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22/03/2023 | FRANCE | N°21/02994

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/02994


MINUTE N° 153/23

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02994 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXG



Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2

021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à ...

MINUTE N° 153/23

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02994 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXG

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. PREMIUM-COSME

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 04.10.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 

La SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS PREMIUM-COSME une location de longue durée portant sur un matériel de sécurité suivant un contrat en date du 23 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 396 € TTC.

 

Le matériel a été livré le 4 mai 2018 par les soins du fournisseur choisi par la SAS PREMIUM-COSME, le montant total s'élève ainsi à 19.800 €.

 

La SAS PREMIUM-COSME n'a plus honoré le paiement des loyers dus depuis le mois de juillet 2019. Malgré des mises en demeure récurrentes, la SAS PREMIUM-COSME n'a jamais apporté de réponse. La SAS GRENKE LOCATION a ainsi résilié de manière anticipée le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception transmise le 18 octobre 2019.

 

Selon acte d'huissier du 6 juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG d'une demande tendant à la condamnation, avec exécution provisoire, de la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16.849,79 € au titre des échéances échues impayées au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 15.418 € à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure, celle de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de la procédure. La société GRENKE LOCATION a en outre sollicité la restitution du matériel loué, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Par une décision en date du 9 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

- condamné la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.188 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,

- condamné la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 code civil,

- condamné la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS PREMIUM-COSME aux dépens de la procédure,

- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses prétentions,

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

             

Par une déclaration faite au greffe en date du 28 juin 2021, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision.

 

Par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a signifié à la SAS PREMIUM-COSME la déclaration d'appel et ses conclusions en date du 23 septembre 2021.

 

La SAS PREMIUM-COSME ne s'est pas constituée intimée.

Par des dernières conclusions en date du 23 septembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- Dire l'appel bien fondé,

Y faisant droit,

- Annuler pour violation du contradictoire sinon Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.188 € avec les intérêts à compter du 6 juillet 2020,

- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses prétentions,

- condamné la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE la somme de 1.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

Vu l'article 1728-2° du code civil,

- Condamner la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme en principal de 16.849,79 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.418,00 € à compter du 18 octobre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la SAS PREMIUM-COSME à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel, savoir l'ensemble du matériel de sécurité loué, objet des contrats de location en ce compris une centrale, deux IR CAM, un D. OUVERTURE, un DVR 8 voies et quatre caméras, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après signification de la décision à intervenir,

- Condamner la SAS PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et une somme de 2.500 € au titre de la première instance,

- Condamner la SAS PREMIUM-COSME aux entiers dépens et frais de la procédure d'appel

- Débouter la SAS PREMIUM-COSME de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins et prétentions.

 

Au soutien de ses prétentions, sur l'annulation sinon la réformation du jugement, la SAS GRENKE LOCATION affirme que par sa décision, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, n'observant pas lui-même le principe du contradictoire lorsque les parties sont en défaut de pouvoir produire les accusés de réception des courriers adressés au locataire. Le Tribunal devait inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet.

Sur la condamnation de la SAS PREMIUM-COSME, la SAS GRENKE LOCATION affirme avoir intégralement exécuté ses obligations à l'égard du locataire, alors que la SAS PREMIUM-COSME n'a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues. La SAS GRENKE LOCATION explique qu'elle a alors mis en demeure la SAS PREMIUM-COSME de s'exécuter par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 septembre 2019 et qu'elle a dû procéder à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 24 octobre 2019. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la SAS PREMIUM-COSME a bien réceptionné les différents courriers et doit donc être condamnée à lui payer la somme de 16.849,79 €.

Sur la restitution du matériel loué, il n'y a pas eu de restitution dudit matériel malgré ce qu'oblige l'article 13 des conditions générales du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION affirme qu'elle est donc bien fondée à demander la restitution avec astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 Janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Septembre 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande en nullité du jugement :

Il appartient à chaque partie de produire les pièces au soutien de ses demandes, et la SAS GRENKE LOCATION ne peut pas invoquer une violation par le premier juge de l'article 16 du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie ne peut pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve en sollicitant la production des pièces utiles à l'acceptation de leurs prétentions.

La demande en nullité de la décision entreprise sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement des loyers échus et à échoir :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Le contrat de location pour professionnel n°058-40798, signé par les parties le 23 avril 2018, prévoit la location de matériel décrit comme 'une centrale, deux IR CAM, un D. ouverture, un DVR 8 voies et quatre caméras', pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel HT de 330 € et 396 € TTC, avec une périodicité mensuelle, indiquant 'les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil'.

Les conditions générales de location, annexées au contrat, indiquent :

- Article 4 : 'En cas de retard de paiement des échéances de loyer, tout paiement intervenu s'imputera en priorité sur les premiers loyers impayés et ainsi de suite jusqu'à l'extinction intégrale de la dette. Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points.' ;

- Article 10 : 'Résiliation. 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après à l'article 11. 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire.' ;

- Article 11 : 'Conséquence de la terminaison anticipée du contrat. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation'.

