La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°22/00605

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 mars 2023, 22/00605


MINUTE N° 170/23





























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



- Me Claus WIESEL



Le 29.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 29 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQ5



Décision dÃ

©férée à la Cour : 01 Février 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. COURTAGEPRIVE.COM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Orlane AUER, avoca...

MINUTE N° 170/23

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Claus WIESEL

Le 29.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQ5

Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. COURTAGEPRIVE.COM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. WENTZINGER HOLDING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 19 novembre 2021 par laquelle la SAS Wentzinger Holding, ci-après également dénommée 'Wentzinger', a fait citer la SAS Courtageprivé.com, ci-après également 'Courtageprivé' devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 8 novembre 2020 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS Courtageprivé.com et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit 48 heures après la signification de l'ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS la SAS Courtageprivé.com à verser par provision, à la société Wentzinger. Holding la somme de 44 598,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 43 672,35 euros et à compter du 19 novembre 2021 sur le surplus ;

CONDAMNONS la SAS Courtageprivé.com à verser par provision, à la société Wentzinger Holding une indemnité d'occupation d'un montant de 3 968,32 euros mensuellement, à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs à la société Wentzinger Holding ;

CONDAMNONS la SAS Courtageprivé.com à payer à la société Wentzinger Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SAS Courtageprivé.com de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNONS la SAS Courtageprivé.com aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision'.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Courtageprivé.com contre cette ordonnance, et déposée le 8 février 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Wentzinger Holding en date du 28 février 2022,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Courtageprivé.com demande à la cour de :

'In limine litis,

JUGER que la société COURTAGEPRIVE.COM dispose toujours de la personnalité morale, la radiation d'office du Registre du Commerce et des Sociétés étant sans emport sur celle-ci,

JUGER que la société COURTAGEPRIVE.COM n'a pas fait l'objet d'une liquidation,

En conséquence,

JUGER que la société COURTAGEPRIVE.COM dispose de la capacité juridique pour interjeter appel de l'ordonnance du 1er février 2022,

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

JUGER que les conclusions d'appel de la société COURTAGEPRIVE.COM du 02 juin 2022 sont recevables,

DÉBOUTER la société WENTZINGER HOLDING de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Sur le fond,

DÉCLARER que l'appel formé par la société COURTAGEPRIVE.COM est recevable et bien fondé,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, le 1er février 2022 en ce qu'il a :

- DIT n'y avoir lieu à astreinte,

INFIRMER le jugement entrepris du 1er février 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :

- Au principal, RENVOYÉ les parties à ses pourvoir, mais dès à présent,

- CONSTATÉ la résiliation du bail liant les parties avec effet au 08 novembre 2020,

- ORDONNÉ en conséquence l'expulsion de la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit 48 heures après la signification de l'ordonnance,

- CONDAMNÉ la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM à verser par provision, à la société WENTZINGER HOLDING la somme de 44.598,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021 sur la somme de 43.672,35 euros et à compter du 19 novembre 2021 sur le surplus,

- CONDAMNÉ la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM à verser par provision, à la société WENTZINGER HOLDING une indemnité d'occupation d'un montant de 3.968,32 euros mensuellement, à compter du 08 novembre 2021 jusqu'à la justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs à la société WENTZINGER HOLDING,

- CONDAMNÉ la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM à payer à la société WENTZINGER HOLDING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DÉBOUTÉ la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- CONDAMNÉ la SAS COURTAGEPRIVÉ.COM aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer,

- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

STATUANT À NOUVEAU,

À TITRE PRINCIPAL,

DÉCLARER que les demandes de la société WENTZINGER HOLDING se heurtent à de très sérieuses contestations,

En conséquence,

DIRE qu'il y a lieu à référé et INVITER la société WENTZINGER HOLDING à mieux se pourvoir,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

OCTROYER à la société COURTAGEPRIVE.COM un délai de 24 mois pour régler les sommes qui lui resteraient à devoir à la société WENTZINGER HOLDING,

OCTROYER à la société COURTAGEPRIVE.COM un délai d'évacuation de 36 mois pour quitter les locaux,

RAPPELER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ceux de première instance'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de son appel, la société concluante ayant été radiée mais non liquidée,

- sur le fond, l'existence de contestations sérieuses, en présence d'un dégât des eaux ayant rendu les lieux inhabitables, comme confirmé par l'assureur de l'intimée, et donc impropres à leur destination, sans que la concluante ne se soit opposée à l'intervention d'une société pour la mise en place des machines d'assèchement, ni n'ait été injoignable,

- à titre subsidiaire, l'octroi de délais de grâce, et en particulier des délais de paiement, comme sollicité du bailleur par courrier du 5 décembre 2020 en raison de pertes financières, liées notamment au contexte sanitaire, ainsi que des délais d'évacuation de trois ans, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin de pouvoir retrouver un local et relancer son activité professionnelle.

Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Wentzinger Holding demande à la cour de :

'PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions déposées le 2 juin 2022 devant la Cour d'Appel pour la Société COURTAGEPRIVE.COM.

CONFIRMER l'ordonnance entreprise du 1er février 2022.

