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05/04/2023 | FRANCE | N°21/00048

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 21/00048


MINUTE N° 180/23

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Patricia CHEVALLIER





Le 05.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOUH



Décision

déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adress...

MINUTE N° 180/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Patricia CHEVALLIER

Le 05.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOUH

Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 12 février 2019, par lequel la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [V] [H] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :

- débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte professionnel,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 21 janvier 2019 et le jugement en ce qui concerne le compte [C],

- condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 27 novembre 2017 au 20 janvier 2019 et à compter du jugement,

- condamné M. [H] à supporter les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H],

- débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement, et déposée le 27 novembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de M. [V] [H] en date du 18 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 14 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] ;

REJETER l'appel incident formé par Monsieur [H] et le dire infondé ;

INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [H] aux entiers dépens et a reconnu que la Banque disposait d'une créance à son encontre d'un montant de 3.000 €, hors intérêts, au titre du compte [C]

Y faisant droit :

CONDAMNER Monsieur [H] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 20.909,32 € outre intérêts à courir au taux de 13,69 % à compter du 23 juin 2020 au titre de son engagement de caution solidaire et personnel sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;

CONDAMNER Monsieur [H] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 3.071,51 € outre intérêts à courir au taux légal à compter du 23 juin 2020 au titre de son engagement de caution solidaire et personnelle sur le compte [C] n°[XXXXXXXXXX02] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [H] d'avoir à payer la somme de 2.000 € pour la procédure de première instance en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- s'agissant du solde du compte courant, une erreur d'imputation, purement matérielle, d'une facture qui avait fait l'objet d'un bordereau [C] effectuée au crédit du compte-courant au lieu de figurer sur le compte [C], et qui aurait fait l'objet d'une rectification par crédit sur le compte [C] et débit sur le compte-courant à hauteur de 14 670 euros, et ce alors que M. [H], contrairement à la concluante, ne pouvait raisonnablement ignorer que ce règlement correspondait à la créance cédée, et aurait donc contribué à sa propre perte sans pouvoir se défausser de sa responsabilité sur la concluante, qui aurait régularisé la situation immédiatement après en avoir eu connaissance,

- l'application au solde débiteur d'une majoration d'intérêts conventionnels au taux de 13,69 %, conformément à la convention de compte ainsi qu'aux indications du taux portées sur les extraits de compte,

- la confirmation du jugement entrepris concernant la créance relative au compte [C], les bordereaux de cession produits permettant de justifier de cessions de créances respectivement datées du 16 juin 2017 pour un montant total de 14 670 euros et du 31 juillet 2017 pour la somme de 4 500 euros signés par la SARL [H] International, de l'existence d'une créance initiale à hauteur de 19 170 euros, ainsi que de l'extinction de la créance du 16 juin 2017 et du règlement partiel de la créance de 4 500 euros à hauteur de 1 500 euros, des démarches ayant été entreprises pour recouvrer cette créance,

- le respect de ses obligations d'information annuelle de la caution, y compris ultérieurement au jugement entrepris.

Vu les dernières conclusions en date du 6 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [V] [H] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de la BANQUE POPULAIRE mal fondé

Le REJETER

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses fins et conclusions

Sur appel incident,

INFIRMER le jugement entreprise [sic] en tant qu'il porte condamnation de Monsieur [V] [H] à un montant de 3.000€ augmenté des intérêts au taux légal du 27 novembre 2017 au 20 janvier 2019 et à compter du jugement

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne fait pas la preuve de sa créance au titre du solde de la cession [C],

Subsidiairement,

CONSTATER qu'elle a engagé sa responsabilité en ne poursuivant pas le débiteur cédé et en ne justifiant d'aucune action menée contre lui

En conséquence

DECLARER la BANQUE POPULAIRE tenue à indemniser Monsieur [H] pour un montant équivalent à celui des poursuites, soit 3.000€ en principal

DECLARER la BANQUE POPULAIRE déchue du droit aux intérêts conventionnels

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de toutes conclusions plus amples ou contraires

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'impossibilité de déterminer le montant de la créance au titre du compte courant, qui n'était exigible que par l'effet de la clôture du compte, soit à compter de la liquidation judiciaire, alors qu'il ne serait justifié de la déclaration de créance de la banque que dans le cadre du redressement judiciaire, après l'ouverture duquel la banque ne pouvait, en outre, opérer de contre-passation, et sans qu'aucune défaillance ne soit imputable au concluant, s'agissant du choix d'un mode de règlement de la somme concernée à la discrétion du client de la société [H],

