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28/03/2023 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 28 mars 2023, 22/00021


Chambre 5 B



N° RG 22/00021



N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRA







MINUTE N°

































































Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER





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Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Mars 2023



Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 6]



APPELANT :



Monsieur [D] [L]

né le 28 Octobre 1974 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la c...

Chambre 5 B

N° RG 22/00021

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRA

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Mars 2023

Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 6]

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le 28 Octobre 1974 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour,

Avocat plaidant : Me Michèle GARRALON, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

Madame [R] [N]

née le 12 Avril 1968 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

Avocat plaidant : Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller et Mme GREWEY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme GREWEY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON, en présence de Fanny FLOURIOU, greffier stagiaire,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [N] née le 12 avril 1968 et M. [D] [L] né le 28 octobre 1984 se sont mariés le 31 août 2000 à [Localité 4] ; ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 26 juillet 2000 portant adoption du régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

-Louis [L] né le 18 juin 2002 à [Localité 5],

-[H] [L] née le 08 avril 2008 à [Localité 5].

Suite à la requête en divorce déposée le 08 juillet 2011 par Mme [N] auprès du juge aux affaires familiales de Strasbourg, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 07 octobre 2011 aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage a été attribuée à Mme [N], s'agissant d'un bien propre. Il a été dit que M.[L] assurera le paiement des dettes communes (prêts relatifs au domicile conjugal), que ce paiement se fera à charge de créance/récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et que l'impôt sur le revenu sera partagé par moitié entre les époux.

Par jugement en date du 13 mai 2014, le divorce a été prononcé et il a été ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Par ordonnance en date du 25 juin 2015, le tribunal d'instance de Haguenau a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et renvoyé les parties devant Me Schaer-Casiman notaire à Haguenau. Par ordonnance en date du 26 janvier 2017, le tribunal d'instance de Haguenau a rejeté la requête aux fins d'extension de la procédure de partage judiciaire à la SCI de la Zorn, qui n'a pas de masse à partager et que la question des travaux ne saurait être réglée par l'extension de la procédure à une partie qui n'a rien à partager avec les parties.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 12 octobre 2017 par Maître [G] Schaer-Camisan.

Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties par acte d'huissier en date du 06 avril 2019. Suivant ordonnance en date du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, celui-ci a :

-déclaré irrecevable la demande de M.[L] de créance relativement au financement des travaux réalisés dans le bien situé [Adresse 1] appartenant à la SCI de la Zorn,

-débouté M.[L] de sa demande d'expertise afin d'évaluer le bien situé [Adresse 1] appartenant à la SCI de la Zorn,

-débouté Mme [N] de sa demande de créance contre M.[L] au titre du financement des biens immobiliers appartenant en propre à celui-ci,

-débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre des biens indivis,

-débouté Mme [N] de sa demande de restitution de biens lui appartenant en propre,

-renvoyé les parties devant Me Schaer-Camisan, notaire à Haguenau pour finalisation des opérations de partage,

-condamné chaque partie à payer la moitié des dépens,

-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M.[L] a interjeté appel le 27 décembre 2021.

La clôture a été prononcée à la date du 02 février 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 23 février 2023.

Aux termes de ses conclusions en date du 08 septembre 2022, M.[L] demande :

Sur appel principal de :

*le déclarer recevable en son appel et le dire bien-fondé,

*infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de M.[L] de créance relativement au financement des travaux réalisés dans le bien situé [Adresse 1] appartenant à la SCI de la Zorn,

- débouté M.[L] de sa demande d'expertise afin dévaluer le bien situé [Adresse 1] appartenant à la SCI de la Zorn,

-renvoyé les parties devant Me Schaer-Camisan, notaire à Haguenau pour finalisation des opérations de partage,

- condamné chaque partie à payer la moitié des dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau de :

- constater qu'il bénéficie d'une créance au titre du financement et des travaux effectués sur le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal,

- dire que la contribution aux charges du mariage ne peut être opposée à M.[L] dès lors que ce domicile était constitué sous la forme de la SCI,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour déterminer le profit subsistant au regard de la valeur du bien après travaux et du montant de la dépense faite,

- dire que l'avance des frais d'expertise sera supportée par moitié par chacun des époux,

- condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident de :

- déclarer Mme [N] mal fondée en son appel incident,

- la débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Sur l'irrecevabilité de la créance, M.[L] rappelle que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 07 octobre 2011a attribué à Mme [N] la jouissance du domicile pour la durée de la procédure. Selon lui cette attribution ne pouvait être faite dès lors que la personnalité morale de la SCI aurait dû faire écran à une éventuelle attribution. Il ajoute que l'ordonnance de non-conciliation a précisé qu'il devait assumer les dettes communes et que le paiement se ferait à charge de créance/récompense dans le cadre des opérations de partage et que Mme [N] n'a pas interjeté appel.

