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22/03/2023 | FRANCE | N°21/02323

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/02323


MINUTE N° 155/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Thierry CAHN



Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2033



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQB



Décision déférée à

la Cour : 09 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES [Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité...

MINUTE N° 155/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2033

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQB

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES [Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. MLS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 11 mars 2019 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) des [Localité 7], ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque' a fait citer la SAS MLS, ci-après également 'la société', et M. [T] [L] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 9 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné M. [T] [L] et la société MLS solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] la somme de 850,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 dans la limite de 12 000 euros s'agissant de M. [T] [L],

- constaté que la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] a manqué à son devoir de mise en garde dans l'octroi du prêt n° 00020469703,

- fixé à 27 437,41 euros la créance de la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] envers la société MLS et M. [T] [L],

- fixé à 13 000 euros la créance de la société MLS et de M. [T] [L] envers la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7],

- ordonné la compensation réciproque des créances,

En conséquence,

- condamné solidairement la société MLS et M. [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] la somme de 14 437,41 euros,

- dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que M. [T] [L] est condamné à payer cette somme dans la limite de 31 200 euros,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7], la société MLS et M. [T] [L], à conserver la charge de leurs propres dépens, ainsi que de leurs propres frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de décision.

Vu la déclaration d'appel formée par la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] contre ce jugement, et déposée le 28 avril 2021,

Vu les constitutions d'intimées de la SAS MLS et de M. [T] [L] en date des 19 juillet 2021 et 10 août 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM des [Localité 7] demande à la cour de :

'Sur appel principal

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que la Caisse de Crédit Mutuel DES [Localité 7] a manqué à son devoir de mise en garde dans l'octroi du prêt n° 204 697 03,

- fixé à 27 437,41 € la créance de la Caisse de Crédit Mutuel DES [Localité 7] envers la société MLS et [T] [L],

- fixé à 13 000,00 € la créance de la société MLS et de [T] [L] envers la Caisse de Crédit Mutuel DES [Localité 7],

- ordonné la compensation réciproque des créances,

- condamné solidairement les intimés à verser à la CCM appelante la somme de 14 437,14 € assortie des intérêts au taux légal,

- condamné la CCM à garder à sa charge ses propres dépens.

STATUANT A NOUVEAU DANS CETTE LIMITE,

DEBOUTER la société MLS et Monsieur [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement la SAS MLS et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 27 437,41 € augmentée des intérêts à hauteur de 4,95 % l'an et 0,5 % l'an au titre de l'assurance emprunteur sur la somme en principale de 25 675,26 € et au taux légal pour le surplus à compter du 18 février 2019 et dans la limite de 31 200,00 € s'agissant de Monsieur [T] [L] au titre du prêt n° 204 697 03,

CONDAMNER la SAS MLS et Monsieur [T] [L] aux entiers frais et dépens de première instance,

CONFIRMER pour le surplus,

Sur appel incident

REJETER l'appel incident

DEBOUTER la SAS MLS et Monsieur [T] [L] de l'intégralité de leurs fins et conclusions

En tout état de cause

CONDAMNER solidairement la SAS MLS et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER solidairement la SAS MLS et Monsieur [T] [L] aux entiers frais et dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de disproportion manifeste des engagements de caution,

- l'absence de manquement envers la société, à défaut de réunir les conditions d'un soutien abusif, et s'agissant d'un prêt de refinancement à la suite d'un découvert en compte courant résultant de l'acquisition des locaux et du stock et des travaux dont la société intimée proteste qu'ils avaient déjà été payés,

- la qualité d'emprunteur averti de la société, prise en la personne de son représentant légal, également caution avertie, comme étant rompu à la vie des affaires, lequel fait désormais l'objet d'une interdiction de gérer sur laquelle il lui reviendrait de s'expliquer,

- l'absence de risque d'endettement excessif à défaut de disproportion du cautionnement,

