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05/04/2023 | FRANCE | N°21/01897

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 21/01897


MINUTE N° 182/23

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Raphaël REINS





Le 05.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZK



Décision défé

rée à la Cour : 23 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Loc...

MINUTE N° 182/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Raphaël REINS

Le 05.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZK

Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [X] [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004925 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [K] a créé en 2014 une société de crépissage et d'isolation nommée la société IRP domiciliée à [Localité 6].

La société IRP a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE le 13 décembre 2014.

La BANQUE POPULAIRE a consenti à la société IRP un prêt de 30.000 € selon acte du 12 avril 2016.

Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [K] à concurrence de 15.000 €.

Antérieurement, le 24 octobre 2015, M. [K] s'était déjà porté caution solidaire de la société IRP auprès de la BANQUE POPULAIRE pour les sommes dues en principal et intérêts à hauteur de 24.000 € pour une période de 10 ans.

La société IRP a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2018.

La BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance le 24 décembre 2018 pour la somme de 28.027,45 € équivalent au montant du prêt restant à rembourser ainsi qu'au solde débiteur du compte courant de la société IRP.

La BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [K], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2018, d'avoir à régler la somme de 28.242,55 €, en sa qualité de caution, après avoir prononcé l'exigibilité immédiate de sa créance.

Le 12 février 2013, la BANQUE POPULAIRE avait consenti un prêt immobilier aux époux [K] d'un montant de 207.000 €.

En avril 2019, les époux [K] recevaient diverses allocations familiales, RSA et prime d'activité pour environ 1.800 €.

M. [K] a été opéré d'une hernie discale récidivante en octobre 2018. Il a formé une demande d'invalidité auprès de la MDPH le 16 janvier 2019.

Par acte d'huissier en date du 10 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE a assigné M. [K] devant le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE afin d'obtenir le remboursement de diverses sommes dont M. [K] est le débiteur.

Par un jugement en date du 23 mars 2021, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a':

Dit que le cautionnement du 27 novembre 2015 est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de M. [K] ;

En conséquence,

Prononcé la déchéance du droit de poursuite de la BANQUE POPULAIRE à ce titre ;

Prononcé la nullité du cautionnement du 12 avril 2016 ;

Rejeté la demande de paiement de la BANQUE POPULAIRE à ce titre ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] ;

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du CPC ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 avril 2021, par voie électronique, la BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 17 mai 2021, par voie électronique M. [K] s'est constitué intimé.

Par des dernières conclusions en date du 25 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de':

Recevoir l'appel et le dire bien fondé.

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [K].

Rejeter l'appel incident et le dire mal fondé.

Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K].

Et statuant à nouveau :

Constater que le cautionnement du 27 novembre 2015 ne souffre d'aucune disproportion manifeste aux biens et revenus de M. [K].

Déclarer que le cautionnement du 12 avril 2016 est valable et ne souffre d'aucune nullité.

En conséquence :

Condamner M. [K] d'avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 9.954,14 € au titre du prêt n°05828158, augmentée des intérêts au taux de 6,55 % à compter du 25 décembre 2018 et jusqu'à paiement effectif, dans la limite de son engagement de caution de 15.000 €.

Condamner M. [K] d'avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 10.390,70 € au titre du compte-courant n° 70219988110, augmentée des intérêts au taux de 13,77 % à compter du 25 décembre 2018 et jusqu'à paiement effectif.

En tout état de cause :

Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de l'entière procédure, ainsi qu'à la somme globale de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour l'appel.

Au soutien de ses prétentions, sur l'absence de disproportion du cautionnement de M. [K], la BANQUE POPULAIRE fait valoir devant la Cour que le patrimoine immobilier diminué des encours bancaires de M. [K] s'élevait à 93.000 €, soit plus que le double des montants cumulés des engagements de caution souscrits et ajoute que les époux [K] disposaient tous les deux de salaires mensuels atteignant les 2.500 € ainsi que d'allocations. La BANQUE POPULAIRE ajoute que ces montants ont été communiqués par M. [K] sur la fiche de renseignements demandée lors de la souscription du prêt et de la garantie et que la preuve de l'inexactitude de ces mentions n'est pas rapportée.

