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05/04/2023 | FRANCE | N°21/02363

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 21/02363


MINUTE N° 176/23

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



Le 05.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSL



Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par

le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la...

MINUTE N° 176/23

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 05.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSL

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. LE TAINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 30.07.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2020 par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Le Taine devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 9 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la SARL Le Taine à payer à la SAS Grenke Location la somme de 6 655,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

- condamné la SARL Le Taine à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SARL Le Taine à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Le Taine aux dépens de la procédure,

- débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses prétentions,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 10 mai 2021,

Vu l'assignation délivrée à la diligence de la SAS Grenke Location à la SARL Le Taine par remise à personne habilitée en date du 30 juillet 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

DIRE l'appel bien fondé,

Y faisant droit,

ANNULER sinon INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- CONDAMNE la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.655,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

- CONDAMNE la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- CONDAMNE la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société LE TAINE aux dépens de la procédure ;

- DEBOUTE la société GRENKE LOCATION du surplus de ses prétentions ;

et statuant à nouveau,

Vu l'article 1728-2° du Code Civil,

CONDAMNER la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 28.302,45 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 26.225,67 € à compter du 19.11.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société LE TAINE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir six caisses (pack lawvision), sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location

Subsidiairement :

CONDAMNER la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION les montants suivants :

- intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19.11.2019 : 123,78 €

- indemnité de résiliation : 19.530,00 €

- majoration de 10  % sur les loyers à échoir : 1.953,00 €

- intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 26.225,67 € à compter du 19.11.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société LE TAINE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir six caisses (pack lawvision), sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location

CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris en qu'il a condamné la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION :

- la somme en principal de 6.655,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter

du 19.11.2019,

- la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société LE TAINE de toutes conclusions contraires et de ses fins, moyens et prétentions

CONDAMNER la société LE TAINE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER la société LE TAINE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- une violation, par le premier juge, du principe du contradictoire,

- la mise à la charge de la société Le Taine, qui a manqué à son obligation de paiement alors que la concluante aurait respecté ses obligations contractuelles, des sommes dues au titre des loyers impayés, des intérêts dus pour cette somme, de l'indemnité de résiliation, de la majoration de 10 % et de l'indemnité de recouvrement, la concluante justifiant de l'envoi de la mise en demeure et de la lettre de résiliation,

- la restitution du matériel en conséquence de la résiliation, justifiée, du contrat,

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté 'le surplus des demandes' de la concluante, et la mise à la charge de la société Le Taine de la créance revendiquée par la concluante, compte tenu de la justification de la résiliation du contrat, outre la restitution, sous astreinte, du matériel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :

La société Grenke entend invoquer, à ce titre, une violation du principe du contradictoire, estimant ne pas avoir été en mesure de débattre contradictoirement du moyen ayant, selon elle, conduit le premier juge à écarter une partie de ses demandes au motif qu'elle ne produisait pas en première instance les justificatifs de la réception ou de l'envoi des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés à la société Le Taine, et à considérer en conséquence que le contrat de location litigieux n'était pas résilié, et à la débouter dès lors de toutes les demandes consécutives à la résiliation de ce contrat.

Cela étant, la cour observe que le premier juge n'a pas relevé d'office un moyen nouveau sans le soumettre à la contradiction mais s'est limité à tirer les conséquences de la carence probatoire de la société Grenke, qui apparaît mal fondée à lui en faire grief.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris.

Sur la demande principale en paiement :

La société Grenke Location verse aux débats à hauteur de cour, outre le contrat de location en date du 3 mai 2019 et la confirmation de livraison signée par la société Le Taine le même jour, à laquelle sont jointes des factures de la société FCS à l'appelante portant sur le matériel livré, à savoir six packs 'lawvision', deux courriers de mise en demeure puis de résiliation du contrat, respectivement en date du 9 août 2019 et du 19 novembre 2019, auxquels sont joints des accusés de réception en dates du 16 août et du 21 novembre 2019.

Dans ces conditions, le contrat de location ayant valablement été résilié par la société Grenke Location, il sera fait droit aux demandes présentées par celle-ci dans le cadre de son appel, concernant à la fois les sommes réclamées au titre des impayés qu'au titre de la restitution du matériel. Et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Grenke Location de ses demandes pour le surplus.

En conséquence, la société Le Taine sera condamnée, en surplus des sommes mises à sa charge par le tribunal, à verser à la société Grenke Location, les sommes de :

- 123,78 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19 novembre 2019,

- 19 530 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 953 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir.

La somme de 26 225,67 euros portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement, conformément à l'article 8.1 des conditions générales de location, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il avait assorti la somme de 6 655,67 euros des intérêts au taux légal à compter de cette même date.

La société Le Taine sera, en outre, condamnée à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel loué sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts contractuels sur les sommes allouées par la cour, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par le premier juge ayant été ordonnée par la décision entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Le Taine succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant, cependant, confirmé sur cette question.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 Avril 2021,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 Avril 2021, en ce qu'il a :

- débouté la SAS Grenke Location de ses demandes pour le surplus,

- assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 la somme de 6 655,67 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Le Taine à verser à la SAS Grenke Location les sommes de :

- 123,78 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19 novembre 2019,

- 19 530 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 953 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir,

Dit que la SARL Le Taine sera redevable des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 26 225,67 euros à compter du 19 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la SARL Le Taine à restituer, à ses frais, le matériel loué à la SAS Grenke Location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la SARL Le Taine aux entiers dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02363
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.02363 ?
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