- en cas de manquement retenu, l'appréciation du préjudice invoqué au regard de la perte de chance subie, les intimés ne démontrant pas même qu'ils n'auraient pas souscrit le concours financier contesté, ce qui impliquerait également le rejet des demandes subsidiaires non motivées à hauteur de Cour relatives à l'absence de partage de responsabilité,

- la justification des taux d'intérêts conventionnels et mis en compte au titre de l'assurance que le jugement entrepris estimait non justifiés, qui ressortiraient expressément des dispositions du contrat de prêt n° 204 697 03, et s'agissant du taux de 0,5 % mis en compte au titre de l'assurance vie, expressément de l'article 15 des conditions générales de l'adhésion à l'assurance emprunteur, paraphées et signées.

Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS MLS et M. [L] demandent à la cour de :

'REJETER l'appel principal,

RECEVOIR l'appel incident,

REFORMER pour partie le jugement entrepris,

REJETER toutes prétentions de la Caisse Mutuelle des [Localité 7],

DIRE n'y avoir lieu à partage de responsabilité,

SUBSIDIAIREMENT,

CONFIRMER le jugement entrepris,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel DES [Localité 7] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 2.000,- € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [L], dont il appartenait à la banque de vérifier la solvabilité sans se contenter d'une fiche de renseignements,

- un manquement à son devoir de mise en garde de la banque, qui aurait dû refuser un crédit ne correspondant pas aux capacités de remboursement de la société, qui ne pouvait en assumer la charge, ce qui ne pouvait que créer une situation irrémédiable,

- l'absence de caractère averti de M. [L],

- une perte de chance subie égale au montant du prêt, qui n'aurait pas été remboursé si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 15 juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [T] [L] :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l'espèce, il convient de rappeler que M. [L] s'est engagé le 24 février 2018 comme caution solidaire des engagements, auprès de la CCM des [Localité 7], de la société MLS dans la limite de 12 000 euros et pour une durée de 5 ans, et ce alors que ladite société disposait, en vertu d'une convention en date du 18 novembre 2017, d'un compte courant professionnel numéroté 204 697 01, au titre de la position débitrice duquel il a été mis en compte, en principal, par le premier juge, la somme de 850,77 euros à l'encontre de M. [L], solidairement avec la société MLS.

Puis la banque a consenti, en date du 6 avril 2018, à la société un prêt professionnel n° 00020469703 d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 464,25 euros chacune au TEG annuel de 3,51 %, dont M. [L] s'est porté caution dans la limite de 31 200 euros pour la durée du crédit majorée de 24 mois.

Or, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignements complétée le 22 février 2018 par M. [L] que ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, déclarait percevoir un revenu mensuel de 1 900 euros au titre d'un emploi en CDI avec une ancienneté de 13 ans, et être locataire de son logement, sans chiffrer le montant de ses charges de loyer.

Si M. [L] invoque également la charge d'un crédit SOFINCO dont la banque aurait eu connaissance comme étant prélevé sur ses comptes bancaires, il convient de relever que cette circonstance n'est pas établie à suffisance alors même que ses comptes étaient domiciliés au sein d'une autre caisse du Crédit Mutuel, la CCM de Geispolsheim.

Au vu de ces éléments, et même en tenant compte d'un montant de loyer de 750 euros tel qu'il ressort du contrat de location meublé souscrit par M. [L] en date du 15 novembre 2016, la caution ne justifie pas, qu'au jour de sa conclusion, son engagement à hauteur de 12 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dès lors, elle ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité, ce qui implique confirmation du jugement entrepris sur ce point et partant en ce qu'il a condamné M. [L], solidairement avec la société MLS, dans la limite de 12 000 euros le concernant, à payer à la CCM des [Localité 7] la somme de 850,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019.

En revanche, s'agissant de l'engagement souscrit le 6 avril 2018 à hauteur de 31 200 euros, au vu des éléments qui précèdent et de la fiche patrimoniale établie le 24 mars 2018, dont il ressort que, cette fois, les charges locatives mensuelles de M. [L] s'établissent à 350 euros, mais que l'intéressé dispose d'un PEE valorisé à hauteur de 8 000 euros, son caractère manifestement disproportionné apparaît suffisamment démontré.

