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22/03/2023 | FRANCE | N°21/00324

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 21/00324


MINUTE N° 154/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Laurence FRICK





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPC5


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APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 4]



Monsieur [W] [E], en liquidation judiciaire

[Adresse 4]



Représentés par Me Val...

MINUTE N° 154/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPC5

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 4]

Monsieur [W] [E], en liquidation judiciaire

[Adresse 4]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

PARTIE INTERVENANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. DMJ - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [T] [O], liquidateur de M. [W] [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL OSTWALD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un acte sous seing privé en date du 8 avril 2002, la SARL BOULANGERIE [E] a contracté un prêt professionnel de 129.782,83 € auprès du CREDIT MUTUEL OSTWALD aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie et de matériel.

Par avenant au contrat de prêt en date du 17 octobre 2012, les garanties initiales se sont désengagées, M. [W] [E] s'est porté caution à hauteur de 177.800 € aux côtés de M. [B] [E] engagé initialement à hauteur de 78.000 €.

Le 28 février 2014 la SARL BOULANGERIE [E] a cessé de rembourser le prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2015, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement des sommes dues, le même jour elle a mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement.

Les mises en demeure étant restées vaines, le CREDIT MUTUEL a saisi le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin d'obtenir auprès des cautions, le paiement des sommes dues.

Par un jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [E].

Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 19 mai 2015, déclaration admise par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Par un jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

- Condamné in solidum les consorts [E] en leur qualité de caution, à payer au CREDIT MUTUEL OSTWALD les sommes de

*150.545,15 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 octobre 2015,

*6.688,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt professionnel numéro 20257602,

dans la limite de la somme de 78.000 € pour M. [B] [E] et 177.800 € pour M. [W] [E].

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux, qui porteront intérêts au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.

- Déclaré recevable en la forme la demande reconventionnelle de M. [W] [E] comme n'étant pas prescrite.

- Débouté M. [W] [E], au fond, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

- Condamné in solidum les consorts [E] aux dépens et à payer au Crédit Mutuel OSTWALD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Aux motifs que, sur l'erreur de M. [W] [E], le Tribunal Judiciaire énonce que M. [W] [E] a signé l'avenant après avoir pris connaissance du contrat de prêt initial et de la situation de crédit, qu'il a été suffisamment informé de la situation économique de la BOULANGERIE [E] et du désengagement des cautions initiales, donc que son consentement a été éclairé et donc l'erreur n'est pas admise.

Sur la disproportion de l'engagement, le Tribunal Judiciaire fait valoir que M. [W] [E] ne peut invoquer une disproportion de son engagement en raison de son patrimoine et de ses revenus.

Sur la demande reconventionnelle de M. [E], le Tribunal Judiciaire énonce que M. [W] [E] demande la condamnation du CREDIT MUTUEL à hauteur de ce que la banque lui demande en tant que caution. La banque oppose la prescription de son action. Le Tribunal Judiciaire affirme que la demande est une demande reconventionnelle, qu'elle n'est pas formulée par voie d'exception, ainsi le CREDIT MUTUEL est recevable à y opposer la prescription. En effet, M. [W] [E] estime que le CREDIT MUTUEL n'a pas respecté son devoir de mise en garde, l'action en responsabilité pour défaut de ce chef voit son délai courir à partir du 22 janvier 2015, date à laquelle M. [W] [E] a reçu sa mise en demeure en tant que caution. La demande reconventionnelle a été produite en 2018, soit avant expiration du délai de 5 ans, l'action n'est donc pas prescrite. Mais sur le fond, le Tribunal Judiciaire estime que M. [W] [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la banque, de par sa situation financière et de par ses connaissances des difficultés de l'entreprise au moment où il s'est porté caution ainsi que par la suite.

Par une déclaration faite au greffe en date du 23 décembre 2020, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 28 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OSTWALD s'est constituée intimée.

Par une requête en interruption en date du 12 janvier 2022, les consorts [E] demandent d'ordonner l'interruption de la procédure du fait de la liquidation judiciaire de M. [W] [E] (prononcée le 13 décembre 2021) aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective, en l'occurrence Me [O].

