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22/03/2023 | FRANCE | N°21/02337

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/02337


MINUTE N° 152/23

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie BISCHOFF- DE OLIVEIRA





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQZ


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APPELANT :



Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour



INTIMEE :


...

MINUTE N° 152/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie BISCHOFF- DE OLIVEIRA

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQZ

Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANT :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CATHEDRALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2018, par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Nantes Cathédrale, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer M. [V] [X] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 19 février 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que l'action n'était pas prescrite,

- condamné M. [X] à payer à la CCM de [Localité 4] Cathédrale :

* 108 402,66 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 92 710,03 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° 36184 000126606, dans la limite de son engagement de caution de 143 300 euros,

* 63 600 euros, limite de l'engagement de caution de M. [X] au titre du prêt n° 36184 000126606 09,

ainsi qu'aux dépens et à payer à la banque une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [X] contre ce jugement, et déposée le 5 mai 2021,

Vu la constitution d'intimée de la CCM de [Localité 4] Cathédrale en date du 9 juillet 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [V] [X] demande à la cour de :

'DECLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2021,

Et Statuant à nouveau :

A titre principal,

DIRE et JUGER prescrite dans son ensemble l'action de CCM [Localité 4] CATHEDRALE,

En conséquence,

DECLARER l'action de la CCM [Localité 4] CATHEDRALE irrecevable, et la DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER l'action de la CCM [Localité 4] CATHEDRALE mal fondée.

L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire

DIRE ET JUGER CCM [Localité 4] déchue de ses droits à intérêts et pénalités.

En tout état de cause,

CONDAMNER le CCM [Localité 4] CATHEDRALE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et de 1500 € au titre de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de l'action de la banque, compte tenu, s'agissant du premier prêt comme du second de la date des impayés antérieurs à la procédure collective,

- subsidiairement, sur le fond, l'absence de fondement légal ou contractuel de l'indemnité conventionnelle mise en compte par la banque, et la déchéance de la banque de sa créance d'intérêts, par application de l'article 1254 (ancien) du code civil qui aurait dû générer un début d'imputation complémentaire sur le capital des paiements reçus, en particulier au titre de la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce,

- l'absence de mise en cause de l'autre caution, impliquant un droit d'action discriminatoire,

- la déchéance du droit aux intérêts et pénalités à défaut d'information de la caution dès le premier incident de paiement.

Vu les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM de [Localité 4] Cathédrale demande à la cour de :

'Vu l 'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 2298 du Code civil,

Vu les articles L 622-25-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L 341-1 ancien du Code de la Consommation,

DECLARER Monsieur [V] [X] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel,

En conséquence.

Le REJETER,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CATHEDRALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [V] [X] aux entiers dépens frais et dépens de première instance et d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère certain, liquide et exigible de ses créances,

- l'absence de prescription de son action en paiement, en l'absence de déclaration au passif du débiteur principal de mensualités impayées, sur la base du tableau d'amortissement effectif, les créances de prêt devenant exigibles avec la liquidation de la société, date de point de départ du délai de prescription quinquennale interrompu par les déclarations de créance,

- l'absence d'obligation, pour la concluante, de poursuivre préalablement la réalisation des biens de la société ou de poursuivre les autres cautions, au regard des engagements de caution solidaire de M. [X] avec renonciation au bénéfice de discussion, et des termes mêmes de ces engagements, à charge pour M. [X] d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre des autres cautions,

- la justification des sommes reçues au titre de la réalisation des actifs opérée dans le cadre de la liquidation, et du quantum des créances subsistantes, après déduction opérée dans les décomptes successifs, dont elle invoque la cohérence, le montant différent des intérêts selon les décomptes s'expliquant par le fait qu'ils n'auraient pas couru sur la même période, toute affectation arbitraire des sommes reçues étant contestée,

- l'absence d'incident de paiement non régularisé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale, n'impliquant aucune information de la caution à ce titre,