Sur la présence ou non de la mention manuscrite litigieuse du cautionnement du 12 avril 2016, la BANQUE POPULAIRE conteste le fait que M. [K] n'a pas rédigé cette mention manuscrite obligatoire. La banque indique que M. [K] dit ne pas être le rédacteur de cette mention tout en n'indiquant pas qui aurait rédigé cette mention alors que la charge de la preuve repose sur lui. La BANQUE POPULAIRE fait valoir que l'article L 333-1 du code de la consommation n'indique pas expressément qu'il faut que la mention manuscrite obligatoire soit rédigée par le signataire de l'acte, tant que cette mention est inscrite, ce qui est le cas en l'espèce. La BANQUE POPULAIRE soutient que l'acte de caution d'avril 2016 est valable.

Sur le montant des créances dues par M. [K], la BANQUE POPULAIRE indique que les montants réclamés à M. [K] doivent être retenus car ils résultent de la déclaration de créances et du décompte de la créance de 2018 effectués suite à la liquidation judiciaire de la société la société IRP et qu'ainsi, M. [K] ne peut pas affirmer que les montants demandés reposent uniquement sur des allégations.

Par des dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [K] demande à la Cour de':

Sur l'appel principal :

Déclarer l'appel principal irrecevable, en tous cas mal fondé et de le rejeter.

Débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Déclarer les demandes, fins et prétentions du concluant recevables et bien fondées et y faire droit.

Corrélativement :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K], sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance.

Confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de moyens.

Sur l'appel incident :

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé et le recevoir.

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K], sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance.

Et statuant à nouveau :

Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] la somme de 20.344,84 € à titre de dommages et intérêts au titre de la faute commise par l'appelante à l'égard du concluant s'agissant de la souscription et l'exécution des contrats de cautionnement litigieux.

En tout état de cause :

Condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers frais et dépens de la procédure, et au paiement d'un montant de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procéédure civile pour la procédure de première instance.

Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à Me [P], conseil du concluant, un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, sur le solde débiteur du compte courant de la société IRP, M. [K] affirme que la BANQUE POPULAIRE ne communique qu'un extrait de compte datant du moment de la clôture du compte courant pour faire valoir sa créance, que ce document n'est pas suffisant pour apprécier le bien-fondé de la créance réclamée. M. [K] indique que la BANQUE POPULAIRE devra communiquer l'historique complet du compte courant.

Sur la nullité de l'acte de cautionnement du prêt du 12 avril 2016, M. [K] fait valoir que les dispositions de l'article L 343-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées. Il indique que la mention manuscrite obligatoire devait être rédigée obligatoirement de sa main, M. [K] affirme ne pas être l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement du 12 avril 2016, qu'il ne s'agit pas de son écriture, qu'il s'agit de celle de la conseillère bancaire et que de ce fait cet acte est nul.

Sur la disproportion manifeste des cautionnements, M. [K] explique qu'en prenant en compte ses revenus et ceux de sa femme et en y ajoutant les mensualités de prêt de sa maison, son taux d'endettement était déjà supérieur à 32 %. M. [K] indique au surplus qu'au moment où il s'est porté caution, cela ne faisait que deux ans qu'il remboursait son prêt immobilier contrairement à ce qu'affirme la Banque, et à ce titre, il fait valoir que la dernière échéance du prêt est fixée au mois de février 2038. Il soutient que son patrimoine immobilier ne valait pas 93.000 € comme l'indique la BANQUE POPULAIRE. Il ajoute qu'il ne disposait que de revenus annuels d'un montant de 30.000 €, qu'ainsi son engagement à hauteur de 24.000 € était disproportionné. M. [K] explique qu'au moment de la signature de son engagement de caution du 12 avril 2016, sa situation financière était pire qu'au moment de la signature du premier acte de caution. La caution fait valoir devant la Cour que la société IRP avait enregistré une baisse de plus de 60 % de son chiffre d'affaires et qu'il ne retirait plus de revenus de cette entreprise en situation de cessation de paiements.

