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28/03/2023 | FRANCE | N°21/03446

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 28 mars 2023, 21/03446


Chambre 5 A



N° RG 21/03446



N° Portalis DBVW-V-B7F-HUP3









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Marion BORGHI

- Me Laurence FRICK





Le



Le Greffier

R

EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Mars 2023





Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [L] [O]

né le 31 Juillet 1957 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Patricia CHE...

Chambre 5 A

N° RG 21/03446

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUP3

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Marion BORGHI

- Me Laurence FRICK

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Mars 2023

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 31 Juillet 1957 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [M] [N] divorcée [O]

née le 05 Novembre 1960 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour,

Avocat plaidant : Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme LEHN, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [N] et M.[L] [O] ont contracté mariage le 1er juillet 2000 à [Localité 12] sous le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts selon contrat reçu le 27 juin 2000 par M° [K], notaire à [Localité 10].

Le divorce des époux a été prononcé par décision du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 20 octobre 2009.

L'ouverture d'une procédure de partage a été ordonnée par le tribunal d'instance de Mulhouse le 03 février 2017. Les parties ont comparu devant Me [Y], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, le 26 juin 2017. A l'issue des débats, un procès verbal de difficulté a été établi.

Mme [N] a assigné M.[O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse par acte du 23 août 2019. La banque CIC Est est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 7 juin 2021 et jugement rectificatif en date du 02 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du CIC Est,

- dit que le prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 8] doit être partagé par moitié entre M.[O] et Mme [N],

- dit que Mme [N] doit encore percevoir à ce titre la somme de 182.500€,

- dit que les intérêts consignés doivent être également répartis par moitié,

- débouté le CIC Est de sa demande visant à voir ordonner le partage du prix de vente entre les propriétaires indivis à hauteur de la part de chacun d'eux dans le financement du bien,

- condamné M.[O] au paiement des dépens de Mme [N],

- condamné M.[O] à payer à Mme [N] la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le CIC Est assumera la charge des dépens qu'il a engagés dans le cadre de l'instance et le déboute de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le notaire pour parfaire les opérations de liquidation et partage et dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 juillet 2021, M.[O] a interjeté appel du présent jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 8] doit être partagé par moitié entre M.[O] et Mme [N], dit que Mme [N] doit encore percevoir à ce titre la somme de 182.500€, dit que les intérêts consignés doivent être également répartis par moitié, débouté le CIC Est de sa demande visant à voir ordonner le partage du prix de vente entre les propriétaires indivis à hauteur de la part de chacun d'eux dans le financement du bien, condamné M.[O] au paiement des dépens de Mme [N], condamné M.[O] à payer à Mme [N] la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tant que M.[O] a été débouté de ses demandes.

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, M [O] demande de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- infirmer, le jugement entrepris en tant qu'il dit que Mme [N] doit encore percevoir au titre du prix de vente l'immeuble de 182.500€ sans tenir compte des droits dont dispose M. [O],

- infirmer la décision entreprise en tant qu'elle dit que le prix de vente doit être partagé par moitié sans tenir compte des droits dont dispose M [O],

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il dit que les intérêts consignés doivent également être répartis par moitié,

- infirmer le jugement entrepris en tant que M.[O] a été condamné aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables et bien fondés les demandes formulées par M.[O],

- dire et juger, au besoin déclarer, que si, par principe, le prix doit être partagé par moitié, M [O] dispose d'une créance à hauteur de 228.675€ à l'égard de l'indivision, respectivement de la communauté au titre de la dépense d'acquisition à hauteur de 1.500.00 Francs au titre de son apport personnel,

Subsidiairement,

- dire et juger, au besoin déclarer, qu'il convient de calculer cet apport selon le profit subsistant par rapport à cet apport de 1.500.000 Francs soit 216.382€,

- dire et juger, au besoin déclarer, que M.[O] dispose d'un droit à récompense au titre des travaux financés pendant la vie commune à hauteur de 130.965€ ou,

renvoyer les parties devant le notaire afin d'accommoder les opérations de partage,

- condamner Mme [N] à rapporter, dans le cadre du partage la somme de 180.000€ qu'elle a d'ores et déjà perçue aux fins de permettre au notaire de faire le compte entre les parties,

