La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°20/00714

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 avril 2023, 20/00714


MINUTE N° 177/23

























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Thierry CAHN



Le 05.04.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Avril 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00714 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJMF



Décision déférée Ã

  la Cour : 20 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale



APPELANTE :



SARL S.L-J.C

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat ...

MINUTE N° 177/23

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Thierry CAHN

Le 05.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00714 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJMF

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale

APPELANTE :

SARL S.L-J.C

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2019 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SARL S.L-J.C devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 20 décembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens de la partie présente en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 966,97 euros TTC au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de 5 points et courant à compter de la sommation du 18 septembre 2018 ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 9 680 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné la SARL S.L-J.C à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat de location, constitué d'un WePBX, d'un poste GS SS FIL, d'une caisse tactile Casio VR200 et d'un We Modem ;

- débouté la SAS Grenke Location de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL S.L-J.C aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL S.L-J.C contre ce jugement, et déposée le 11 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 28 février 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 6 juillet 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL S.L-J.C demande à la cour :

'd'infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Puis statuant à nouveau, de :

' Dire et juger nul le contrat de location de longue durée du 5 janvier 2018 ;

' Débouter la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusion et appel incident

' Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société SLJC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de pouvoir de représentation de la personne ayant signé le contrat, et dont l'identité serait ignorée, faute de renseignement de la case relative au nom du dirigeant et à sa date de naissance, et compte tenu de la dissemblance de la signature avec celle du gérant, ainsi qu'avec celle figurant sur le mandat SEPA,

- la nullité, en conséquence, du contrat, alors qu'il appartenait à la société Grenke Location de s'assurer que le signataire du contrat de location avait bien la capacité pour engager la société, outre l'absence de date et de désignation précise du matériel constituant les éléments essentiels du contrat,

- l'absence de livraison du matériel, et l'incohérence du contenu de la lettre de rappel de la société Grenke Location avec la période définie dans le contrat de location.

Vu les dernières conclusions en date du 10 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Rejeter l'appel,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Condamner la SARL S.L-J.C aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour 'résistance et procédure d'appel abusive, outre 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,'

et ce, en invoquant, notamment :

- la livraison du matériel, ainsi que la réception de la facture du fournisseur, sans contestation,

- la présence de la signature, fût-elle indéfinissable, sur le tampon humide de la société ainsi que sur le mandat SEPA,

- l'absence de protestation ou même de réponse aux différents courriers de rappel, mise en demeure ou autres adressés à la société S.L-J.C,

- l'absence de toute proposition de restitution du matériel, qui démontrerait la mauvaise foi de la partie adverse.

Vu l'arrêt du 1er juin 2022 ordonnant la réouverture des débats,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2022,

Vu les débats à l'audience du 4 juillet 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes principales :

La cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En l'espèce, la société SL-JC entend voir 'dire et juger' nul le contrat de location financière dont le bénéfice est invoqué par la société Grenke Location, ce qui ne peut s'interpréter que comme une demande en constat de la nullité dudit contrat.

À cet égard, la société appelante conteste la validité de ce contrat à défaut d'engagement par une personne habilitée à la représenter, ce qu'il appartenait, selon elle, à Grenke de vérifier, d'autant que la signature différerait de celle du mandat SEPA, outre qu'aucun bon de livraison ne serait produit, et que Grenke lui aurait réclamé des loyers pour une période antérieure à la date supposée du contrat, ce qui relèverait d'agissements malhonnêtes de la part du supposé fournisseur.

Elle entend encore contester la validité du contrat à défaut d'éléments essentiels tels l'absence d'identité du dirigeant, du nom et de la qualité du signataire, de désignation précise du matériel, notamment sur le numéro de série ou la marque, ou encore de date du contrat par le locataire.

En réponse, la société Grenke Location invoque la signature du contrat, peut-être non définissable, mais revêtue du tampon humide de la société, et également apposée sur le mandat SEPA, ainsi que la livraison du matériel, sans contestation, ni suite données aux courriers de mise en demeure et autres, ni proposition de restitution du matériel, ce qui démontrerait une mauvaise foi totale de la part de la partie appelante.

