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29/03/2023 | FRANCE | N°21/03541

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 mars 2023, 21/03541


MINUTE N° 166/23





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Laetitia RUMMLER





Le 29.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 29 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUY<

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Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.À.R.L. SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS (SVI)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Lo...

MINUTE N° 166/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laetitia RUMMLER

Le 29.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUY

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS (SVI)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. ENTREPRISE BARISIEN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 24 décembre 2019 par laquelle la SAS Entreprise Barisien, ci-après également dénommée 'société Barisien' a fait citer la SARL Soppe Véhicules Industriels (SVI) devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 25 mai 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la société SVI à payer à la société Barisien la somme de 19 200 euros au titre des 6 factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chacune des 6 factures et ce jusqu'à parfait paiement,

- ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- condamné la société SVI à payer à la société Barisien la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- débouté la société SVI du surplus de ses demandes,

- condamné la société SVI aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à la partie adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société SVI faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Soppe Véhicules Industriels contre ce jugement, et déposée le 27 juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Entreprise Barisien en date du 28 septembre 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Soppe Véhicules Industriels demande à la cour de :

'Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Déclarer la demande irrecevable et particulièrement mal fondée,

Constater que 1'intimée refuse de produire aux débats

- l'ensemble des bons de commande passée par la société SOPPE véhicules industriels à BARISIEN,

- des factures émises par Barisien à l'ordre de SOPPE véhicules industriels

- l'ensemble des documents de cession afférent aux véhicules facturés.

En conséquence,

Débouter la demanderesse et intimée de l'ensemble de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

La condamner aux entiers frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment la contestation constante de la créance par la concluante, à défaut de production des factures et des documents censés en justifier, seul ayant été produit, dans le cadre de l'assignation, un listing de six factures assorti uniquement des documents afférents à la première d'entre elles, et ce alors que les mêmes véhicules seraient facturés par différentes entités rachetées par Suez, mais possédant une personnalité juridique propre et distincte, dont la société Barisien, sans production des factures, ni des documents de cession de ces véhicules.

Vu les dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Entreprise Barisien demande à la cour de :

'Sur l'appel principal

DECLARER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL mal fondé en son appel

Le REJETER

DEBOUTER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse n° 21/00046 le 25 mai 2021, sous réserve de l'appel incident formulée par la concluante, en ce qu'il a :

' Condamné la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société ENTREPRISE BARISIEN :

- la somme principale de 19 200.00 € au titre des 6 factures impayées outre conformément à l'article L. 441-6 I du Code de Commerce (nouvel article L441-10 II du Code de Commerce), intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chacune des 6 factures impayées et ce jusqu'à parfait règlement ;

- la somme de 240.00 € (soit 6 factures impayées x 40.00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 I du Code de commerce.

- la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile

' Rejeté la demande de la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'Article 1154 du Code Civil.

' Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

' Condamné la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL aux entiers dépens

Sur l'appel incident

DECLARER la société ENTREPRISE BARISIEN recevable et fondée en son appel incident

Y faisant droit

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommage et intérêts de la société ENTREPRISE BARISIEN

Statuant à nouveau

CONDAMNER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société ENTREPRISE BARISIEN la somme de 1920.00 € à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant exigible depuis plus de deux ans.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société ENTREPRISE BARISIEN la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel et de première instance'

et ce, en invoquant, notamment :

- la possession, par la partie appelante, dont elle entend dénoncer le caractère dilatoire de l'appel, des duplicatas des factures qui lui auraient été adressées par courriel en date du 14 septembre 2018, date à laquelle l'encours non contesté s'établissait à 21 200 euros, ayant donné lieu au règlement de la facture de vente de camion réformé du 27 septembre 2017 d'un montant de 2 000 euros,

- le caractère tardif des contestations de l'appelante, qui n'aurait jamais contesté ni les factures à réception, ni le respect par la concluante de son obligation de livraison, ni même sollicité antérieurement à la procédure d'autres justificatifs que les duplicatas des factures, à réception desquels elle aurait indiqué procéder à un virement sous huitaine,

- la justification, par la concluante, des factures dont elle sollicite le paiement, par la production aux débats des documents justificatifs en sa possession tels que les demandes de désinvestissement, les appels de factures ainsi que les certificats d'immatriculation et déclarations de cession signées, comme retenu par le premier juge,

- la réclamation de l'ensemble des factures à la société SVI, à laquelle elles ont été toutes adressées, et non à une autre société,

- le caractère distinct des factures par rapport à celles réclamées par la société Suez RV Nord-Est et faisant l'objet d'une autre procédure pendante devant la cour de céans.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 14 décembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

La société SVI entend contester, comme elle soutient l'avoir fait de manière constante, le bien-fondé de la créance de la société Barisien, faute, selon elle, de production, par la partie adverse, des factures correspondantes et des documents de cession des véhicules facturés, et ce alors que les mêmes véhicules seraient indifféremment facturés par différentes entités à SVI Soppe ou SVI Richwiller, ce à quoi la société Barisien objecte que toutes les factures litigieuses, qui seraient étayées par des documents justificatifs, auraient été adressées à la société SVI, sans protestation de sa part à réception, les autres factures mentionnées faisant l'objet d'une procédure distincte.

Sur ce, la cour, qui relève que la société intimée verse, notamment, aux débats les six factures dont elle réclame paiement, à l'adresse de 'SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1]', accompagnées de la déclaration de cession des véhicules correspondants, avec cartes grises établies au nom de la société Barisien, et pour certaines de la demande de désinvestissement par Suez RV Nord-Est, ainsi que de demandes de facturation manuelles qui sont bien établies par la société Barisien, peu important qu'elles aient fait l'objet d'un correctif par rapport à la mention initiale de la société Suez, n'aperçoit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite à bon droit par le juge de première instance, lequel a par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant que la société Barisien avait démontré avoir exécuté son obligation découlant de la vente conclue entre les parties, sans que la société SVI ne rapporte la preuve d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation de payer, ce qu'elle ne démontre pas davantage à hauteur de cour. Ainsi, si l'appelante produit un courrier de réclamation adressé par elle-même à Suez Sud-Ouest, auquel est joint une mise en demeure, certes établie par le service contentieux de la plate-forme recouvrement de la direction des fonctions centrales de Suez RV France, il n'en résulte pas, pour autant, que ces factures aient été dues à cette société, et non à la société Barisien, par ailleurs liée au groupe Suez.

Du reste, si la société Suez RV France a formé, dans le cadre d'une procédure distincte, tranchée par arrêt de cette cour en date du 11 janvier 2023, des demandes, celles-ci apparaissaient fondées, au vu de l'assignation versée aux débats, sur des factures présentant des montants et à tout le moins des références différentes.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Barisien, en ce incluse l'indemnité forfaitaire.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Barisien :

La société Barisien sollicite, sur appel incident, la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 1 920 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, ni avoir subi un préjudice excédant le simple retard dans le paiement des sommes mises à la charge de SVI. En conséquence, il convient, en confirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande formée par la société Barisien à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société SVI, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Soppe Véhicules Industriels (SVI) aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL Soppe Véhicules Industriels (SVI) à payer à la SAS Entreprise Barisien la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Soppe Véhicules Industriels (SVI).

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03541
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.03541 ?
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