- le bien-fondé des indemnités conventionnelles réclamées, admises au passif de la société sans être contestées, et résultant de l'application de conditions générales paraphées par M. [X].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 15 juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action de la CCM [Localité 4] Cathédrale :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, l'article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Enfin, il résulte de l'application combinée des articles L. 622-25-1 et L. 631-14 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, qu'elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

En l'espèce, M. [X] entend, tout d'abord, faire valoir que s'agissant du premier prêt, d'un montant initial de 430 000 euros, comme du second prêt d'un montant initial de 106 000 euros, des impayés auraient eu lieu avant l'admission de la société débitrice à la procédure collective, ce dont il résulterait que l'action de la banque serait 'forclose', ce que conteste la banque, qui affirme qu'au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, soit le 3 juillet 2013, le premier prêt ne connaissait aucun incident de paiement, aucune échéance impayée n'ayant été déclarée, au titre de sa déclaration de créance du 13 septembre 2013, au passif de la procédure collective, clôturée le 15 février 2018.

Cela étant, au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite à bon droit, sur ce point, par le premier juge qui a justement retenu, par des motifs que la cour approuve, que, s'agissant du premier prêt, aucune échéance impayée antérieure au placement de la société JR&M en liquidation judiciaire n'était caractérisée, et ce en considération non du tableau d'amortissement 'théorique' du prêt, mais des décomptes attestant de l'amortissement effectif de ce prêt, ce dont il résulte que le délai de prescription a débuté le 3 juillet 2013, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société JR&M, ce qui a également eu pour effet, en application des dispositions précitées, de rendre exigibles les sommes non échues dues en exécution du prêt, le délai de prescription ayant ensuite été interrompu à la date de la déclaration de créance du Crédit Mutuel le 13 septembre 2013, avant de recommencer à courir à la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société précitée, soit, comme il a été rappelé, le 15 février 2018 ; de même, pour le second prêt, aucune échéance impayée n'étant due à la date du placement de la société en liquidation judiciaire, au vu du tableau d'amortissement effectif et non du tableau prévisionnel invoqué par M. [X], tableau qui ne peut, par définition, prendre en compte la date de déblocage effectif des fonds, la prescription, qui a couru dans les mêmes conditions que pour le premier concours, n'était pas acquise à la date de l'assignation, délivrée le 20 janvier 2018.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action de la banque à l'endroit de M. [X].

Sur le bien-fondé des créances du Crédit Mutuel :

Sur ce point, M. [X] entend opposer à la banque :

- l'application, sans fondement légal ou contractuel selon lui, de l'indemnité 'conventionnelle' de 10 %, la banque invoquant des conditions générales dont l'économie ne correspondrait pas au cas de mise en compte de cette indemnité,

- une variation considérable des intérêts liquidés suivant les trois décomptes produits par la banque qui ne serait pas fondée sur un cours de ces intérêts sur des périodes distinctes, alors que seule la date d'arrêté de chacun des décomptes serait susceptible de donner lieu à une variation arithmétiquement justifiable,

- plus généralement l'évolutivité de l'imputation des paiements intervenus entre les intérêts et le capital selon les décomptes successifs de la banque, laquelle ne justifierait pas de l'application de l'article 1254 ancien du code civil,

- l'absence de mise en 'uvre des autres garanties, en présence d'autres cautions personnelles, deux pour le premier prêt, une pour le second, la banque disposant également de trois nantissements de fonds de commerce dont deux grevant les fonds situés à [Localité 4] et l'un, l'ancien fonds d'[Localité 5], mais ayant, semble-t-il, justifié des boni lui étant revenus, le solde étant irrécouvrable,

- la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque, en l'absence d'information relative aux échéances impayées antérieures à la liquidation et compte tenu du calcul erratique des intérêts.