Il rappelle en outre que la position adoptée par le tribunal judiciaire est radicalement opposée de celle du juge du partage et qu'elle est contraire à la jurisprudence rendue en cette matière. Il précise que les parts de la SCI de la Zorn appartiennent au patrimoine de Mme [N] et qu'il existe un lien entre les patrimoines.

Sur la recevabilité de la demande, selon M.[L], les dépenses relatives à un bien qui appartient à une société et non directement aux époux, quand bien même les époux seraient les seuls associés, ne relèvent pas de la catégorie de la contribution aux charges du mariage. Il n'a jamais été associé de la SCI, il a participé à toutes les dépenses du quotidien et les travaux ont bien été réalisés sur un bien appartenant à une SCI. La contribution aux charges du mariage ne peut neutraliser les créances revendiquées au titre des travaux et de leur financement.

Il soutient que le notaire a rappelé les termes du contrat de mariage sans se préoccuper de l'existence de la SCI ; l'article 2 dispose que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature». Selon M.[L], il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si la présomption est susceptible de preuve contraire et dans l'affirmative d'accueillir la contestation suivant laquelle un des époux a réglé une contribution inférieure à ce qu'il aurait dû compte tenu de ses revenus.

Subsidiairement sur la contribution aux charges du mariage, M.[L] se réfère au tableau récapitulatif des revenus des époux, tableau élaboré par le père de Mme [N], qui retient des chiffres ne correspondant pas à la réalité des bénéfices qu'elle réalisait. M.[L] affirme avoir financé les véhicules du couple, pris en charge le paiement de l'impôt sur le revenu, les dépenses du quotidien, les vacances.

Il relève que Mme [N] n'a pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni de prestation compensatoire et il s'interroge quant à sa contribution (aucune pièce n'étant produite aux débats). Selon M.[L], sa contribution a été justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à la SCI excède sa contribution aux charges du mariage. Il précise qu'il s'est constitué un patrimoine immobilier financé en totalité par des emprunts.

Sur le fondement de l'article 1469 al 3 du code civil, M.[L] affirme qu'il est en droit de revendiquer une créance au titre des dépenses d'amélioration effectuées, les dépenses étant nécessaires ; il est également en droit de revendiquer une créance au titre des intérêts qu'il a supportés. A cet effet, il sollicite l'organisation d'une expertise pour procéder à l'évaluation du bien.

Sur le droit à récompense revendiqué par Mme [N], selon M.[L] cette demande n'est pas recevable, car elle n'a pas été débattue dans le cadre de la réunion de partage et qu'elle n'apparaît pas au nombre des difficultés visées par le PV. Il précise que l'achat de biens personnels s'est fait avec l'accord de Mme [N] et que les investissements étaient modestes les loyers couvrant le montant des remboursements d'emprunt et n'ont pas d'impact financier.

Sur la revendication relative au mobilier, M.[L] indique que lors du procès-verbal du 07 janvier 2016, le notaire a relevé que « les parties déclarent qu'elles n'ont aucune revendication eu égard au partage des meubles». Cette demande ne peut donc prospérer.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2023, Mme [N] demande :

à titre principal de :

- déclarer l'appel de M.[L] tant irrecevable que mal fondé et le rejeter,

- constater, dire et juger que le remboursement des prêts effectués par M.[L] pour la maison constitue une contribution aux charges du mariage,

- déclarer irrecevable la demande de récompense de M.[L] et subsidiairement l'en débouter,

sur l'appel incident de :

- déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [N] tendant à obtenir une indemnisation de M.[L] au titre du financement de ses biens propres au cours du mariage, et qu'elle a rejeté ses demandes de restitution en biens ou en valeurs,

- dire que M.[L] doit récompense à Mme [N] au titre du financement de ses biens propres au cours du mariage,

