MINUTE N° 165/23
Copie Ã
- Me Orlane AUER
- Me Joseph WETZEL
Le 29.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXK
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
BP 1
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Société AGRITECH société de droit italien
prise en la personne de son représentant légal
7 via Rimembranez
IT-25012 CALVISANO
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Société AGROPHIL SCS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
BE-7100 HAINE-[Localité 5] (BELGIQUE)
non représentée, assignée à l'étude le 02.06.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 24 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Beiser Environnement effectuée le 24 mars 2022 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la société Agritech effectuée le 19 avril 2022 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 24 mai 2022,
Vu l'acte de transmission, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'étude [G], [P], [T] & [I] à une adresse en Belgique, effectuée par un huissier de justice, à la demande de la société Beiser environnement, du formulaire prévu par l'article 4 par. 3 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 et de l'acte de signification de déclaration d'appel, accompagné de la copie de la déclaration d'appel, du récapitulatif de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de l'ordonnance de fixation, avec la précision que le projet d'acte est destiné à être signifié à la société Agrophil,
Vu les conclusions de la société Agritech du 8 juillet 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de la société Beiser Environnement du 14 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu l'acte de désistement du 28 février 2023, transmis par voie électronique le même jour, de la SAS Beiser Environnement, également signé par le conseil de la société Agritech,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par des conclusions communes du 28 février 2023, la société Beiser Environnement, partie appelante, et la société Agritech, seule partie intimée ayant comparu, demandent à la cour de :
- donner acte à la SAS BEISER ENVIRONNEMENT de son désistement d'appel,
- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Il résulte de l'acte précité que la société AGRITECH a accepté le désistement d'appel de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT. La société AGROPHIL SCS, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, n'a pas, préalablement, formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce désistement étant dès lors parfait, il convient de donner acte à la SAS BEISER ENVIRONNEMENT de son désistement d'appel.
Chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SAS BEISER ENVIRONNEMENT de son désistement d'appel,
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière : la Présidente :