Par ailleurs, la banque ne démontre pas, qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En conséquence, et en infirmation de la décision entreprise, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 6 avril 2018.

Sur la responsabilité de la CCM des [Localité 7] au titre de son obligation de mise en garde :

En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt contre lequel il doit être mis en garde.

La banque est également tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci est inadapté aux capacités financières de la caution et qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, M. [L] et la société MLS font grief à la banque d'avoir accordé le prêt pour résorber le découvert en compte et sans doute prendre des garanties supplémentaires, ajoutant que M. [L], salarié de Siemens, n'avait aucune activité en lien avec la gestion et la comptabilité, n'étant gérant d'autres sociétés qu'à titre bénévole, et que, dès lors, la société dont il était le gérant n'était pas un emprunteur averti.

La banque invoque, en revanche, le caractère averti de M. [L], au regard de 'son expérience du monde des affaires', au regard des mandats de gestion de ce dernier dans deux sociétés commerciales, admises par la suite à la liquidation judiciaire tandis que M. [L] faisait l'objet d'une interdiction de gérer, ainsi que l'absence de risque d'endettement de la caution au regard de l'absence de disproportion de son engagement.

Or, si la qualité de gérant de la société cautionnée ne permet pas à elle seule, de déterminer le caractère averti d'une caution, ni de la personne morale, emprunteur, dont la personne concernée est le gérant, il convient de relever qu'en l'espèce, et M. [L] ne le conteste pas, se limitant à indiquer qu'il exerçait ses fonctions 'pour rendre service' et sans être rémunéré, ce dernier exerçait les fonctions de dirigeant, et plus précisément de président de deux sociétés commerciales, d'une part, depuis le 25 novembre 2015, la SAS HAS, société au capital de 100 euros dont l'activité était la restauration rapide et qui comprenait un à deux salariés, d'autre part depuis le 23 septembre 2016, la SAS SEA Bike 2, société à associé unique au capital de 100 euros comprenant 1 à 2 salariés exerçant son activité dans le secteur de l'entretien corporel.

Dès lors, il apparaît que M. [L], non seulement était impliqué dans la gestion de la société MLS pour en être le dirigeant, mais disposait également d'une expérience suffisante du monde des affaires pour lui permettre d'appréhender, en sa qualité de gérant comme de caution des engagements de la société, les risques pris par celle-ci en souscrivant à l'opération de prêt litigieuse.

De surcroît, il n'est ni invoqué, ni démontré par la société ou la caution que la banque avait sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement respectives raisonnablement en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que les intéressés auraient ignorées, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.

Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboutera M. [L] et la société MLS de leurs demandes de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances respectives des parties, et M. [L] sera condamné, solidairement avec la société MLS, mais uniquement, le concernant, dans la limite de 12 000 euros, au paiement à la banque de la somme de 27 437,41 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [L] et la société MLS, succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité ne commande pas, par ailleurs, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu'il a :

- constaté que le Crédit Mutuel des [Localité 7] a manqué à son devoir de mise en garde dans l'octroi du prêt N° 00020469703,

- fixé à 13 000 euros la créance de la société MLS et de M. [T] [L] envers la CCM des [Localité 7],

- ordonné la compensation réciproque des créances,

En conséquence,

- condamné solidairement la société MLS et M. [L] à verser à la CCM des [Localité 7] la somme de 14 437,41 euros,

- dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que M. [T] [L] était condamné à payer cette somme dans la limite de 31 200 euros,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement la SAS MLS et M. [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] la somme de 27 437,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que M. [T] [L] est condamné à payer cette somme dans la limite de 12 000 euros,

Condamne in solidum M. [T] [L] et la SAS MLS aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la Caisse de Crédit Mutuel des [Localité 7] que de M. [T] [L] et de la SAS MLS.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02323
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.02323 ?
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