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05/04/2023 | FRANCE | N°21/04434

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 21/04434


MINUTE N° 179/23





























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS



- Me Raphaël REINS





Le 05.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04434 - N° Portalis DBVW-V-B7F-H

WEN



Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

.prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[...

MINUTE N° 179/23

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Raphaël REINS

Le 05.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04434 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWEN

Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. CALCULUS INTERNATIONAL

.prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 septembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de la SAS Calculus International du 18 octobre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Calculus International [Localité 4] du 27 octobre 2021,

Vu les conclusions de la SAS Calculus International du 18 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 25 janvier 2022,

Vu les conclusions de la SARL Calculus International [Localité 4] du 17 décembre 2021, transmises par voie électronique le même jour et un bordereau de communication de pièces du 19 mai 2022, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance du 22 février 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2022,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 22 février 2022 du greffier,

Vu l'audience du 29 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu la note en délibéré du 13 juillet 2022, transmises par voie électronique le même jour, dont le dépôt avait été autorisé, par laquelle la SARL Calculus International produit sa pièce 3,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar, la SAS CALCULUS INTERNATIONAL, qui y est immatriculée sous le n° 489 649 194 depuis le 20 novembre 2006, a notamment absorbé par fusion à compter du 27 septembre 2016 la société SAS CALCULUS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°421 258 146 et son établissement principal à Colmar exerce une activité d'expertise comptable sous la dénomination 'Calculus International'.

Selon l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse produit aux débats, la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] y est immatriculée sous le n° 750 721 623 depuis le 5 avril 2012, et son établissement principal à Mulhouse exerce une activité d'expertise comptable sous la dénomination 'Société d'expertises comptables et financières'.

Selon acte de cession de parts sociales conclu sous seing privé du 31 juillet 2014, la Société CALCULUS INTERNATIONAL FINANCES, associée unique de la Société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] a cédé la totalité de ses parts sociales de cette société à la Société IN EXTENSO ALSACE PARTICIPATIONS.

Par assignation délivrée le 20 mai 2020, la société CALCULUS INTERNATIONAL a saisi la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse d'une demande tendant à voir :

- juger que la société défenderesse a commis un acte de concurrence déloyale en utilisant une dénomination sociale similaire à celle de la société demanderesse ;

- enjoindre à la société défenderesse de cesser toute utilisation de la dénomination sociale de la société demanderesse, sous peine d'une astreinte d'un montant de 10.000 € par infraction constatée à compter la signification du jugement à intervenir ;

- enjoindre à la société défenderesse de modifier sa dénomination sociale sous peine d'astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse un montant de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3.500 € par application de l'article 700 du CPC ;

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision de droit.

Saisi par la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4], le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par l'ordonnance attaquée :

- débouté la SARL CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 mai 2020 ;

- déclaré la SAS CALCULUS INTERNATIONAL irrecevable en son action dirigée contre la SARL CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] comme étant prescrite ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SAS CALCULUS INTERNATIONAL aux entiers dépens.

La société CALCULUS INTERNATIONAL conclut à la confirmation de l'ordonnance sur le premier chef et à l'infirmation sur les autres chefs, demandant à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par l'intimée. En substance, elle soutient reprocher à l'intimée d'avoir fait et de faire usage, non pas de la dénomination sociale qui est la sienne, à savoir CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4], mais de la dénomination 'CALCULUS INTERNATIONAL [NB : sans la mention 'MULHOUSE']' au surplus en y ajoutant 'IN EXTENSO', et que l'usage illicite de cette dénomination volontairement trompeuse a été porté à sa connaissance pour la première fois en mars et avril 2016.

La société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] conclut à la confirmation de l'ordonnance.

En substance, elle soutient que la société CALCULUS INTERNATIONAL connaissait l'utilisation reprochée par la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] depuis la cession, soit depuis le 31 juillet 2014, et ajoute que ce n'est qu'à hauteur d'appel qu'elle indique que l'usage illicite de la dénomination a été porté à sa connaissance pour la première fois au mois de mars et avril 2016.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que l'action de la société Calculus International est fondée sur la concurrence déloyale reprochée à la société Calculus International [Localité 4] pour avoir utilisé une dénomination sociale similaire à la sienne et tend, outre à l'octroi de dommages-intérêts, à ce qu'il lui soit enjoint de ne pas utiliser la dénomination sociale de la société demanderesse, mais aussi qu'il soit enjoint à la société défenderesse de modifier sa dénomination sociale.

Ainsi, l'action concernait tant l'utilisation d'une dénomination 'similaire' à la dénomination sociale de la société 'Calculus International', que la dénomination 'Calculus International', que la dénomination 'Calculus International [Localité 4]'.