- l'absence de justification du taux dont l'application est réclamée au titre du taux contractuel,

- l'absence d'historique du compte de cession [C] produit par la banque, qui n'aurait rien tenté pour recouvrer le solde de la créance cédée à la société [S],

- l'absence de satisfaction de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 22 juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte professionnel :

La Banque Populaire poursuit, tout d'abord, la condamnation en paiement de M. [H] à hauteur de la somme de 20 909,32 euros, augmentée des intérêts au taux de 13,69 % à compter du 23 juin 2020 au titre de son engagement de caution solidaire et personnelle sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX06].

Elle entend expliquer l'actualisation du montant mis en compte par rapport à la créance déclarée à ce titre au passif de la procédure collective de la société [H] le 8 décembre 2017 par la mise en compte d'un virement de 3 762 euros, intervenu le 17 novembre 2017, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure en date du 14 novembre, tout en ajoutant que l'imputation du règlement d'une facture qui avait fait l'objet d'un bordereau [C] aurait été mal effectuée et portée à tort au crédit du compte courant au lieu de figurer sur le compte [C], donnant lieu à une rectification opérée par crédit sur le compte [C] et débit sur le compte courant à hauteur de 14 670 euros. Elle conteste que cette erreur, qu'elle qualifie de purement matérielle, puisse lui être imputée, et ce alors que le débiteur cédé, la société [H], aurait nécessairement eu connaissance de la cession et du RIB du compte [C] sur lequel son règlement devait s'effectuer, et que M. [H], gérant de la société ne pouvait raisonnablement ignorer, au contraire de la concluante à ce stade, que ce règlement correspondait à la créance cédée, et ce alors qu'il aurait expressément indiqué lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que cette créance avait fait l'objet d'un règlement par chèque encaissé sur le compte en août 2017. Elle réfute, par ailleurs, toute contre-passation, évoquant une régularisation de comptes, et entend voir sa créance majorée d'intérêts conventionnels qu'elle estime conformes à la convention de compte ainsi qu'aux indications du taux portées sur les extraits de compte.

Pour sa part, M. [H] entend voir tirer les conséquences de ce que la créance de compte courant n'aurait pas été exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à laquelle le solde du compte ne serait pas connu, les opérations postérieures, qu'elles soient qualifiées de contre-passation ou de régularisation, étant prohibées, en raison de l'arrêt des paiements, et la banque ne pouvant réclamer plus à la caution qu'au débiteur principal. Il conteste enfin toute responsabilité au titre des conditions de remise du chèque qu'il appartenait à la banque d'imputer en conformité avec la cession [C], comme elle aurait su le faire en finalité. Il met enfin en cause l'application d'un taux conventionnel que rien ne viendrait établir.

Sur ce, la cour rappelle que, par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 14 novembre 2017, la société [H] International Consulting, dont le gérant était M. [V] [H], a été placée en redressement judiciaire, cette procédure faisant l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 juin 2018.

La Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, en date du 8 décembre 2017, à hauteur de 838,07 euros s'agissant du solde débiteur du compte courant professionnel.

La banque ne conteste pas l'appréciation faite par le premier juge concernant l'absence de prise en compte un virement d'un montant de 3 762 euros, dont elle reconnaît qu'il est intervenu postérieurement au placement de la société en redressement judiciaire.

Pour le surplus, s'agissant de la mise en compte de la somme de 14 670 euros datée, selon le décompte produit par la banque, du 8 décembre 2017, date à laquelle cette dernière a effectué sa déclaration de créance, et apparaissant dans le décompte sous l'intitulé 'AGGRAV REMISE CHEQUE [C] 12.08.17 101', la déclaration de créance fait état 'd'un solde de 838,07 euros aggravé par la remise chèque de 14 670 € du 12.08.2017 représentant le règlement de la cession [C] n° 1010648', tout en déduisant la remise de ce chèque du montant de l'encours impayé au jour du jugement au titre des sommes déclarées s'agissant des créances cédées à titre d'escompte.

