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22/03/2023 | FRANCE | N°21/02842

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/02842


MINUTE N° 149/23

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02842 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOB



Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021

par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cou...

MINUTE N° 149/23

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02842 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOB

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. CR DESIGN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 30.08.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 12 Mars 2021, par le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui a débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes et l'a condamnée aux entiers frais et dépens,

Vu l'appel interjeté par la SAS GRENKE LOCATION par déclaration faite au greffe le 02 Juin 2021,

Vu l'assignation délivrée par la SAS GRENKE LOCATION à la société CR DESIGN, le 30 Août 2021, à personne habilitée,

Vu les dernières conclusions de la SAS GRENKE LOCATION en date du 25 Août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la partie appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise et auxquelles la Cour se référera pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 Janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Septembre 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante, qu'un contrat de location a été signé entre la société GRENKE LOCATION SAS, bailleur, et la société UAREDESIGN SAS le 05 février 2014. Il ressort également d'un jugement du 1er mars 2017 du tribunal de commerce de Compiègne que la société UAREDESIGN a fait l'objet d'une cession totale d'entreprise dans le cadre liquidatif qui a résulté, notamment, en la cession du contrat de location n°100-010162 (8M) conclu avec la société GRENKE à la SA SEV - LE CEDRE ROUGE.

 

En date des 21 et 24 juillet 2017, un acte de cession d'entreprise conclu entre la société UAREDESIGN et la société CR DESIGN en présence de la société SEV, mentionne, notamment, la reprise par la société CR DESIGN du même contrat de location. Cet acte, signé par les 3 parties, mentionne également le jugement en date du 1er mars 2017 et précise :

 

- 'L'offre de reprise de la société SEV a fait l'objet d'une amélioration en [sic] 24 février 2017 (ci-après l''Offre') ci-annexée (Annexe 6). Cette offre prévoyait notamment que se substituerait à la société SEV dans la reprise des actifs du Cédant, une société à créer, détenue à 100 % par la société SEV' ;

 

- 'La société CR DESIGN, qui se substitue à la société SEV dans la reprise des actifs du Cédant, a été constituée selon acte sous seing privé en date du 8 mars 2017 et a été immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2017 suivant extrait K-bis ci-annexé' ;

 

- 'Le Cessionnaire [la société CR DESIGN] reprend les contrats suivants : ['] contrat de location auprès de GRENKE : contrat n°100-010162 (8M)'.

 

Il est relevé que la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société CR DESIGN, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 23 avril 2018, de payer la somme de 5 996,05 € au titre d'un contrat de location n°100-022303 (15FR3). Par ailleurs, le courrier de résiliation dont se prévaut l'appelante, mentionne la même référence contrat. Toutefois, ce contrat n°100-022303 n'est mentionné ni dans le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 1er mars 2017, ni dans l'acte de cession d'entreprise.

 

Le seul document faisant mention de cette référence contrat, hormis les courriers de mise en demeure et de résiliation, est un document dénommé 'Check-liste transfert de dossiers en contentieux' établi par l'appelante elle-même, et qui indique 'n° de contrat - ancien : 100 10162 ; n° de contrat - nouveau : 100 - 22303 ; nom du nouveau locataire : SEV'. Cependant, ce seul document ne peut permettre de prouver que le contrat, objet du courrier de résiliation, a effectivement fait l'objet d'une renumérotation lors de sa cession, d'autant plus que l'acte de cession ne fait mention d'aucune renumérotation. 

 

De surcroît, les contrats de location que l'appelante verse aux débats et qui la lient avec la société UAREDESIGN SAS, ne comportent aucun numéro de référence.

 

Dans ces conditions, l'appelante ne prouve pas l'existence du contrat n°100-022303 (15FR3) transféré à la société CR DESIGN.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS GRENKE LOCATION.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. 

 

La SAS GRENKE LOCATION succombant, il convient de la condamner aux frais et dépens d'appel.

 

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

 

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 mars 2021,

 

Y ajoutant,

 

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de la procédure d'appel,

 

REJETTE la demande de la SAS GRENKE LOCATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02842
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.02842 ?
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