La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°21/00824

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 avril 2023, 21/00824


MINUTE N° 191/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me HARTER





Le 12.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7B



Décision déféré

e à la Cour : 11 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. ANTHEUS PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie SPIESE...

MINUTE N° 191/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me HARTER

Le 12.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7B

Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. ANTHEUS PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. AGENCE POUR L'URBANISME

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Agence pour l'Urbanisme (la société APU) est associée à 45 % de la société Antheus Promotion.

La cession des parts de la société APU étant envisagée, les parties ont signé un protocole d'accord le 29 octobre 2019.

Après avoir mis en demeure la société Antheus Promotion de payer la somme de 240 000 euros en exécution du protocole, la société APU l'a assignée en paiement.

Par jugement du 11 janvier 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à sa demande.

Le 3 février 2021, la société Antheus Promotion en a interjeté appel par voie électronique.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2021, à la requête de la société Antheus Promotion, a été signifié à la société Agence pour l'Urbanisme, la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel déposées le 27 avril 2021.

Le 14 mai 2021, la société Agence pour l'Urbanisme s'est constituée intimée par voie électronique.

Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Antheus Promotion demande à la cour d'infirmer le jugement, d'homologuer les accords des 29 octobre 2019 et 28 octobre 2020 et de condamner la société APU à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux frais et dépens.

En substance, elle invoque la déloyauté de la société APU dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en invoquant la convention signée le 28 octobre 2020 mettant fin au litige et prévoyant des obligations et modalités de paiement des sommes dues.

Elle ajoute avoir effectué quatre versements de 60 000 euros, dont trois sur le compte de la société APU et un sur le compte Carpa, en attente de la restitution par la société APU des chèques de garantie. Elle indique que la société APU a mis à l'encaissement un chèque de garantie de 60 000 euros, n'a pas levé les hypothèques provisoires et lui a signifié le 3 février 2021 un acte de conversion de saisie-conservatoire pour 240 000 euros en principal. Elle ajoute avoir pu verser les fonds versés en Carpa après avoir été destinataire de la mainlevée de la saisie. Elle soutient avoir payé les sommes dues, alors même que la société APU n'a pas respecté les conditions mises à sa charge, ayant été contrainte d'agir en justice dans le cadre d'une autre instance.

Par ses dernières conclusions du 1er mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Agence pour l'Urbanisme (la société APU) demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Antheus Promotion de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens des deux instances.

En substance, elle soutient qu'en vertu du protocole, la société Antheus Promotion s'est engagée à lui payer la somme de 240 000 euros, l'exigibilité de cette somme ayant été reportée au 13 décembre 2019.

Elle indique que celle-ci n'a procédé à trois virements de 60 000 euros qu'après l'ordonnance de clôture de l'affaire en première instance le 1er décembre 2020, ce qui ne peut remettre en cause le jugement ; que le virement de 60 000 euros sur le compte Carpa de son conseil le 11 janvier 2021 n'a pas d'effet libératoire ; que le solde n'a été payé que 10 mois après le jugement. Elle souligne avoir levé l'inscription de l'hypothèque conservatoire le 9 novembre 2020, et fait valoir que les développements liés à la conversion de la saisie conservatoire sont sans emport devant cette juridiction.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon le protocole du 29 octobre 2019, la société APU a remis à la société Antheus Promotion diverses factures et les parties se sont accordées sur le règlement des factures. S'agissant du règlement des factures concernant deux opérations, les modalités étaient les suivantes : 'le 29/11/2019 : règlement par virement sur le compte de la société APU de la somme de 240 000 euros (...)'.

L'exemplaire de ce protocole produit par la société APU comprend, en outre, mention d'un 'avenant du 18 novembre 2019', signé par les parties, précisant que le virement de la somme de 240 000 euros devra être réalisé pour le 13 décembre 2019 au plus tard.

Après mise en demeure de payer cette somme, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2020 par la société Antheus Promotion, la société APU l'a assignée, par acte d'huissier de justice délivré le 2 octobre 2020, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 240 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020.

Selon acte du 28 octobre 2020 signé par les deux parties, il a été acté que le gérant de la société Antheus Promotion remet ce jour à Maître [T] quatre chèques tirés sur ladite société d'un montant de 60 000 euros libellés à l'ordre de la société APU, en garantie du règlement des factures (....) dues par la société Antheus Promotion à la société APU et actée dans le protocole d'accord signé le 29 octobre 2019, que ces factures doivent être réglées à la société APU dans les prochains jours, dès mainlevée des hypothèques conservatoires inscrites par la société, laquelle mainlevée permettra la signature des actes de vente et le paiement à la société APU de 60 000 euros sur chacune des trois premières ventes.

Il était notamment précisé que la présente convention est toutefois subordonnée à la mainlevée immédiate des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites par la société APU sur les terrains dont la société Antheus est propriétaire à [Adresse 5], l'ensemble des dispositions étant inséparable dans l'esprit des parties pour arriver à trouver un accord amiable.

