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22/03/2023 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 22/00074


MINUTE N° 148/23

























Copie à



- Me Dominique HARNIST



- Me Céline RICHARD





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUD



Décision déférée Ã

  la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. JUNGBUNZLAUER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Rep...

MINUTE N° 148/23

Copie à

- Me Dominique HARNIST

- Me Céline RICHARD

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUD

Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. JUNGBUNZLAUER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BEISER ENVIRONNEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 

La société BEISER ENVIRONNEMENT est spécialisée dans le négoce de matériels agricoles et industriels, la SA JUNGBUNZLAUER transforme des produits d'origine agricole en ingrédients biodégradables.

 

La SA JUNGBUNZLAUER a passé deux commandes auprès de la société BEISER ENVIRONNEMENT le 14 février 2018, l'une pour une vis à grains et quatre silos et l'autre pour deux vis à grains, pour un total de 43.606,80 €.

 

La SA JUNGBUNZLAUER a effectué un virement bancaire de 21.000 € au profit de la société BEISER ENVIRONNEMENT, le 1er mars 2018, et a retiré une partie de sa commande, et le 12 avril 2018 la société BEISER ENVIRONNEMENT a facturé le total de la commande, déduction faite du premier versement, soit 22.606,80 € à régler, solde qui n'a pas été versé par la SA JUNGBUNZLAUER.

 

Selon acte d'huissier du 3 mai 2018, la société BEISER ENVIRONNEMENT a assigné la SA JUNGBUNZLAUER devant le juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en paiement aux fins de la voir condamner à verser à titre de provision la somme de 22.606,80 €.

 

Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses, a rejeté les demandes de provisions de la société BEISER ENVIRONNEMENT et l'a renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond.

 

Par acte délivré le 2 novembre 2018, la société BEISER ENVIRONNEMENT a fait assigner la SA JUNGBUNZLAUER devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

 

Par ordonnance du 22 janvier 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par un jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

- condamné la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 22.606,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné à la société BEISER ENVIRONNEMENT de procéder à la livraison de solde des marchandises, objet de la commande, soit deux silos de 31m3 et leurs accessoires ainsi que deux vis à grains sur chariot de 12 m et leurs accessoires,

- débouté la société BEISER ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement des intérêts de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- déclaré la société JUNGBUNZLAUER mal fondée en sa demande reconventionnelle de résolution du contrat, l'en déboutée,

- condamné la société JUNGBUNZLAUER aux dépens de l'instance,

- condamné la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Aux motifs que, sur la demande principale, les deux sociétés ont fixé les conditions de leurs relations contractuelles au moment de la signature du contrat, ce en dépit des discussions intervenues postérieurement dans lesquelles la SA JUNGBUNZLAUER refusait de s'acquitter du paiement total de la commande avant d'en avoir reçu la livraison, ce que la société BEISER ENVIRONNEMENT a refusé. Ainsi la SA JUNGBUNZLAUER s'engageait

à payer le prix des marchandises préalablement à leur livraison, pour sa part, la société BEISER ENVIRONNEMENT s'engageait à livrer les marchandises. Il convient donc de condamner la SA JUNGBUNZLAUER à régler la somme de 22.606,80 €. En contrepartie, la société BEISER ENVIRONNEMENT sera tenue de procéder à la livraison des matériels manquants dès le versement de la somme de 22.606,80 €.

Quant à la demande de versement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement émise par la société BEISER ENVIRONNEMENT, il n'y sera pas fait droit. En effet, la SA JUNGBUNZLAUER a versé un acompte de 21.000 € pour obtenir les marchandises, le solde des marchandises à livrer étant de 23.324,64 €, le montant du solde de la facture est supérieur au solde des marchandises à livrer. Dès lors, la facture a été émise mais sans provoquer d'appauvrissement de la société BEISER ENVIRONNEMENT. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre la clause pénale demandée par la société BEISER ENVIRONNEMENT, d'autant plus que les parties sont réciproquement condamnées pour l'une à verser la somme restante et pour l'autre à livrer le matériel restant.

