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22/03/2023 | FRANCE | N°21/01934

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/01934


MINUTE N° 150/23





























Copie exécutoire à



- Me Marion POLIDORI



- Me Julie HOHMATTER



- Me Laurence FRICK





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01934 - N° P

ortalis DBVW-V-B7F-HR3Q



Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE -

1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [U] [I] [Adresse 3]



Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour



INTIMES :



CAISSE DE CREDIT...

MINUTE N° 150/23

Copie exécutoire à

- Me Marion POLIDORI

- Me Julie HOHMATTER

- Me Laurence FRICK

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3Q

Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE -

1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [U] [I] [Adresse 3]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

INTIMES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Monsieur [L] [I] [Adresse 4]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 13.07.2021

Madame [Z] [I] [Adresse 1]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 13.07.2021

APPELES EN INTERVENTION FORCEE :

Monsieur [I] [N] [V] [K],

représenté par son mandataire ad'hoc l'association THEMIS,

[Adresse 5]

Monsieur [I] [A] [G] [M],

représenté par son mandataire ad'hoc l'association THEMIS,

[Adresse 5]

Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 

Par acte sous seing privé, en date du 22 février 2018, Mme [R] [I], s'est portée caution solidaire envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DOLLER au profit de la société AFFULOC, dans laquelle elle était associée à son mari. Cette caution s'élève à un montant de 24 000 €.

 

Par un autre acte sous seing privé, en date du 11 octobre 2018, Mme [R] [I] s'est également portée caution solidaire dans la limite de 24 000 € au principal, frais et accessoires en garantie des autorisations de découvert exceptionnelles, relatives au compte courant professionnel, accordées par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER.  

Par acte introductif d'instance du 3 avril 2019 la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER a attrait Mme [R] [I] devant le Tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 15.864,80 € au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel et de 20.419,27 € au titre de l'engagement par signature du 26 mars 2008 (acte de cautionnement consenti par son mari, M. [V] [I], décédé, dont elle était associée au sein de la société AFFULOC).

 

Mme [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 2019. La Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER a repris l'instance contre les héritiers de Mme [R] [I], par ses conclusions en date du 21 février 2020. Les ayants droits sont M. [U] [I], M. [L] [I] et Mme [Z] [I].

 

Le Tribunal Judiciaire de Mulhouse dans un jugement du 9 mars 2021 (dossier n° RG 20/00307) a déclaré recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à l'encontre des consorts [I], chacun à hauteur de leur quote-part respective au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 22 février 2018, chacun à hauteur de 6.666,67 €.

Le tribunal a également déclaré recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à l'encontre des consorts [I], chacun à hauteur de leur quote-part respective au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 11 octobre 2018, soit 5.288,26 € chacun.

Le tribunal a débouté M. [L] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande en délai de paiement et sur le fondement de l'article 700 du CPC. Il a également débouté la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné les consorts [I] aux dépens de l'instance.

Par déclaration faite au greffe le 9 avril 2021, M. [U] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse pour indiquer qu'il avait renoncé à la succession de sa mère, Mme [R] [I], car n'ayant pas constitué avocat en première instance, cette information n'a été communiquée qu'à hauteur de Cour.

 

Par déclaration faite au greffe le 17 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER s'est constituée intimée. De la sorte, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER a régularisé des conclusions en intervention forcée à l'encontre de l'association THEMIS agissant ès qualité d'administrateur ad hoc des mineurs [N] et [A] [I], autres ayants droits de Mme [R] [I] (ses petits-fils). L'association THEMIS agissant ès qualité d'administrateur ad hoc des mineurs [N] et [A] [I] a été assignée en intervention forcée le 11 octobre 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER.

 

Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2021, M. [U] [I] a fait signifier le récapitulatif de sa déclaration d'appel, ses conclusions en date du 9 juillet 2021, le bordereau de communication de pièces et l'avis de désignation du conseiller de la mise en état à M. [L] [I] et à Mme [Z] [I]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.

Par déclaration faite au greffe le 18 octobre 2021, l'association THEMIS s'est constituée intimée en tant qu'administrateur ad hoc de M. [N] [I] et de M. [A] [I].