Par une ordonnance en date du 9 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a interrompu l'instance à l'égard de M. [W] [E] jusqu'à ce que le créancier poursuivant déclare sa créance entre les mains du représentant des créanciers et pour mise en cause des organes de la procédure collective.

Par une déclaration faite au greffe en date du 4 avril 2022, la SAS DMJ - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [O], liquidateur de M. [W] [E] est intervenue volontairement à la procédure.

Par des dernières conclusions en date du 7 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [E] et la SAS DMJ prise en la personne de Me [O], liquidateur de M. [W] [E], demandent à la Cour de :

Déclarer l'appel des consorts [E] recevable et bien fondé.

Y faisant droit

En conséquence :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'il a déclaré recevable en la forme la demande reconventionnelle de M. [W] [E] comme n'étant pas prescrite.

Statuant à nouveau

Déclarer nul et non avenu l'engagement de caution de M. [W] [E].

Statuer ce que de droit en ce qui concerne l'engagement de caution de M. [B] [E].

Subsidiairement sur la demande reconventionnelle si l'engagement de caution de M. [W] [E] était maintenu :

Confirmer le défaut de prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [W] [E] à l'encontre de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL OSTWALD.

Déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. [W] [E] et confirmer le jugement de première instance sur ce point précis.

En conséquence de ce qui précède :

Condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL OSTWALD au paiement de la somme de 177.800 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de M. [W] [E] de ne pas signer l'acte de caution par défaut d'information de la banque, ou tout autre montant qu'il plaira à la Cour de retenir.

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL OSTWALD au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Au soutien de leurs prétentions, sur l'admission de la créance, les consorts [E] expliquent que ce n'est pas parce que la créance a été admise au passif de la BOULANGERIE [E] qu'elle serait opposable à la caution, les consorts [E] estiment que dans ce cas la caution peut toujours opposer à la banque les exceptions qui lui sont personnelles. Ainsi M. [W] [E] considère être recevable à contester la validité de son engagement.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement, les consorts [E] font valoir que la fiche patrimoniale de M. [W] [E], au moment de sa substitution de caution, faisait état d'une pension de retraite d'environ 2.000 € et d'une assurance vie de 96.000 €, que la BOULANGERIE [E] était à ce moment à la limite du dépôt de bilan et que le CREDIT MUTUEL a fait injecter 120.000 € à M. [W] [E] dans la société pour qu'elle repasse en position créditrice. D'où il suit que les consorts [E] estiment qu'en réalité le CREDIT MUTUEL par ces actes a seulement cherché un codébiteur de la BOULANGERIE [E] et non une caution.

Sur l'obligation de mise en garde de la banque et notion de soutien abusif, les consorts [E] font valoir que le CREDIT MUTUEL a fait injecter 120.000 € par M. [W] [E], liquidités issues du seul bien possédé par ce dernier, le tout alors que la BOULANGERIE [E] était dans une situation périlleuse et que cette injonction de liquidités a été ordonnée en condition pour accepter l'engagement de caution de M. [W] [E]. Ainsi les consorts [E] estiment que la banque aurait dû mettre en garde M. [W] [E] sur la situation de quasi faillite de la BOULANGERIE [E] et du fait que les économies de M. [W] [E] risquaient d'être totalement englouties dans la faillite de la boulangerie, ce que le CREDIT MUTUEL n'a pas fait.

Sur la notion de caution avertie ou non-avertie, les consorts [E] estiment que M. [W] [E] n'est pas une caution avertie, bien qu'il possède des parts dans la SCI propriétaire des locaux de la BOULANGERIE [E], il ne s'occupe pas des affaires de M. [B] [E] et n'aurait pas les compétences pour comprendre que la BOULANGERIE [E] était en mauvaise posture.

Sur le caractère accessoire du cautionnement, les consorts [E] affirment que l'engagement de caution est nul et non avenu car le CREDIT MUTUEL cherchait un débiteur de substitution du fait des difficultés de trésorerie du débiteur principal, ce qui ne respecte pas le caractère accessoire du cautionnement.