- ordonner que le notaire commis aux opérations de partage calcule la récompense due à Mme [N] sur le fondement du profit subsistant des trois immeubles propres de M.[L],

- condamner M.[L] à lui verser la somme de 2.325€ en contrepartie de la jouissance des biens indivis emportés,

- ordonner la restitution des biens propres de Mme [N], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[L] à lui verser une somme de 12.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de Strasbourg et une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la présente cour,

- condamner M.[L] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Mme [N] expose que M.[L] réclame une récompense au titre des travaux d'amélioration de la maison qu'il a occupé avec Mme [N], maison qui appartient à une SCI familiale dont Mme [N] est membre. Elle fait valoir qu'en l'absence de tout loyer réclamé par la SCI, les travaux d'amélioration réalisés et le remboursement des prêts afférents constituent des contributions aux charges du mariage, de sorte que M.[L] n'a droit à aucune récompense.

Elle considère avoir droit à récompense au titre des ponctions réalisées par M.[L] dans le patrimoine familial pour se constituer un patrimoine personnel, et avoir droit à restitution de divers biens propres et au partage de biens indivis.

Au titre de la contribution aux charges du mariage, Mme [N] rappelle que ses parents ont constitué avec elle une société dénommée «SCI de la Zorn», qui a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1], le tout préalablement au mariage des parties.

Ce bien immobilier a été mis gracieusement à la disposition des époux [X] et constituait leur domicile conjugal. Madame [N] et les deux enfants du couple y vivent encore.

Pendant toute la durée de la vie commune des époux [X], ceux-ci ont vécu dans cette maison sans verser de loyer. La contrepartie de l'absence de tout loyer était que les époux [X] fassent leur affaire des travaux d'amélioration de la maison, étant précisé que la SCI n'a jamais interdit le principe même d'améliorations.

À plusieurs reprises, M.[L] a procédé à divers travaux, notamment de changement de chaudière, sans demander d'autorisation à qui que ce soit, ce qui a amené la SCI à préciser qu'elle préférait modifier l'installation de la chaudière mise en place par M.[L], qui ne lui convenait pas.

Les époux [X] ont ainsi réalisé ou fait réaliser divers travaux d'amélioration sur leur domicile conjugal : isolation, modification des portes et fenêtres, installation d'une piscine, dallage, mur de clôture et palissade, réseau de chauffage et de canalisation pour l'installation d'un chauffage par géothermie, panneaux solaires avec échangeur pour la piscine, installation électrique.

La SCI a fait réaliser de nombreux travaux dans cette maison, construite en 1973 et utilisée auparavant à titre de logement de fonction. Le montant global de ces travaux, sur une période de six ans, a été de plus de 450.000 Frs.

Mme [N] a également rappelé devant le notaire que si M.[L] a passé du temps à réaliser lui-même certains travaux, ce temps passé ne justifiait pas récompense, car relevant également de sa contribution aux charges du mariage. Les travaux entrepris par M.[L] et Mme [N] n'ont pas été aussi importants que l'ont été les travaux réalisés par la SCI. Quant aux travaux réellement réalisés par les époux [C], ceux-ci ont été financés au moyen de divers prêts.

Mme [N] estime que la créance de M.[L] est infondée pour trois raisons par application des dispositions de l'article 214 du code civil, le contrat de mariage s'y oppose et en raison de l'équité (M.[L] et sa famille ont bénéficié pendant la durée de la vie commune à compter du mariage d'un immeuble sans régler de loyer).

M.[L] ne peut pas non plus prétendre que les remboursements d'emprunt dépasseraient sa part contributive. En l'espèce, les époux [C] ne disposaient pas des mêmes revenus.

La totalité des revenus de Mme [N] était absorbée par la contribution aux charges du mariage : Mme [N] n'a rien gardé pour elle. Une partie seulement des revenus de M.[L] était absorbée par la contribution aux charges du mariage, puisque celui-ci a réussi à se constituer un patrimoine personnel, constitué notamment d'immeubles de rapport.

Mme [N] relève que M.[L] a procédé à l'acquisition, entre 2004 et 2010, de 3 appartements dans des copropriétés, financés à 100% par des crédits bancaires pour un montant estimé au 31 décembre 2010 de 280.174€. Le total des recettes induites (loyers encaissés) sur 7 ans (2004 à 2011) est de 55.446€, pour un total de 116.437€ de dépenses soit 60.991€ de différence. M.[L] ne justifie pas de la façon dont il est parvenu à financer cette différence. Cette somme a en réalité été financée par Madame [N] qui a, sans le savoir, contribué à financer les biens immobiliers que M.[L] a acquis en propre. Selon Mme [N], elle peut prétendre à récompense et elle n'est pas opposée à ce qu'une expertise soit ordonnée.