Comme le soutient l'intimée, par ses conclusions du 1er avril 2021 devant le juge de la mise en état, la société Calculus International soutenait : 'il résulte des pièces produites que la demanderesse a eu connaissance des faits visés à l'assignation le 14 décembre 2018, date à laquelle elle a demandé à la défenderesse de ne plus utiliser le nom de Calculus International [Localité 4]. (...) C'est bien au mois de décembre 2018 que la demanderesse a constaté que la défenderesse utilisait la dénomination 'Calculus International' en tant que nom commercial à la fin évidente de lui livrer une concurrence déloyale'.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société intimée, la société appelante et demanderesse en première instance fondait son action, non seulement sur l'utilisation du nom 'Calculus International [Localité 4]', mais aussi sur celle de la dénomination 'Calculus International' comme nom commercial, de sorte que l'usage du nom 'Calculus International' sans la mention de 'Mulhouse' n'est pas invoqué pour la première fois à hauteur d'appel.

Cependant, s'agissant de l'utilisation du nom 'Calculus International [Localité 4]' : dans ses conclusions d'appel, la société Calculus International précise, comme il a été dit, lui reprocher d'avoir fait et de faire usage, non pas de la dénomination sociale qui est la sienne à savoir Calculus International [Localité 4], mais de la dénomination 'Calculus International [Nb : sans la mention 'Mulhouse']' au surplus en y ajoutant 'In Extenso'.

Il convient dès lors de lui en donner acte.

Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Calculus International en ce qu'elle concerne la dénomination ou nom commercial 'Calculus International [Localité 4]', et notamment en ce qu'elle tend à enjoindre à la société défenderesse de modifier sa dénomination sociale sous peine d'astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, puisqu'il résulte de ce qui précède que cette demande n'a plus d'objet, de sorte que la fin de non-recevoir est également dépourvue d'objet.

S'agissant de l'usage de la dénomination 'Calculus International' sans la mention '[Localité 4]' suivi de 'In extenso' :

Si l'appelante a précisé que suite à la cession des parts sociales de la société Calculus International [Localité 4], les représentants du nouvel associé s'étaient engagés verbalement à n'utiliser la dénomination 'Calculus International [Localité 4]' qu'une année avant d'en abandonner l'usage, engagement qui n'a pas été tenu, il convient de constater que ces propos

ne concernent pas la dénomination 'Calculus International' sans le mot '[Localité 4]', de sorte que l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'il résulte des conclusions de l'appelante qu'elle n'ignorait pas cet usage depuis le 1er août 2014.

L'intimée fait encore valoir que lors de la cession, a été cédé le nom commercial et la dénomination, ce que conteste l'appelante. Mais, il convient de rappeler que l'acte de cession portait sur les parts sociales de la société Calculus International [Localité 4], de sorte que seul l'associé a changé et que ce n'est pas la société qui a été elle-même cédée, de sorte qu'un tel acte de cession n'a pu emporter cession du nom commercial et de la dénomination de la société, qui, de surcroît, se nomme 'Calculus International [Localité 4]', et non pas 'Calculus International'.

Dès lors, l'intimée ne démontre pas que la société appelante avait connaissance dès le 31 juillet 2014 de l'usage qui lui est reproché de la dénomination 'Calculus International' sans la mention '[Localité 4]' suivi de 'In extenso'.

La société appelante produit des courriers des 31 mars, 19 et 29 avril 2016 comprenant sur son entête, à gauche, la mention 'Calculus International', et à droite, la mention 'In Extenso'.

Aucun élément ne permet d'établir qu'elle avait connaissance de l'utilisation d'un tel nom avant ces dates.

Il en résulte que l'action, introduite lors de la délivrance le 20 mai 2020 de l'assignation, n'est pas prescrite, en ce qu'elle concerne l'utilisation de la dénomination 'Calculus International [Nb : sans la mention '[Localité 4]']' au surplus en y ajoutant 'In Extenso'.

L'ordonnance sera dès lors infirmée dans cette limite.

Succombant partiellement, la société Calculus International [Localité 4] sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, et d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, qu'à hauteur d'appel, de sorte que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 septembre 2021, mais seulement en ce qu'elle a déclaré la SAS CALCULUS INTERNATIONAL irrecevable en son action dirigée contre la SARL CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] comme étant prescrite, et a condamné la société CALCULUS INTERNATIONAL aux dépens,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Donne acte à la société CALCULUS INTERNATIONAL de ce qu'elle reproche à la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] 'd'avoir fait et de faire usage, non pas de la dénomination sociale qui est la sienne à savoir Calculus International [Localité 4], mais de la dénomination 'Calculus International [Nb : sans la mention 'Mulhouse']' au surplus en y ajoutant 'In Extenso',

Dit qu'est, en conséquence, sans objet la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société CALCULUS INTERNATIONAL, en ce qu'elle concerne la dénomination ou le nom commercial 'Calculus International [Localité 4]', et notamment en ce qu'elle tend à enjoindre à la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] de modifier sa dénomination sociale sous peine d'astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, cette demande elle-même devenue sans objet,

Déclare recevable l'action de la société CALCULUS INTERNATIONAL en ce qu'elle concerne l'utilisation de la dénomination 'Calculus International [Nb : sans la mention '[Localité 4]']' au surplus en y ajoutant 'In Extenso',

Condamne la société CALCULUS INTERNATIONAL [Localité 4] à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04434
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.04434 ?
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