- débouter Mme [N] de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[O] soulève qu'il a payé la partie du prix lui incombant à hauteur de 1.500.000 francs par un prêt, et à hauteur de 1.500.000 francs par un apport de deniers personnels, que l'apurement des échéances du prêt par chacun des époux peut être considéré comme sa contribution aux charges du mariage, mais que l'apport d'un montant de 1.500.000 francs sur les deniers personnels de M [O] ne peut être constitutif d'une contribution aux charges du mariage et doit donner lieu à une créance. Il précise que lors de la vente d'un immeuble indivis, les droits de chaque indivisaire se reportent sur le prix, que celui-ci doit être partagé par moitié s'ils sont propriétaires par moitié mais que l'indivisaire qui a financé une part plus importante que la moitié peut revendiquer une créance sur l'indivision à la mesure de son surplus de financement.

Il explique que pour un apport fait au titre de l'acquisition, l'évaluation de la créance doit être faite en fonction de la dépense faite et non du profit subsistant, que quand bien même il devait être considéré qu'il s'agit d'une dépense nécessaire au visa de l'article 815-13 du Code civil, ce dernier prévoit que l'indivisaire a droit à la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu'il a faite ou le profit subsistant, et que le profit subsistant se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Il rappelle que la fin de non-recevoir soulevé par Mme [N] est irrecevable puisqu'elle ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour, et qu'elle est mal fondée. Il précise qu'il est jugé de longue date que le contenu du procès verbal de difficultés n'est pas limitatif, que les motifs mêmes de la loi de 1888 mentionnent que l'assignation doit être admise sur des points qui ne sont pas mentionnés au procès-verbal de difficultés, et que ses prétentions sur la question du partage du prix tendent aux mêmes fins que celles qu'il avait émises en première instance.

S'agissant de l'incidence du contrat de mariage, M [O] constate que le contrat de mariage prévoit que les époux, leurs héritiers et représentants ne pourront être assujettis à aucune récompense ou indemnité envers la communauté restreinte constituée par la société d'acquêts, que la distinction entre titre et finance a pour objet de ne pas porter atteinte à la question du droit de propriété mais de rétablir l'équilibre résultant d'un financement différentiel du bien, que la clause de l'article 1 du contrat de mariage ne constitue pas un effacement de la créance que dispose un indivisaire sur l'autre, mais qu'elle concerne l'absence de solidarité d'un époux à l'égard de l'autre s'agissant du paiement de dettes contractées à l'égard d'un tiers avant mariage.

Il observe que s'agissant des travaux réalisés et payés à hauteur de 130.965€, les entreprises sont alsaciennes, que l'adresse mentionnée sur les factures est celle de M.[O] à [Localité 7], que ces factures ont été émises postérieurement au mariage des époux, que sauf convention contraire, l'époux séparé de biens qui finance, via un apport en capital, la part de son ex-conjoint dans l'achat de la résidence principale, ou encore des travaux d'amélioration d'une résidence secondaire, ne contribue pas aux charges du mariage, et que la question de la récompense ou le droit de créance est indifférente par rapport au droit de propriété. Il ajoute qu'au vu de l'importance des travaux réalisés et financés par lui, la plus-value qu'il a effectué n'est que de l'ordre de 40.000€ ce qui ne correspond même pas à 5% du prix.

Il indique avoir réglé, au titre des travaux effectués sur le bien indivis, à plusieurs entreprises, un montant total de 130 .65 €, alors que Mme [N] a payé, au même titre, un montant de 10.690€. Il ajoute que sa demande reconventionnelle est recevable dans le cadre d'un partage puisque chacun des époux est considéré comme demandeur et défendeur à l'égard des prétentions de l'autre, et qu'il s'agit d'établir le compte de liquidation.

Il relève que Mme [N] sollicite pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions que soit ordonné que la répartition du prix de vente soit proportionnelle à la participation de chaque époux dans le prix d'acquisition de l'immeuble, ce qui démontre qu'elle reconnaît que le partage ne peut être opéré par moitié.