CONDAMNER la Société COURTAGEPRIVE.COM à payer une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC en voie d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des conclusions adverses, sans indication du liquidateur de la société appelante, l'appel, interjeté dans les délais, étant lui recevable,

- l'acquisition de la clause résolutoire, suite à une mise en demeure restée sans effet, car le locataire n'a ni répondu au commandement, ni contesté être débiteur des montants,

- les conséquences de cette résolution, impliquant le départ des lieux sous astreinte, et le règlement de sa créance selon décompte non sérieusement contestable, qu'elle détaille, outre mise à la charge de l'appelante d'une indemnité d'occupation,

- l'absence de contestation sérieuse, notamment au titre d'un manquement, non établi, du bailleur à ses obligations, et l'absence de lien entre le sinistre invoqué par la partie adverse et le non-paiement des loyers, à défaut, de surcroît de réponse et de contestation à la suite de la délivrance du commandement de payer,

- l'absence de justification de l'octroi d'un délai de grâce.

Vu les débats à l'audience du 14 décembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société Courtageprivé.com en date du 2 juin 2022 :

La société Wentzinger, qui affirme que la société Courtageprivé aurait cessé son activité en date du 18 octobre 2021, entend conclure à l'irrecevabilité des conclusions de la partie appelante, à défaut d'indication de son liquidateur, ce à quoi la société Courtageprivé objecte que, si elle a bien fait l'objet d'une radiation d'office du RCS de Paris, elle n'en aurait pas pour autant été liquidée et n'aurait donc pas perdu sa personnalité morale.

Sur ce, la cour, si elle constate, au vu des éléments versés aux débats, que la société Courtageprivé a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS de Paris en date du 18 octobre 2021, observe que cette mesure est sans incidence sur l'existence de la personnalité morale de la société et n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son dirigeant (voir, notamment, Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501, publié).

Il en résulte que les conclusions d'appel de la société Courtageprivé, prise en la personne de son représentant légal, qui avait donc qualité pour agir devant la cour, sont recevables.

Sur la demande principale :

Vu les articles 834 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil,

Si la société Courtageprivé entend opposer à la société Wentzinger l'existence de contestations sérieuses, au titre d'un manquement de cette dernière à ses obligations de délivrance et d'entretien, invoquant un dégât des eaux qui aurait rendu les locaux loués impropres à leur destination professionnelle, tout en réfutant s'être opposée à la remise en état des lieux, qui aurait au contraire permis au bailleur de subtiliser les clés du local, et en contestant également avoir été injoignable, tandis que la société Wentzinger, relevant que la demande de relogement de la partie adverse a été écartée par l'expert et que des travaux d'urgence auraient été entrepris, sans que les mises en demeure adressées au preneur de libérer les lieux pour les travaux et de régler un loyer dont une seule échéance n'aurait été payée, n'aient été suivies d'effet, la cour relève, au vu des éléments qui lui sont soumis respectivement par les parties, que la société Courtageprivé ne démontre pas que la société Wentzinger aurait manqué aux obligations qu'elle invoque du seul fait du sinistre survenu dans les locaux, et dont le courriel de l'expert M. [M] [C], du cabinet Polyexpert, indique qu'il n'a impliqué que des dommages limités n'affectant pas l'habitabilité des lieux. En outre, c'est à juste titre que le premier juge relève que la bailleresse établit selon courriel de la compagnie Allianz du 23 juillet 2021, également produit par Wentzinger à hauteur de cour, que le contrat d'assurance de la société Courtageprivé.com a été résilié 19 avril 2021.

C'est encore à bon droit, et par des motifs pertinents, qui doivent être approuvés, que le premier juge a relevé d'une part qu'aucun trouble de jouissance résultant de la durée des travaux ou de l'intrusion du bailleur dans les locaux n'était établi, aucun élément ne permettant à la cour de remettre en cause cette appréciation, d'autre part, que le locataire avait cessé de payer les loyers et charges depuis le mois de novembre 2020, bien avant le sinistre, le tout impliquant le constat de la résiliation du bail à la date du 8 novembre 2022, chef sur lequel l'ordonnance entreprise sera confirmée.

En conséquence, le premier juge a retenu par de justes motifs que la société Courtageprivé se trouvant occupante sans droit ni titre, devait être expulsée au regard du trouble manifestement illicite causé par cette situation, outre qu'il n'était pas sérieusement contestable que la défenderesse, dorénavant appelante, était tenue à provision à valoir sur les arriérés de loyers ; charges et taxes dus jusqu'au 8 novembre 2021, dans les termes mentionnés par l'ordonnance, ainsi qu'à une provision mensuelle équivalente au montant du loyer et de la provision normalement dus si le bail s'était poursuivi à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 8 novembre 2021 et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Courtageprivé, au profit de la société Wentzinger le paiement par provision :

- de la somme de 44 598,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 43 672,35 euros et à compter du 19 novembre 2021 sur le surplus ;

- d'un montant de 3 968,32 euros mensuellement, à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs à la société Wentzinger Holding.

Sur la demande de délais de grâce :

Vu les articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce,

La cour observe que la société Courtageprivé.com, qui a été expulsée des locaux en date du 28 mars 2022, n'établit pas davantage que devant le premier juge de ce que sa situation justifierait l'octroi des délais de grâce qu'elle sollicite, les affirmations de cette dernière, en particulier quant à sa situation financière, n'étant aucunement étayées au-delà de la production d'un courrier adressé, dans les mêmes termes, à sa bailleresse.

Sur ce point également, il n'y a donc lieu à revenir sur l'appréciation faite à bon droit par le premier juge qui a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, ce qui implique la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS Courtageprivé.com, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance entreprise de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit que les conclusions d'appel de la SAS Courtageprivé.com en date du 2 juin 2022 sont recevables,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Courtageprivé.com aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Courtageprivé.com à payer à la SAS Wentzinger Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Courtageprivé.com.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00605
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.00605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award