L'acte ajoutait qu'à la suite du paiement du montant cumulé de 240 000 euros et après cession des actions de la société Antheus, les agences Antheus Promotion et APU seront libérées de tout engagement né du protocole du 29 octobre 2019.

Contrairement à ce que soutient la société Antheus Promotion, la convention du 28 octobre 2020 n'a pas mis fin au litige, puisqu'à cette date, la somme n'était pas payée.

En outre, elle invoque des manquements de la société APU, en soutenant qu'ils lui ont causé un préjudice, mais tout en précisant avoir agi en dommages-intérêts dans une autre instance, et sans soutenir invoquer une exception d'inexécution dans la présente instance, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

S'agissant des paiements, il résulte des conclusions des parties qu'elles conviennent de ce que la société Antheus Promotion a effectué trois virements de 60 000 euros à l'ordre de la société APU. Selon les justificatifs produits aux débats, le premier a été effectué avec une date d'opération le 27 novembre 2020 et une date comptable et de valeur du 30 novembre 2020, et les deux autres avec une date d'opération respective du 30 novembre 2020 et 14 décembre 2020 et une date comptable et de valeur du lendemain, étant relevé, comme le fait valoir la société APU, que l'ordonnance de clôture en première instance a été prononcée le 1er décembre 2020.

Le 11 janvier 2021, la société Antheus Promotion a effectué un virement de 60 000 euros à l'ordre de la CARPA du Barreau de Mulhouse avec la référence 'dernier paiement n 4 APU' et, selon la pièce 5 produite aux débats par cette société, le 5 octobre 2021, une banque a adressé un chèque de 60 000 euros à Maître [U] libellé à l'ordre de la société APU en précisant qu'il correspond au règlement de 'Maître [U] [Z] 01/21 Antheus SAS/APU SALR'.

Si la société APU soutient que le virement sur le compte de la CARPA n'est pas libératoire, dès lors que seul le paiement effectué entre les mains du conseil de la société APU aurait pu l'être, elle indique également dans ses conclusions que 'ce n'est que le 5 octobre 2021 que le chèque a été émis à son ordre et que le solde de la créance de 240 000 euros en principal n'a été réglé que 10 mois après que le jugement a été rendu'. Ainsi, la société APU admet avoir été réglée de ce chèque, mais aussi de la totalité de la somme de 240 000 euros.

La société APU soutient que les paiements, postérieurs à l'ordonnance de clôture, ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement.

Cependant, selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

La connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement (1re Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 99-14.435, Bulletin civil 2002, I, n° 170).

Il résulte de ce qui précède qu'au jour où la cour statue, la société APU a reçu le paiement de la somme de 240 000 euros.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Antheus Promotion à payer cette somme à la société APU.

Si la société Antheus Promotion a été mise en demeure de payer la somme de 240 000 euros par lettre de mise en demeure reçue le 30 juillet 2020, la société APU n'a, comme elle en justifie par sa pièce 10, procédé que le 9 novembre 2020, à la radiation totale de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 septembre 2020, étant relevé que la société Antheus Promotion ne soutient, ni n'invoque que d'autres hypothèques avaient été prises et auraient dû être levées.

Dès lors, il convient de fixer au 9 novembre 2020 la date à laquelle la société Antheus Promotion est tenue de payer les intérêts au taux légal sur la somme de 240 000 euros et ce jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant calculés sur le montant du principal dont seront progressivement déduites les sommes payées en fonction des montants et dates des différents paiements.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Antheus Promotion à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 240 000 euros, de l'infirmer sur la date du point de départ des intérêts tout en y apportant la précision précitée.

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

S'agissant de la demande d'homologation des accords intervenus entre les parties, aucune disposition légale ne permet à la cour d'homologuer, sur la demande d'une seule partie, un accord intervenu entre les parties, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

La société Antheus Promotion n'ayant réglé l'intégralité de la somme due qu'au cours de l'instance d'appel, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, de sorte que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse

du 11 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la société Antheus Promotion à payer à la société Agence pour l'Urbanisme les intérêts au taux légal sur la somme de 240 000 euros,

- dit que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

- condamné la société Antheus Promotion à supporter les dépens de première instance,

- condamné la société Antheus Promotion à payer à la société Agence pour l'urbanisme la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision,

- rejeté les plus amples moyens et prétentions,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Rejette la demande en paiement de la somme de 240 000 euros, qui est réglée au jour où la cour statue,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 240 000 euros courent à compter du 9 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant calculés sur le montant du principal dont seront progressivement déduites les sommes payées en fonction des montants et dates des différents paiements,

Y ajoutant :

Rejette la demande tendant à homologuer les accords des 29 octobre 2019 et 28 octobre 2020,

Condamne la société Antheus Promotion à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00824
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award