Il est relevé que l'appelante verse aux débats une confirmation de livraison du matériel objet du contrat, signé par la société PREMIUM-COSME le 4 mai 2018. Elle produit également un courrier en date du 16 septembre 2019 dans lequel elle met en demeure la société PREMIUM-COSME de lui régler la somme de 839,55 € soit deux loyers mensuels augmentée des intérêts de retard, au plus tard pour le 1er octobre 2019. Un second courrier en date du 18 octobre 2019 est produit, dans lequel l'appelante informe la société PREMIUM - COSME de la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés et réclame le paiement d'une somme totale de 15 430,72 € au plus tard pour le 28 octobre 2019. Deux avis de réception relatifs à des courriers adressés par la société GRENKE LOCATION à la société PREMIUM-COSME sont également produits, l'un portant les mentions 'pli avisé et non réclamé' et 'présenté/avisé le 19/09/2019' ; l'autre portant les mentions 'pli avisé et non réclamé' et 'présenté/avisé le 24/10/2019'.

Il ressort de ces éléments que l'appelante a régulièrement mis en demeure la société PREMIUM - COSME de payer les loyers échus par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux conditions générales de location qui ont été portées à sa connaissance puisqu'elles étaient présentes en annexe du contrat signé par elle et que la mention 'Je/nous reconnais/ssons par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance des Conditions générales de Location figurant en pages 3 à 7 de la liasse contractuelle et les accepter' figure au-dessus de la signature des parties. Aucune réponse à ce courrier n'est versée aux débats. L'appelante a également régulièrement résilié le contrat de location puisque 3 loyers mensuels étaient impayés.

Le décompte du courrier de mise en demeure fait apparaître deux loyers mensuels majorés d'intérêts de retard de 5,87 %. Les conditions générales de vente prévoient l'application d'intérêts de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points. Il découle de l'article D. 313-1-A du Code monétaire et financier et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, que, à la date du courrier de mise en demeure, le taux légal applicable entre professionnels s'élevaient à 0,87 %. L'intérêt de retard fixé à 5,87 % est donc conforme aux stipulations des parties. Toutefois, le total des montants impayés et des intérêts dus s'élève à 799,55 €, soit une somme inférieure aux loyers échus augmentés des intérêts de retard au taux conventionnel fixé, auquel s'ajoute 40 € de frais de recouvrement.

Le décompte du courrier de résiliation fait apparaître, en plus des loyers mensuels échus et impayés, les loyers à échoir HT pour la période allant du 1er novembre 2019 au 1er mai 2023.  Cette période s'étend sur 43 mois. Une somme de 330 €, correspondant à un loyer mensuel HT, est facturée pour chaque période mentionnée. Le contrat ayant été signé le 23 avril 2018 pour une durée de 60 mois et le matériel ayant été livré le 4 mai 2018, 43 loyers mensuels restaient à échoir au 18 octobre 2019 conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, la somme de 14 190 € (soit 43 x 330) réclamée au titre des loyers à échoir HT est justifiée. Les frais de recouvrement supplémentaires de 40 € sont également facturés et conformes à l'article L441-10 du code de commerce.

L'appelante se prévaut également dans ses écritures d'une majoration de 10 % sur les loyers à échoir. Si cette majoration ne figure pas dans le décompte du courrier de résiliation, il ressort effectivement des conditions générales de location qu'en cas d'une 'terminaison anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction.' Ainsi, une somme additionnelle de 1 419 € sera due par la société PREMIUM-COSME.

Le taux d'intérêt de retard conventionnel de 5,87 % a été convenu entre les parties mais seulement pour les loyers échus impayés. Aucun intérêt de retard conventionnel n'est prévu pour les loyers à échoir en cas de résiliation du bailleur.

La somme de 799,55 € devra donc être augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter de la date fixée dans le courrier de mise en demeure soit le 1er octobre 2019. 

La somme de 14 190 € devra, quant à elle, être augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date fixée dans le courrier de résiliation soit le 28 octobre 2019.

Il convient alors d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la S.A.S PREMIUM-COSME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 188 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020. La S.A.S PREMIUM COSME sera condamnée au paiement de la somme de 799,55 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter du 1er octobre 2019, de la somme de 14 190 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2019, de la somme de 1419 € au titre de la majoration de 10 % applicable et de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

 

Sur la restitution du matériel :

L'article 13 des conditions générales de location prévoit une restitution des produits loués au terme du contrat.

Tel qu'il l'a été précisé, l'appelante a résilié le contrat conformément aux conditions générales de location opposables à la société PREMIUM-COSME. Cette résiliation lui ouvrant droit à la restitution des produits loués, à savoir le matériel objet du contrat n°058-40798 (une centrale, deux IR CAM, un D. ouverture, un DVR 8 voies et quatre caméras), la société PREMIUM-COSME sera condamnée à les lui restituer, à ses frais, sous astreinte de 15 € par jour de retard.

 

Sur les frais et dépens :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société PREMIUM-COSME succombant, il convient de la condamner aux frais et dépens d'appel.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

REJETTE la demande en nullité du jugement entrepris, 

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S PREMIUM-COSME aux dépens de la procédure et en paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire du jugement,

 

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME au paiement de la somme de 799,55 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter du 1er  octobre 2019 au titre des loyers échus impayés,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME au paiement de la somme de 14 190 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2019, au titre des loyers à échoir dus à la résiliation du contrat de location,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME au paiement de la somme de 1 419 € au titre de la majoration conventionnellement prévue en raison de la résiliation du contrat de location,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement relatifs aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir dus au titre de la résiliation du contrat,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME à restituer, à ses frais, à la S.A.S GRENKE LOCATION les biens loués au titre du contrat n°058-40798 signé le 23 avril 2018, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision.

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME aux dépens de la procédure d'appel,

 

CONDAMNE la S.A.S PREMIUM-COSME à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02994
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.02994 ?
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