Sur la demande reconventionnelle, les consorts [E] et le mandataire liquidateur suivent l'argumentation de la première instance à ce sujet, que la demande de dommages et intérêts de M. [W] [E] n'est pas prescrite, mais sur le fond ils estiment que le cautionnement de M. [W] [E] est nul et non avenu, qu'ainsi sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du CREDIT MUTUEL doit être accueillie.

Par des dernières conclusions en date du 7 avril 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL OSTWALD demande à la Cour de :

Sur l'appel principal :

Rejeter l'appel.

Débouter les consorts [E] et la SAS DMJ, es-qualité de liquidateur de M. [W] [E] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.

Confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident.

Eu égard à l'évolution du litige,

Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OSTWALD à l'égard de M. [W] [E] à la somme de

*150.545,15 € augmentés des intérêts au taux de 8,50 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 octobre 2015,

*6.688,88 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt professionnel n° 20257602,

dans la limite de 78.000 € pour M. [B] [E] et de 177.800 € pour M. [W] [E].

*Ainsi qu'à 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et d'un montant égal aux frais et dépens de première instance.

Sur l'appel incident :

Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement du 23 novembre 2020 en ce qu'il déclare recevable en la forme la demande reconventionnelle de M. [W] [E] comme n'étant pas prescrite.

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Déclarer irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [W] [E] respectivement la SAS DMJ, es-qualités de liquidateur de M. [W] [E]

Confirmer le jugement pour le surplus.

En tout état de cause :

Condamner in solidum M. [B] [E] et la SAS DMJ, es-qualités de liquidateur de M. [W] [E] aux entiers dépens et frais de la procédure d'appel ainsi qu'à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, sur l'absence de vice du consentement, la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD fait valoir que le consentement de M. [W] [E] n'a pas été vicié par la disproportion, elle explique que M. [W] [E] savait pour quel montant il s'engageait et quelle était sa situation financière, qu'il avait connaissance de la situation de la BOULANGERIE [E] car il en était l'associé depuis le 1er juillet 2012, qu'il s'est engagé en tant que caution peu de temps après (en octobre 2012). La Caisse affirme que M. [W] [E] savait au moment de la signature de l'avenant que la boulangerie connaissait des difficultés puisqu'il y a eu une discussion à ce sujet au moment de la signature, il savait également que les cautions initiales n'étaient plus engagées et que le fait qu'il ait injecté 120.000 € dans la boulangerie démontre qu'il avait connaissance des difficultés de la société. Enfin, le montant de son engagement de caution était inscrit sur l'avenant, de sorte que de par sa signature il avait connaissance de ce montant.

Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, la Caisse de Crédit Mutuel estime que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde se situe au moment de la signature de l'acte de cautionnement, de la sorte l'action était prescrite au moment de l'introduction de l'instance.

Sur le mal fondé de la demande de dommages et intérêts, elle estime que M. [W] [E] était un emprunteur averti du fait de sa connaissance de la situation de son fils et de sa boulangerie. Que de plus, l'obligation de mise en garde ne porte qu'en cas de risque d'endettement, risque que la caution ne prouve pas selon la Caisse de Crédit Mutuel. A cet égard, elle affirme que M. [W] [E] dispose de la surface financière suffisante, qu'il a des revenus de retraite, mobiliers mais également immobiliers, des épargnes, une assurance-vie, des liquidités, entre autres. Qu'en ce qui concerne la perte de chance de ne pas contracter invoquée par M. [W] [E], la Caisse de Crédit Mutuel estime que rien ne prouve, et n'est prouvé, que M. [W] [E] même en connaissance des informations complémentaires invoquées par les consorts [E], n'aurait tout de même pas apporté son soutien à son fils.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en nullité de l'engagement des consorts [E] :

Les consorts [E] soutiennent que ce n'est pas parce que la créance a été admise au passif de la BOULANGERIE [E] qu'elle serait opposable à la caution, et les consorts [E] estiment que dans ce cas la caution peut toujours opposer à la banque les exceptions qui lui sont personnelles.