             

Sur la demande reconventionnelle, étant donné que la demande principale a été admise, toutes les demandes reconventionnelles sont rejetées.

 

Par déclaration faite au greffe en date du 3 janvier 2022, la SA JUNGBUNZLAUER a interjeté appel de cette décision.

 

Par déclaration faite au greffe en date du 22 janvier 2022, la SA BEISER ENVIRONNEMENT s'est constituée intimée.

 

Par une requête en interprétation déposée le 1er février 2022, la société BEISER ENVIRONNEMENT demande à la Cour de se prononcer sur la dernière phrase concernant l'exécution provisoire rendue dans le jugement du 26 novembre 2021. La société BEISER ENVIRONNEMENT soutient dans sa requête que le premier juge a entendu ordonner l'exécution provisoire en usant d'une mauvaise formulation.

Par des dernières conclusions en date du 12 Juillet 2022, la SA JUNGBUNZLAUER a demandé à la Cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Novembre 2021, de débouter la société BEISER ENVIRONNEMENT de sa demande, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par des dernières conclusions sur requête en interprétation en date du 15 septembre 2022, la société BEISER ENVIRONNEMENT demande à la Cour de dire et juger que par la dernière phrase du dispositif de son jugement rendu entre les parties en date du 26 novembre 2021, à savoir 'DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement', le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, chambre du contentieux commercial, entendait en pratique ordonner l'exécution provisoire dans la présente affaire, de condamner la partie adverse à payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de la présente instance.

 

La Cour se référera à ces dernières conclusions pour plus ample exposé, des faits, de la procédure et des prétentions des parties sur la requête en interprétation de la décision entreprise.

 

Suite à cette requête en interprétation, l'audience a été fixée au 4 avril 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2022.

 MOTIFS DE LA DECISION :

             

Au soutien de ses prétentions, la société BEISER ENVIRONNEMENT indique qu'elle avait sollicité l'exécution provisoire auprès du juge de première instance et que cela ressort de la page 3 du jugement.

La société BEISER ENVIRONNEMENT soutient que la formulation utilisée par le Tribunal ne peut se comprendre que comme considérant et ordonnant que l'exécution provisoire était accordée par le jugement précité. La société BEISER ENVIRONNEMENT s'appuie sur les motifs du jugement pour affirmer que le Tribunal a en pratique considéré qu'il y avait lieu d'ordonner l'exécution provisoire dans cette affaire, ces motifs sont les suivants : 'aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.'

La SA JUNGBUNZLAUER affirme qu'en utilisant les termes 'de droit' accolés à l'exécution provisoire, le Tribunal a entendu faire application de l'exécution provisoire découlant du décret du 11 décembre 2019, applicable de droit aux jugements rendus sur des affaires ayant débuté après le 1er janvier 2020 uniquement et que le premier juge a entendu faire application de ce décret pour écarter une exécution provisoire inexistante et qu'il ne s'est nullement prononcé sur l'exécution provisoire judiciaire sollicitée.

Elle conclut au rejet de la requête en interprétation.

Il convient de constater que les parties, et notamment la requérante, ont soulevé des moyens qui critiquent la décision du premier juge et dont l'appréciation du bien fondé induirait un examen du fond du litige sur la demande de bénéfice de l'exécution provisoire présentée par la société BEISER ENVIRONNEMENT, et sur la nature de l'exécution provisoire.

Dans ces conditions, la requête présentée par la société BEISER ENVIRONNEMENT ne rentre pas dans le cadre de l'article 461 du code de procédure civile et ne constitue pas une requête en interprétation du jugement entrepris.

La société BEISER ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande en interprétation.

Les dépens de cette instance resteront à la charge de la société BEISER ENVIRONNEMENT.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête en interprétation de la décision entreprise présentée par la SA BEISER ENVIRONNEMENT,

Condamne la SA BEISER ENVIRONNEMENT aux dépens de la présente instance,

Rejette les demandes des parties appelante et intimée présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;22.00074 ?
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