À son départ du domicile conjugal, M.[L] a récupéré de nombreux biens meubles indivis, mais également des biens appartenant à Mme [N]. Les biens indivis détournés par M.[L] ont été estimés à 4.650€. Elle sollicite une indemnisation en valeur de la moitié des meubles indivis que M.[L] a emporté, soit un total de 2.325€.

La clôture a été ordonnée le 02 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 21 février 2023.

MOTIFS

Sur la créance relative au financement des travaux du bien appartenant à la SCI de la Zorn

En l'espèce, M.[L] demande qu'il soit constaté qu'il bénéficie d'une créance au titre de financement de travaux du domicile conjugal et de dire que la contribution aux charges du mariage ne peut être opposée à M.[L] dès lors que ce domicile était constitué sous la forme de la SCI.

Il n'est pas contesté que le domicile conjugal sis [Adresse 1] appartient à la SCI de la Zorn dans laquelle Mme [N] est associée avec ses parents.

Or, comme relevé avec pertinence par le premier juge, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la séparation de biens implique que les rapports entre un des époux et des tiers ne relèvent pas de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par conséquent la créance dont se prévaut M.[L] est irrecevable devant le juge aux affaires familiales car elle conceerne un tiers.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable et débouté M.[L] de sa demande d'expertise du bien appartenant à la SCI de la Zorn.

Sur la récompense sollicitée par Mme [N]

A ce titre, Mme [N] affirme que M.[L] s'est constitué un patrimoine personnel en acquérant des immeubles de rapport réglés par des emprunts et qu'il a eu accès à ses comptes et ainsi financé à son insu les biens immobiliers. Elle déclare avoir découvert ces faits au cours de la procédure de divorce en procédant par recoupements et se rendant compte que M.[L] ne pouvait pas financer ses investissements autrement qu'en piochant dans les comptes du couple.

Pour en justifier, elle produit l'attestation de son père, déjà produite en première instance, qui affirme que :

« En 2001, après une année de mariage, M. [L] [D] a jugé utile de se servir des avoirs de son épouse [N] [R]. Il a signé 2 contrats avec la Société Générale pour la gestion de ses propres comptes bancaires via internet. Sur ces derniers contrats il a rajouté les comptes courants et épargne de [N] [R] son épouse pour lesquels il ne possède pas de procuration. C'est avec la complicité du banquier que M.[L] P. a eu accès aux comptes de Mme [N] [R]. M. [L] P. a utilisé frauduleusement des milliers d'euros durant la période de 2001 à 2012 date de son départ du foyer familial. La Société Générale a reconnu en 2013 l'existence de ces contrats par le remboursement partiel des dernières malversations ».

Pour autant cette seule attestation, qui n'est accompagnée d'aucun élément comptable ou financier, ne permet pas d'établir la récompense sollicitée et c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] de ce chef en l'absence de preuve.

Sur la créance de Mme [N] au titre des biens indivis

Mme [N] sollicite à ce titre la somme de 2.325€ soutenant que M.[L] a quitté le domicile conjugal en emportant des biens indivis. A cet effet, elle produit l'attestation de Mme [W] qui déclare avoir constaté que la maison était vide et que M.[L] a enlevé la quasi totalité des meubles et a détérioré ce qu'il n'amenait pas.

Cependant, cette attestation peu circonstanciée ainsi que la liste des biens indivis évalués forfaitairement par Mme [N] ne suffit pas à démontrer tant la nature de ces biens que leur valeur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce que Mme [N] a été déboutée de cette demande.

Sur la restitution des bien appartenant en propre à Mme [N]

En l'espèce, Mme [N] sollicite la restitution de biens lui appartenant en propre et pour en justifier présente une liste d'objets. Comme relevé par le premier juste, la fourniture de cette liste est dépourvue de force probante en l'absence d'éléments justifiant que les biens sollicités sont effectivement des propres de Mme [N].

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de cette demande.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la teneur de la présente décision, les parties seront condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacune et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et appel incident, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens et au besoin les y condamne.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.00021 ?
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