Cela étant, si, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il n'en demeure pas moins que la société [H] International Consulting a été, depuis lors, placée en liquidation judiciaire, dans le cadre d'une conversion qui n'obligeait pas la banque à effectuer une nouvelle déclaration de créance, ce qui a eu pour effet de clôturer le compte courant de la société (voir Com, 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull. 2016, IV, n° 156), rendant ainsi le solde de ce compte exigible.

En outre, la cour rappelle qu'il a été jugé que la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur (Com., 11 juin 2014, pourvoi n° 13-18.064, Bull. 2014, IV, n° 99), cette solution étant applicable à l'espèce au sujet d'une créance '[C]' et s'agissant d'une écriture, qu'elle soit considérée comme une 'contre-passation' ou une 'régularisation' trouvant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle a été, à bon droit, déclarée par la banque au passif de la procédure collective et peut donc, dès lors que le solde du compte courant devient exigible comme cela vient d'être indiquée, être réclamée à la caution.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement.

La banque entend, à ce titre, mettre en compte la somme de 20 909,32 euros. La cour observe que la déclaration de créance au titre du compte bancaire a été effectuée à hauteur de 15 508,07 euros, incluant, outre la remise chèque de 14 670 euros dont il vient d'être question, le solde débiteur au jour du jugement à hauteur de 838,07 euros, lequel correspond au solde débiteur au 15/11/2017 selon les relevés bancaires n° 20 et 21 produits par la banque, mais sans mouvement postérieur au 10 novembre.

La banque ne justifie pas des sommes mises en compte pour le surplus, à hauteur de 5 401,25 euros au titre des intérêts, selon décompte au 23 juin 2020, sans précision quant au taux appliqué, et ce alors que ni ce taux, ni son mode de calcul ne figurent à la convention de compte courant paraphée par M. [H] en sa qualité de gérant de la société cautionnée, tandis que les conditions générales de fonctionnement, non paraphées ni signées par M. [H] ès qualités, renvoient elles-mêmes aux conditions particulières en ces termes : 'Le taux nominal des intérêts débiteurs est égal à un taux de référence variable, qui est le taux de base de la Banque ou un taux de marché, majoré d'un certain nombre de points de marge selon le type de l'opération concernée, comme cela est stipulé dans les conditions particulières.'

Pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à voir majorer la somme due par M. [H] des intérêts au taux de 13,69 %, la seule mention, dans le relevé de compte n° 18 du 13 octobre 2017 'arrêté de compte 3ème trimestre 2017 au TEG 13,69 %' apparaissant également insuffisamment probante à cet égard.

M. [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 15 508,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre du bordereau [C] :

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il est justifié par la banque, à ce titre, de l'existence d'une créance initiale totale de 19 170 euros, incluant une créance de 4 500 euros ('[S]'), réglée à hauteur de 1 500 euros, outre la créance précitée de 14 670 euros ('[7]'), réglée par chèque initialement imputé sur le compte courant, ce dont il résulte une créance résiduelle de 3 000 euros.

Si M. [H] entend opposer à la banque l'insuffisance des diligences effectuées pour recouvrer ce solde, ce à quoi la banque oppose une sommation adressée à la société [H] en date du 11 décembre 2017, il n'en demeure pas moins que M. [H] n'indique pas en quoi la banque aurait été tenue d'exercer des poursuites préalables envers la débitrice, étant observé que la caution avait renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que la responsabilité de la banque n'est pas engagée de ce fait.

Il convient donc, en confirmation du jugement entrepris, de condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date du décompte invoqué par la Banque Populaire à l'appui de sa demande, faute de justification par la banque des intérêts contractuels qu'elle met en compte sur cette somme, sans qu'il n'y ait lieu, dès lors, au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, qui se trouve privée d'objet, le jugement entrepris devant, sur ce point, être infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [H], succombant pour partie, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une et l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a :

- débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre du découvert en compte professionnel,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 21 janvier 2019 et le jugement en ce qui concerne le compte [C],

- dit que la somme de 3 000 euros mise à la charge de M. [V] [H] au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne serait augmentée des intérêts au taux légal du 27 novembre 2017 au 20 janvier 2019 et à compter du jugement,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne M. [V] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 15 508,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que la somme de 3 000 euros mise à la charge de M. [V] [H] au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [H] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. [V] [H] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne comme de M. [V] [H].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00048
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.00048 ?
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