivrance de l'assignation.

Il n'est pas soutenu que la signification a été effectuée par un autre acte.

Si la société Calculus International fait référence à des jurisprudences indiquant que la cession de créance peut être régulièrement notifiée par conclusions, elle ne soutient pas avoir, dans le cas d'espèce, signifié, par des conclusions, à la société JB Finances, ladite cession de créance, et en tous les cas, n'indique pas lesquelles auraient eu un tel effet.

La demande est dès lors irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef.

2. Sur les factures n°20150600131 et 2015 0600145 du 30 juin 2015 :

La société Calculus international soutient que la société Exfico a réalisé diverses prestations pour la société JB finances qui ont donné lieu à l'émission de ces factures. Elle invoque une lettre de mission.

Sur la recevabilité de la demande au titre de la facture n°20150600131, contestée par la société JB Finances :

La société Calculus International demande paiement de la note d'honoraire produite en pièce 9, émise par la société Exfico le 30 juin 2015 au titre de prestations relevant d'une mission comptable et fiscale pour l'exercice du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2015, étant précisé que la société Calculus International précise qu'il s'agit en réalité de l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 2014 et que la note produite en pièce 9 comporte une erreur matérielle relative à la période concernée.

La société JB Finances soutient que la société Calculus International n'a absorbé la société Exfico qu'à effet au 1er juillet 2015, alors que la facture date du 30 juin 2015, de sorte que l'appelante ne peut s'en prévaloir.

La société Calculus International réplique que la date de prise d'effet de la fusion ne signifie pas que l'actif d'Exfico né antérieurement au 1er juillet 2015 ne lui serait pas apporté, mais bien au contraire, à compter de cette date, l'actif de la société Exfico ne fait plus qu'un avec le sien.

La cour relève que dès lors que la société Exfico avait émis une facture le 30 juin 2015, celle-ci est entrée dans le patrimoine de la société Calculus International, par l'effet de la fusion-absorption de la société Exfico par cette dernière à la date du 1er juillet 2015, ce d'autant qu'il n'est pas démontré que cette créance en aurait été exclue, la page 2 du PV produit en pièce 3 par l'appelante, et invoquée par la société JB Finances, ne permettant d'ailleurs pas de l'établir.

Dès lors qu'il est constant que la société Calculus International a absorbé la société EXFICO, elle a intérêt et qualité à agir en paiement de cette facture.

Sur le bien fondé de la facture n°20150600131 :

La société Calculus International produit, en pièce 20, les comptes annuels, de l'exercice du 30 septembre 2013 au 31 décembre 2014, de la société JB Finances, comportant, en 1ère page, la mention du nom et de l'adresse d'Exfico.

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que la société Exfico a établi lesdits documents pour le compte de la société JB Finances.

En revanche, les autres pièces produites par la société Calculus International ne permettent pas de démontrer qu'une lettre de mission avait été conclue entre la société JB Finances et la société Exfico.

Ainsi, en pièce 21, elle produit des procès-verbaux d'assemblées générales de la société JB Finances du 30 mars 2006, du 30 mars 2007 et du 28 mars 2008, qui ne mentionnent nulle part le nom de la société Exfico.

En pièce 22, elle produit une lettre de la Société d'expertises comptables et financières du 28 février 2012 adressée à la société SBF Distribution SAS, sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'elle concerne également la société JB Finances.

En pièce 23, elle produit un mandat donné le 28 mars 2012 par le gérant de la société JB Finances à M. [P], expert-comptable de représenter la société pour adhérer aux procédures EDI.

Si la société Calculus International soutient que M. [P] est l'ancien dirigeant de la société EXFICO, un tel mandat, donné à M. [P], sans préciser qu'il interviendrait en qualité de dirigeant de ladite société, ne permet pas de démontrer qu'il a été mandaté pour le compte de ladite société.

En l'absence de lettre de mission, il appartient au juge d'évaluer le montant de la prestation réalisée.

Eu égard aux éléments produits, sa prestation ainsi facturée sera évaluée à la somme de 2 640 euros TTC.

Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant condamné la société JB Finances à payer cette somme à la société Calculus International.

Elle sera condamnée à payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, et non pas à compter du 15 juillet 2015 comme l'a dit le jugement, dès lors que cette lettre du 15 juillet 2015 n'a pas été adressée à la société JB Finances, mais à la société STBO que la société Calculus International indique être la société - mère de celle-ci, le jugement étant dès lors infirmé de ce chef.

Sur la facture n°20150600145 :

La société Calculus International produit, en pièce 10, cette facture du 30 juin 2015 émise par la société EXFICO pour différentes formalités, pour lesquelles il n'est produit aucune pièce permettant de justifier que la société EXFICO les ait réalisées, ni d'ailleurs de lettre de mission correspondante.

La demande en paiement sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur la demande de la société Calculus international de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il résulte de ce qui précède qu'aucune résistance abusive de la société JB Finances n'est caractérisée, de sorte que la demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur les frais et dépens :

La société JB Finances succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué de ce chef, et qu'à hauteur d'appel, les demandes des parties seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société JB Finances à payer à la société Calculus International les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 sur la somme de 2 640 euros,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société JB Finances à payer à la société Calculus International les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 sur la somme de 2 640 euros,

Y ajoutant :

Condamne la société JB Finances à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01179
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.01179 ?
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