Par des dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, l'association THEMIS agissant ès qualité d'administrateur ad hoc des mineurs [N] et [A] [I], qui a accepté la succession de Mme [R] [I] et ne conteste pas la dette, demande à la Cour de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

 

Par des dernières conclusions en date du 21 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [U] [I] demande à la Cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé.

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater la renonciation de M. [U] [I] à la succession de Mme [R] [I] née [E],

Constater la clôture de la liquidation judiciaire de M. [U] [I],

Dire et juger que la demande en paiement formée en première instance par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER est irrecevable et mal fondée à l'encontre de M. [U] [I],

Prendre acte de ce que la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER renonce à sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [I],

Dire et juger que M. [U] [I] n'est redevable d'aucune somme d'argent,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la demande en paiement formée en première instance par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER est manifestement disproportionnée eu égard aux revenus et aux biens de M. [U] [I],

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] [I],

En tous cas,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à l'encontre de M. [U] [I],

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à verser à M. [U] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.  

Au soutien de ses prétentions, à titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER, sur la renonciation à la succession de M. [U] [I], ce dernier explique qu'il a renoncé à la succession de sa mère le 25 juin 2020, et qu'il en justifie par la production du procès-verbal de renonciation du Tribunal de Proximité de THANN. Ainsi, M. [U] [I] explique que la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER ne pouvait pas reprendre l'instance à son égard suite au décès de sa mère. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de paiement recevable à son égard, le considérant à tort comme la caution.

Sur la liquidation judiciaire de M. [U] [I], le 4 juin 2018 le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a prononcé la liquidation judiciaire du concluant le 16 mars 2020, la même juridiction a prononcé la clôture de cette procédure. Dès lors, quand Mme [R] [I] est décédée, M. [U] [I] était déjà en liquidation judiciaire, il fallait donc que la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER déclare sa créance auprès du liquidateur, faute de l'avoir fait, cette demande de paiement est irrecevable selon M. [U] [I].

A titre subsidiaire, sur la disproportion de l'engagement de caution, si la Cour maintenait la demande de paiement de la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à son égard recevable, M. [U] [I] estime que cet engagement de caution à son encontre n'en demeure pas moins disproportionné au vu de ses ressources et biens. La procédure de liquidation judiciaire le concernant est close pour insuffisance d'actifs, il est actuellement ouvrier, il était en arrêt de travail pendant une longue durée et est maintenant en contrat thérapeutique à mi-temps, ses derniers bulletins de salaire ont été versés aux débats et font état d'absence de ressources en avril et mai 2021 et d'environ 200 € en juin 2021. La conjointe de M. [I] perçoit uniquement 650 € d'ARE, cet ARE a été récemment retiré, ne laissant que 397 € par mois à sa conjointe. M. [I] estime donc la créance disproportionnée à son égard, si bien qu'il a renoncé à la succession de sa mère. Il ajoute qu'il n'aurait jamais dû être attrait à la procédure, que la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER avait été avertie de sa renonciation à la succession contrairement à ce qu'elle affirme, il estime également qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris un avocat en première instance au vu de sa situation financière.

 

Par des dernières conclusions en date du 23 février 2022 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER demande à la Cour de :

Statuer ce que de droit quant aux montants dus à titre principal par M. [U] [I] suite à sa renonciation à succession,

Débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

Condamner les petits-fils [I], représentés par leur mandataire ad hoc l'association THEMIS, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER la somme de 3 333.34 € chacun au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 22 février 2018.

En tout état de cause,

Condamner M. [U] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner M. [U] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

 

Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER affirme que, concernant l'absence de déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur selon les termes de M. [U] [I], cet argument est infondé car la créance de la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à l'encontre de M. [U] [I] est née postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire, puisque la dette est née postérieurement au décès de sa mère, le [Date décès 2] 2019. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu d'obliger le créancier à déclarer sa créance ou à attraire le liquidateur à la procédure.