En réplique, la banque fait, en substance, valoir :

- le caractère solidaire de l'engagement de M. [X], que ce soit au titre du premier ou du second engagement,

- la prise en compte de la réalisation des actifs de la société débitrice à hauteur de la somme totale de 94 763,73 euros,

- la justification, au-delà, du quantum de ses créances, toute affectation arbitraire des sommes reçues étant contestée, et la différence de comptabilisation des intérêts conventionnels dans chacun des trois décomptes successifs s'expliquant par le fait qu'ils n'auraient pas couru sur la même période, et les décomptes rappelant de manière détaillée l'affectation des sommes, notamment celle de 70 000 euros affectée partiellement au remboursement du capital alors que des intérêts étaient dus,

- l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels à défaut d'incident de paiement non régularisé au titre des prêts litigieux,

- l'application de l'indemnité conventionnelle due en exécution des prêts et admise au passif de la débitrice principale.

Sur ce, la cour observe, tout d'abord, que M. [X] s'étant engagé en qualité de caution solidaire au titre de l'un comme l'autre de ses engagements de caution, au titre desquels est stipulée l'obligation de paiement à la charge de la caution sans poursuite préalable du cautionné, outre qu'il résulte de l'application des articles 2298 et 2310 du code civil que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires, la caution qui a acquitté la dette conservant un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, il en découle que, dans les circonstances de l'espèce, la banque n'était tenue ni à poursuivre préalablement le créancier, étant, cependant observé qu'elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et obtenu, par le jeu des autres garanties prises, dont M. [X] reconnaît qu'il est justifié, le paiement de sommes qui ont été imputés au remboursement de ses créances, ni à actionner les autres cautions, envers lesquelles M. [X] disposera d'un recours une fois la banque désintéressée par ses soins.

En outre, s'agissant de la mise en compte de l'indemnité conventionnelle de 10 %, il apparaît que celle-ci est expressément prévue par les conditions générales, dont les termes sont d'ailleurs rappelés par M. [X] et dont il ressort que 'En outre, si la banque est amenée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate de ces concours financiers, pour quelque cause que ce soit, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 10 % (DIX POUR CENT) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire un ordre ou distribution judiciaire quelconque'. M. [X] n'explique pas en quoi les conditions d'application de cette stipulation ne seraient pas applicables ou n'auraient, en l'espèce, pas été respectées et la créance de la banque ayant, d'ailleurs, été admise y compris à ce titre.

Et concernant l'absence d'information de la caution au titre des premiers incidents de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle n'était pas due en l'absence d'incident de paiement préalable à la liquidation judiciaire de la société débitrice, ainsi que cela a été relevé, également, par la cour dans le cadre de l'examen de la prescription de l'action.

S'agissant, enfin, de la cohérence des décomptes et de la justification des sommes mises en compte, que ce soit au titre du cours des intérêts ou de l'imputation des paiements perçus par la banque, la cour, au vu des éléments versés aux débats et plus particulièrement des décomptes établis successivement par le Crédit Mutuel en date des 13 mars et 20 novembre 2017, et 12 novembre 2018, ainsi que du détail du calcul des intérêts y annexé, observe, à l'instar du premier juge, que les intérêts conventionnels ayant couru sur le solde de capital restant dû après imputation des paiements reçus par la banque et affectés au paiement du capital, les intérêts conventionnels dus comptabilisés dans chacun de ces trois décomptes n'ayant donc pas couru sur la même période, il n'en résulte aucune incohérence ou aucune insuffisance dans la mise en compte de ces intérêts.

Le premier juge a donc, sur ce point, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de même que s'agissant de l'imputation des paiements, et plus particulièrement de la somme de 70 000 euros pour laquelle l'imputation intervenue a été plus favorable à M. [X] que la stricte application des dispositions de l'article 1254, devenu 1343-1 du code civil.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. [X] à hauteur des sommes qui ont été détaillées ci-dessus au visa du jugement dont appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [V] [X] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (N° RG 18/00170),

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [X] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] [X].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02337
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.02337 ?
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