M. [K] ajoute qu'au moment où son engagement en tant que caution a été sollicité sa situation était encore plus difficile. Il indique être en situation d'invalidité en raison d'opérations chirurgicales, l'empêchant de travailler, ses seuls revenus provenant d'allocations. A cet égard, M. [K] a demandé la suspension des échéances du prêt immobilier pour 12 mois au regard de sa situation financière, délai accordé par la BANQUE POPULAIRE. M. [K] estime que cette acception vaut reconnaissance par la BANQUE POPULAIRE de sa situation et donc de son incapacité à respecter ses engagements en tant que caution.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 Décembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 Janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [K] [X] [O] a demandé à la Cour de déclarer l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable mais n'a invoqué aucun moyen à l'appui de cette prétention qui n'est en conséquence, pas fondée.

L'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande en nullité du cautionnement du 12 Avril 2016 :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter d'une part que, l'article L331-1 du code de la consommation exige que la signature de la caution soit précédée de la mention manuscrite, que les dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction actuelle imposent que la mention soit écrite par la caution, et que d'autre part c'est à la partie qui se prévaut d'un acte qu'il appartient de rapporter la preuve que l'acte a été rédigé et signé par la caution, preuve que ne rapporte pas la partie intimée.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré nul le cautionnement consenti le 12 Avril 2016.

Sur la disproportion manifeste du cautionnement consenti le 27 Novembre 2015, alléguée par la partie intimée :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, Monsieur [K] [X] [O] s'est engagé en qualité de caution de la société IRP le 27 Novembre 2015 à hauteur de 24 000 €.

La lecture de la fiche patrimoniale établie le 27 Novembre 2015 fait apparaître que la caution disposait au moment de son engagement d'un patrimoine évalué à 300 000 € et que le montant des inscriptions s'élevait à 207 000 €, ce qui démontre que son patrimoine représentait, diminué des encours bancaires, la somme de 93 000 €, somme deux fois et demi supérieure au montant de son engagement.

Dans ces conditions, la caution ne justifie pas, qu'au jour de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La Cour n'a pas à apprécier la situation de la caution lorsque la banque a demandé l'exécution de son engagement, dès lors que la disproportion manifeste n'a pas été retenue au moment de l'engagement de caution.

Monsieur [K] [X] [O] sera en conséquence, condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 390,70 € au titre du solde débiteur du compte courant n°70219988110, justifiée par l'historique du compte et les décomptes versés aux débats, outre intérêts au taux légal, la partie appelante étant déchue de se prévaloir des intérêts au taux conventionnel, aucun document justifiant de l'information annuelle de la caution n'étant versé aux débats.

L'absence d'information de la caution entraîne une déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel mais n'entraîne pas la nullité de l'acte de cautionnement.

Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure reçue par la caution le 25 Décembre 2018, et produite aux débats par la partie appelante.

Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [X] [O] :

Monsieur [K] [X] [O] a demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

A hauteur de Cour, Monsieur [K] [X] [O] ne précise pas sur quel fondement il entend voir engager la responsabilité de la banque et ne détermine pas la nature et l'étendue de son préjudice.

Dans ces conditions le jugement critiqué sera confirmé.

Sur le surplus des demandes :

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés par moitié par chacune d'elle et les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, tout en confirmant le jugement déféré de ce chef.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que de Monsieur [K] [X] [O], le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 Mars 2021, en ce qu'il a dit que le cautionnement du 27 novembre 2015 est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de M. [K] et prononcé la déchéance du droit de poursuite de la BANQUE POPULAIRE à ce titre,

Le Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne Monsieur [K] [X] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 390,70 € au titre du solde débiteur du compte courant n°70219988110, outre intérêts au taux légal à compter du 25 Décembre 2018,

Y ajoutant,

Fait masse des dépens qui seront partagés et supportés par moitié par chacune d'elle,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Rejette les demandes présentées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [K] [X] [O] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01897
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.01897 ?
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