La caution, malgré l'admission de la créance peut toujours soulever des exceptions qui lui sont personnelles et est ainsi recevable à contester la validité de son engagement.

Monsieur [B] [E] n'avait pas contesté la validité de son engagement de caution en première instance, mais à hauteur de Cour soutient l'argumentation développée par son père Monsieur [W] [E], représenté par la SAS MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Maître [O], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [E] et demande qu'il soit statué ce que de droit sur son engagement de caution.

Cependant, Monsieur [B] [E], qui demande à la Cour de statuer ce que de droit sur son engagement de caution, n'a présenté devant la Cour aucun moyen et n'a produit aucune pièce, à hauteur de Cour.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise le concernant, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation qui doit être limitée à 78 000 €, selon les dernières écritures de la banque.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'il ressortait expressément des mentions de l'avenant au contrat, que Monsieur [W] [E] a signé cet avenant 'après avoir pris connaissance du contrat de prêt initial et de la situation du crédit'.

Monsieur [W] [E] ne démontre pas que la banque a abusé de la situation médicale qu'il invoque et du décès de son épouse pour lui faire accepter son engagement de caution.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] [E], représenté par la SAS MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Maître [O], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [E], de sa demande en nullité de son engagement de caution.

Sur la disproportion manifeste de son engagement invoqué par Monsieur [W] [E], représenté par la SAS MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ, prise en la personne de Maître [O], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [E] :

Ce moyen a été mal formulé dans le dispositif des parties appelantes, mais eu égard et sans dénaturer les demandes des parties appelantes et conformément à son office, le juge peut redonner une juste qualification juridique aux prétentions des parties et peut en conséquence juger qu'il ait sollicité l'application de ces dispositions.

Selon l'article L.341-4 code de la consommation, dont la Cour peut retenir l'application même si la demande n'a pas été précisément formulée sur ce fondement, eu égard aux motifs de la première décision et aux moyens soutenus à hauteur de Cour par Monsieur [W] [E] et à l'office du juge, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.

Il convient de rappeler que l'avenant au prêt professionnel date du 17 Octobre 2012 et que par cet avenant Monsieur [W] [E] s'est porté caution à hauteur de 177 800 €.

Il résulte de la lecture de la fiche patrimoniale établie le 17 Octobre 2012, que Monsieur [W] [E] percevait à cette date une pension mensuelle de 2 168 € et qu'il détenait un contrat d'assurance-vie sur lequel était placée la somme de 96 000 €.

Monsieur [W] [E] était associé de la SCI PASTELERIA SAONA et détenait une part.

L'immeuble appartenant à cette SCI a fait l'objet d'une vente forcée par décision du 27 Mai 2015.

Ainsi, Monsieur [W] [E] démontre qu'il ne détenait pas de patrimoine immobilier au jour de son engagement de caution qui est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine.

La Banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un retour à meilleure fortune, au moment où elle a sollicité la réalisation de l'engagement de caution de Monsieur [W] [E].

Dans ces conditions, la banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W] [E].

La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.

La Cour n'appréciera pas les autres moyens soulevés par les parties, qui deviennent du fait de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Monsieur [W] [E] inopérants et dès lors que la demande reconventionnelle des consorts [E] a été présentée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour aurait retenu la validité du cautionnement de Monsieur [W] [E].

Succombant dans la majorité de ses prétentions, la banque sera condamnée aux dépens de l'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.

La demande présentée par la banque et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [E].

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [E].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 23 Novembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [E] en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD in solidum avec Monsieur [B] [E] les sommes de :

*150.545,15 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 octobre 2015,

*6.688,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt professionnel numéro 20257602,

dans la limite de la somme de 78.000 € pour M. [B] [E] et 177.800 € pour M. [W] [E],

et en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [E] in solidum avec Monsieur [B] [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 €,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et Y Ajoutant,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD de ses demandes en paiement présentées à l'égard de Monsieur [E] [W], en raison de la disproportion manifeste de son cautionnement,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [B] [E] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel OSTWALD à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 2 000 €.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00324
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.00324 ?
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