Sur ce, la cour observe que, pour justifier de sa créance, la société Grenke Location verse, notamment, aux débats les pièces suivantes :

- une 'confirmation de livraison de longue durée', en date du 2 janvier 2018, à en-tête de Grenke, revêtue des tampons humides 'Le Fournil Saint-Sylvestre S.L.-J.C.' à [Localité 4] (78) et Wetel SAS, apposés en haut du formulaire, ainsi qu'en bas avec apposition de signatures, et comportant la mention du matériel loué, soit '1 PBX, 1 modem, 2 postes sans fil, 1 caisse', le nombre de loyers, soit 63 mensualités, et le montant du loyer, soit 160 euros HT,

- une facture du même jour de la société WeTel à Grenke, d'un montant de 9 696,97 euros, comprenant, avec le détail des prix, un PBX, deux postes 'GS' sans fil, une caisse tactile Caslo VR 200, un modem et une prestation 'installation/desserte',

- un mandat SEPA, également du même jour, rempli manuellement au nom de la société S.L-J.C et signée, sans tampon humide, la signature comportant néanmoins une ressemblance suffisamment nette avec celle apposée sur le document précité,

- deux courriers de rappel en date des 18 août et 18 septembre 2018, sans AR joint, et un courrier d'avocat du 4 avril 2019 avec AR.

Pour sa part, la société SL-JC verse aux débats un contrat de location de longue durée en date du 5 janvier 2018, revêtu du même timbre humide, de deux paraphes et de la même signature, toujours sous timbre humide, ainsi que la confirmation de livraison précitée, avec mention du même matériel.

Il est également produit le passeport de M. [V] [Z], présenté, sans que cela ne soit contesté, comme le gérant de cette société, avec la signature du titulaire, ce passeport ayant été émis le 7 novembre 2011.

Au vu de ces éléments, la cour observe, tout d'abord que les signatures apposées, pour le compte de la société S.L-J.C, sur l'ensemble des documents contractuels produits, incluant, contrairement à ce qu'indique la société SL-JC, la confirmation de livraison, sont identiques ou comparables et qu'elles sont revêtues s'agissant du contrat de location et de la confirmation de livraison, du tampon de la société S.L-J.C.

Toutefois, aucun de ces documents n'indique, au-delà de l'apposition du tampon humide, le nom du dirigeant ni sa date de naissance, l'apposition des paraphes '[W]' et '[T]' au bas du contrat de longue durée ne correspondant, en outre, pas aux initiales des deux prénoms et du nom de M. [Z], tels qu'ils sont indiqués sur son passeport.

En outre, la signature figurant sur le passeport de M. [Z] présente des différences manifestes avec celles apposées sur les documents contractuels et le mandat SEPA, ces différences multiples ne pouvant trouver une explication suffisante dans le passage du temps, même si le document d'identité avait été émis plus de six ans avant la date du contrat.

Dans ces conditions, et même si, par ailleurs, il apparaît que les éléments du contrat sont mentionnés avec une précision suffisante, peu important l'absence de mention de la référence de la marque et du numéro de série, dès lors qu'elles suffisent à caractériser l'objet du contrat de location, lequel apparaît suffisamment cohérent avec les mentions de la facture délivrée à la société Grenke pour la fourniture du matériel correspondant et si les éléments produits ne révèlent aucune incohérence entre les périodes facturées et la période contractuelle, les premières mensualités impayées apparaissant en février 2018 pour un contrat conclu en janvier 2018, il n'est pas suffisamment justifié, par la société Grenke, de ce que la société SL-JC, qui rapporte, pour sa part, preuve suffisante de ce que son gérant n'est pas le signataire du contrat de location, aurait été valablement engagée au titre du contrat litigieux.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, constatera la nullité du contrat de location de longue durée, et déboutera, par voie de conséquence, la société Grenke Location, de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de ce contrat.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

La société Grenke sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Grenke à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre, néanmoins, confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière, et en infirmant les dispositions du jugement déféré en ce que la société S.L-J.C a été condamnée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu'il a :

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 966,97 euros TTC au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de 5 points et courant à compter de la sommation du 18 septembre 2018 ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 9 680 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné la SARL S.L-J.C à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat de location, constitué d'un WePBX, d'un poste GS SS FIL, d'une caisse tactile Casio VR200 et d'un We Modem ;

- condamné la SARL S.L-J.C à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Dit que le contrat de location de longue durée en date du 5 janvier 2018 est nul,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande principale en paiement et de sa demande en restitution du matériel,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SARL S.L-J.C la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00714
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award