Concernant le caractère disproportionné de la caution, ce moyen serait inopérant, en effet, selon la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER, M. [U] [I] ne s'est jamais porté caution, c'est en qualité d'héritier que sa responsabilité est recherchée.

Concernant la renonciation à la succession, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER énonce qu'elle prend acte de la renonciation à la succession, mais que l'article 805 du code de procédure civile lui permet de faire intervenir de façon forcée les enfants de M. [U] [I], de la sorte chacun des enfants sera donc redevable de la moitié de la part qui aurait pu incomber à leur père, ce, en qualité de représentants de l'héritier de Mme [R] [I]. Que de plus, M. [U] [I] aurait pu très bien déclarer avoir renoncé à la succession de sa mère dès la première instance, qu'il ne l'a jamais fait savoir à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER, ce n'est que postérieurement à la signification du jugement que M. [U] [I] a fait savoir qu'il renonçait à cette succession.

Concernant l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER affirme que c'est à M. [U] [I] de payer 2000 €, puisqu'il n'y a appel que parce que ce dernier n'a pas fait connaître son intention de renoncer à la succession de Mme [R] [I] en première instance.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2022.

 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [R] [I] était la mère de Monsieur [U] [I], de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I],

Régulièrement assignés, Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] ne se sont pas constitués intimés.

La décision entreprise sera donc confirmée à leur égard.

Madame [R] [I] est décédée.

Monsieur [U] [I] justifie avoir renoncé à la succession de sa mère.

Ayant renoncé à la succession de sa mère, le 25 Juin 2020, aucune créance ne peut être invoquée à son encontre et la Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée des demandes en paiement présentées à son encontre.

Monsieur [U] [I] était partie au procès en sa qualité d'héritier de Madame [R] [I].

Dès lors qu'il a renoncé à sa succession, il sera débouté des demandes présentées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel, ses moyens soutenus étant inopérants.

Par des conclusions du 22 Décembre 2021, Messieurs [N] et [A] [I], représentés par leur mandataire ad'hoc, l'association THEMIS ont indiqué avoir accepté la succession de leur grand-mère et qu'ils s'en remettaient à la sagesse de la Cour.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 Février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a sollicité la condamnation des petits-fils [I], intervenants forcés, représentés par un mandataire ad'hoc, l'association THEMIS, à lui payer la somme de 3 333,34 € chacun au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 22 février 2018.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel et notamment l'acte de cautionnement solidaire de Madame [R] [I] du 22 Février 2008, l'acte de subrogation au profit de la caisse de crédit mutuel à hauteur de 20 000 € et la lettre de mise en demeure adressée à Madame [I] que la demande en paiement formulée à hauteur de Cour par la banque à l'encontre des petits-enfants de Madame [I] est bien fondée.

En conséquence, Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] intervenants forcés, représentés par l'association THEMIS, en qualité de mandataire ad'hoc seront condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER la somme de 3 333.34 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 23 Février 2022.

Chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens, pour la première instance et la procédure d'appel,

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelante et intimées, en première instance, la décision entreprise étant confirmée sur ce point et à hauteur de Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER à l'encontre de Monsieur [U] [I], au titre de l'engagement de caution souscrit par Madame [R] [I] née [E] le [Date naissance 6] 2018,

- condamné Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LA DOLLER, à hauteur de sa quote-part au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 22 février 2018, la somme de 6.666,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2019,

- condamné Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER, à hauteur de sa quote-part au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [I] le 11 octobre 2018, la somme de 5.288,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 03 Avril 2019,

- condamné Monsieur [U] [I] aux dépens de l'instance.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et Y Ajoutant,

Constate que Monsieur [U] [I] a renoncé à la succession de Madame [R] [I],

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [U] [I],

Déboute Monsieur [I] de ses demandes présentées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER,

Condamne Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] intervenants forcés, représentés par l'association THEMIS, en qualité de mandataire ad'hoc, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la DOLLER la somme de 3 333.34 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 23 Février 2022,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens, en première instance et à hauteur de Cour,

Rejette les demandes présentées par les parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01934
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.01934 ?
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