Par ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, Mme [N] demande de :

Sur l'appel principal de M.[O],

- le déclarer mal fondé,

- le débouter de ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris,

Sur l'appel incident de M.[O],

- le déclarer irrecevable et mal fondé,

- le débouter de ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris,

Sur l'appel incident de la banque CIC Est,

- le déclarer mal fondé,

- débouter la banque CIC Est de ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M.[O] et la banque CIC Est à payer, chacun, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M.[O] et la banque CIC Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Mme [N] relève que chacun des époux était propriétaire de la moitié indivise de la maison acquise avant le mariage, que du fait de la vente de ce bien intervenue le 5 août 2005, il y a lieu d'appliquer le contrat de mariage qui stipule que chaque époux conservera la propriété des biens immobiliers qui lui appartiennent actuellement, qu'ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieures à la célébration du mariage, et qu'il n'y a pas lieu à récompense. Elle précise qu'en conséquence, le prix de vente doit se répartir par moitié entre Mme [N] et M.[O], sans considération des modalités de financement du bien par les parties, qu'elle a perçu un acompte de 180.000€ sur les 326.500€ lui revenant et correspondant à la moitié du prix de vente du bien indivis, et qu'il lui revient donc encore la somme de 182.500€.

Elle constate que M.[O] est irrecevable en son appel incident puisqu'il n'a aucunement formulé, devant le notaire, qui n'a pas dressé de difficultés au titre du profit subsistant et d'un droit à récompense, et qu'il est mal fondé étant donné qu'il n'a formulé aucune demande à ce sujet en première instance.

Elle explique que chaque époux est propriétaire de la moitié indivise, lesquels s'interdisent de revendiquer toutes récompenses ou indemnités en stipulant qu'ils renoncent réciproquement à tout décompte ou quittance l'un vis-à-vis de l'autre, que M [O] n'a aucunement fait stipuler son apport dans l'acquisition de l'immeuble, et qu'il n'a jamais été stipulé, dans le contrat de mariage, que ce dernier récupérerai « son acompte ».

Concernant les travaux effectués sur le bien indivis, Mme [N] indique que le même raisonnement doit être suivi, que les factures produites ne sont pas justifiées, que les travaux concernent pour la plupart d'autres immeubles que possédait M.[O] notamment dans le Sud de la France, et qu'elle-même a vendu son cabinet dentaire et son appartement de [Localité 6] pour investir des fonds dans l'amélioration de la maison acquise par les époux, mais qu'en vertu des clauses du contrat de mariage, elle n'est pas en droit de formuler une demande de récompense.

Elle fait valoir que le CIC revendique une créance à l'égard de M [O] au sujet de prêt qu'il n'a pas honoré concernant un de ses immeubles dans le Sud de la France, que cela ne la concerne en rien, de sorte que la banque ne peut revendiquer sa créance sur ce qui lui revient de droit. Mme [N] précise que c'est la banque CIC Est qui fait état, dans ses conclusions du 7 décembre 2022, d'une répartition du prix de vente proportionnelle à la participation de chaque époux et non pas elle-même.

Par ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, la banque CIC Est demande de :

Sur l'appel principal,

- faire droit à l'appel principal,

Sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 juin 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du CIC Est,

Statuant à nouveau,

- ordonner que le CIC Est créancier de M.[O] sera remboursé par prélèvement sur le prix de vente du bien indivis à concurrence de sa créance née du jugement définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 février 2021,

- ordonner que la répartition du prix de vente devra être proportionnelle à la participation de chaque époux dans le prix d'acquisition de l'immeuble,

- condamner M.[O] à payer au CIC Est la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La banque CIC Est soulève que M.[O] justifie avoir financé l'immeuble indivis à l'aide de deniers personnels et pour une part plus importante que la moitié du prix d'acquisition, ce pourquoi il dispose d'une créance sur l'indivision, et qu'il justifie également avoir engagé des dépenses importantes devant donner lieur à récompense.

Elle explique qu'il résulte de l'article 6 du contrat de mariage, que les biens apportés à la société d'acquêts par chacun des époux seront repris par lui, que les fonds utilisés pour l'acquisition sont des fonds personnels de M.[O], et que la répartition du prix doit être proportionnelle à la participation de chaque époux au paiement du prix d'acquisition et/ou au financement des travaux. Elle précise que l'article 5 du contrat de mariage n'est pas pertinent en l'espèce puisque ce n'est pas l'époux qui doit récompense à la communauté mais la communauté qui doit récompense à l'époux.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2023.

