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05/04/2023 | FRANCE | N°21/03406

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 21/03406


MINUTE N° 175/23

























Copie à



- Me Raphaël REINS



- Me Laurence FRICK



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER



- M. Le Procureur Général



Notifié par LRAR aux parties



Le 06.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023




Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUN5



Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Ma...

MINUTE N° 175/23

Copie à

- Me Raphaël REINS

- Me Laurence FRICK

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

- M. Le Procureur Général

Notifié par LRAR aux parties

Le 06.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUN5

Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [S] [Y] [M] [K] épouse [C]

[Adresse 2]

Monsieur [V] [O] [E] [C]

[Adresse 2]

Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE- APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.R.L. IMMO 2G prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 14 Décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 Janvier 2023, à 09 heures, afin que les parties et le ministère public présentent leurs observations sur la saisine de la Cour de cassation pour avis et a réservé les demandes et les dépens.

Dans des conclusions du 16 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel s'en est remis à la décision de la Cour d'appel sur l'opportunité de saisir la Cour de cassation pour avis et demande à la Cour, en tout état de cause, qu'elle complète la demande d'avis, afin que les modalités de restitution n'aient pas pour conséquence de rendre l'action en restitution imprescriptible, ce qui serait contraire au principe de la sécurité juridique et aux droits garantis par l'article 6 §1 du protocole additionnel de la convention européenne des Droits de l'Homme.

Par une note en délibéré du 25 Janvier 2023, dont le dépôt a été autorisé par la Cour, Monsieur et Madame [C] ont indiqué qu'ils étaient favorables à la saisine de Cour de cassation pour avis.

Par des réquisitions du 09 Janvier 2023, adressées aux parties par voie électronique le 10 Janvier 2023, le Ministère Public a dit y avoir lieu à saisir la Cour de cassation pour avis.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Janvier 2023

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour d'appel de Colmar est saisie de nombreux dossiers concernant des prêts libellés en devises, et plus particulièrement en francs suisses, dans lesquels, depuis l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 10 juin 2021 (affaires jointes n° C-776/19 à C-782/19), les parties développent une argumentation sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire des sommes indûment versées en application de clauses contractuelles qui seraient déclarées abusives.

Ainsi, s'il a été jugé par la CJUE qu'une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l'action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce délai ne devant pas être, en vertu du principe d'équivalence, moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni, en vertu du principe d'effectivité, rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (arrêt du 14 août 2020, affaires jointes n° C-698/18 et C-699/18 et arrêt du 16 juillet 2020, affaires jointes n° C-224/19 et C-259/19), et si la Cour de justice a ainsi dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive (arrêt précité, affaires jointes n° C-776/19 à C-782/19), il est demandé au juge national de déterminer, dans ce cadre/en l'état du droit fixé/renouvelé par cette jurisprudence, le point de départ de ce délai, impliquant la détermination de la date à laquelle le consommateur a effectivement eu connaissance de ses droits découlant de l'application de la directive 93/13 précitée, les emprunteurs sollicitant que la juridiction saisie retienne le principe d'imprescriptibilité de cette action restitutoire résultant de l'application d'un point de départ glissant, l'établissement bancaire soutenant que soit retenu pour fixer le point de départ de ce délai de prescription les critères de prévisibilité, d'accessibilité et de clarté et que l'imprescriptibilité de l'action restitutoire ne soit pas admise.

Cette argumentation paraît posée une difficulté sérieuse, qui commande la solution du litige.

La Cour ne pourra pas compléter l'avis demandé à la Cour de cassation dans les termes présentés par la Caisse de Crédit Mutuel car ils visent à orienter les termes de la demande d'avis, en excluant a priori l'imprescriptibilité de l'action restitutoire.

Ainsi après avoir demandé aux parties et au ministère public leurs observations, la Cour saisit la Cour de cassation pour avis dans les termes suivants :

'Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixé le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre de ces clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge.'

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens jusqu'à ce que la Cour de cassation rende son avis.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Par décision insusceptible de recours,

Saisit la Cour de cassation pour avis dans les termes suivants :

'Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixé le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre de ces clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge'

Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens jusqu'à ce que la Cour de cassation rende son avis,

Rappelle qu'il sera fait application des dispositions des articles 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03406
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.03406 ?
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