MOTIFS

Sur le bien immobilier

En l'espèce, les parties ont acquis le 12 mai 2000 un immeuble sis [Adresse 1] section [Cadastre 11] et section [Cadastre 3] pour un montant de 3.525.000 Francs soit 564.061,36€ outre les frais d'acte de vente et commission. Il est mentionné que le bien est acquis pour moitié indivise par Mme [N] et à M.[O] pour moitié indivise.

Au titre du plan de financement, l'acte de vente indique que Mme [N] a financé le bien à concurrence d'un million de francs au moyen d'un prêt accordé par la CCM de [Localité 12] et que M.[O] a financé le bien à concurrence d'un million cinq cent mille francs au moyen d'un prêt accordé par le CIAL agence de [Localité 10] et d'un million cinq cent mille francs au moyen de deniers personnels.

Par suite, les époux se sont mariés le 1er juillet 2000 et suivant contrat de mariage en date du 27 juin 2000 ont adopté le régime de la séparation de biens tout en composant une société d'acquêts composée exclusivement du bien situé sur la commune de [Localité 7], des comptes bancaires fonctionnant sous la forme de comptes-joints, de la totalité des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à l'exception des meubles de famille, de tous autres biens que les époux pourront apporter à la société d'acquêts ou acquérir pour son compte pendant la durée du mariage.

Ce bien a été vendu le 5 août 2005 au prix de 725.000 €, la somme de 380.000€ a été versée à la banque CIAL et la somme de 180.000€ a été versée à M°[D] qui l'a placée sur un compte consigné.

M.[O] soutient que s'agissant d'un bien indivis, les droits de chaque indivisaire se reportent sur le prix, celui-ci doit être partagé par moitié s'ils sont propriétaires par moitié, mais que l'indivisaire qui a financé une part plus importante que la moitié peut revendiquer une créance sur l'indivision.

Or, comme rappelé par le premier juge, les modalités de financement sont indifférentes s'agissant de la détermination de la quote-part de propriété. En effet, les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et l'article 6 du contrat de mariage constituant la société d'acquêts prévoit qu'en cas de dissolution pour une autre cause que le décès, les biens apportés par chacun des époux seront repris par lui et les biens acquis pour le compte de la société d'acquêts pendant le mariage seront partagés par moitié entre les deux époux.

Ainsi le le titre établit la propriété indépendamment du financement et dans le cadre d'acquisition de bien indivis, le titre prime sur la finance.

Il s'ensuit, comme indiqué avec justesse par le premier juge, que l'immeuble ayant été vendu, le prix de vente doit être réparti en fonction de la quote-part de propriété de chaque partie à savoir par moitié soit 362.500€ pour chaque partie.

Mme [N] ayant perçu une somme de 180.000€ sur les 725.000€ du prix de vente, elle peut dès lors prétendre à la somme de 182.500€.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 8] doit être partagé par moitié entre M.[O] et Mme [N], que Mme [N] doit encore percevoir à ce titre la somme de 182.500€ et que les intérêts consignés doivent être également répartis par moitié.

Ce qui implique également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CIC Est de sa demande visant à voir ordonner le partage du prix de vente entre les propriétaires indivis à hauteur de la part de chacun d'eux.

Sur le droit à récompense au titre des travaux financés par M.[O]

M.[O] soutient avoir effectué des travaux à hauteur de 130.965€ contre 10.690€ pour Mme [N] et à ce titre peut prétendre à récompense et que cette demande est recevable à hauteur d'appel ; ce que conteste Mme [N].

Force est de constater que cette demande soutenue à hauteur d'appel n'est justifiée par aucun élément probant et par conséquent il ne saurait y faire droit et il convient de renvoyer les parties de ce chef devant le notaire liquidateur.

Sur les frais et dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que [O] a été condamné aux dépens et au règlement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens d'appel seront à la charge de M.[O] et du CIC Est qui succombent.

Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et appel incident, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris ;

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de récompense et renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage ;

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge de [O] et du CIC Est et au besoin les y condamne.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 21/03446
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.03446 ?
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