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22/03/2023 | FRANCE | N°20/03464

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2023, 20/03464


MINUTE N° 158/23





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



-Me Claus WIESEL





Le 22.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03464 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN6K



Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. LA COMPAGNIE DES CRÈCHES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me...

MINUTE N° 158/23

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

-Me Claus WIESEL

Le 22.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03464 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN6K

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. LA COMPAGNIE DES CRÈCHES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [C] [U] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir, le 20 juin 2017, signé des documents précontractuels, Mme [U] a conclu, en juillet 2017, un contrat de partenariat avec la société La Compagnie des Crèches (la société), cette dernière s'engageant à lui apporter son assistance et ses services dans le cadre de son projet de mise en place d'une micro-crèche.

Mme [U] lui a versé une somme de 9 000 euros au titre de la première partie de la redevance initiale. Aucun projet n'a vu le jour.

Invoquant des manquements graves de la société La Compagnie des Crèches à ses obligations contractuelles, Mme [U] épouse [X] l'a assignée afin que soit prononcée la résolution du contrat, que celle-ci lui restitue la somme de 9 000 euros, lui rembourse celle de 1 260 euros à titre de dommages-intérêts, lui verse des dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à ses demandes.

Le 18 novembre 2020, la société SAS Compagnie des Crèches en a interjeté appel.

Le 11 janvier 2021, Mme [U] épouse [X] s'est constituée intimée.

Après avoir transmis des conclusions du 1er février 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Mme [U] a, par ses dernières conclusions du 18 mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, présenté ses moyens et prétentions à la cour.

La société La Compagnie des Crèches a, par ses dernières conclusions du 26 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, présenté ses moyens et prétentions à la cour.

Par ordonnance du 25 juin 2021, le magistrat de la mise en état avait fixé un calendrier de procédure, lequel a été modifié, d'abord par ordonnance du 7 décembre 2021, à la demande du conseil de Mme [U], suite à la transmission le 15 septembre 2021 par la société La Compagnie des Crèches des conclusions par voie électronique, puis par ordonnance du 27 avril 2022 à la demande du conseil de la société La Compagnie des Crèches, laquelle, après la transmission le 1er février 2022 par Mme [U] des conclusions par voie électronique, avait répliqué par conclusions transmises le 26 avril 2022 par voie électronique, et ce afin de permettre au conseil de la partie adverse d'en prendre connaissance et le cas échéant d'y répliquer.

L'ordonnance de clôture était ainsi prévue le 18 mai 2022 et l'audience de plaidoirie le 23 mai 2022.

Le 18 mai 2022, à 15h44, Mme [U] a transmis par voie électronique des conclusions d'intimées n°3, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces ajoutant des nouvelles pièces numérotées 17 à 24.

Le 18 mai 2022 à 17h30, l'ordonnance de clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022.

Le 19 mai 2022, la société La Compagnie des Crèches a présenté une requête demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Mme [U] le 18 mai 2022 et les pièces 17 à 24 dont elle entend se prévaloir et, en tout état de cause, les écarter des débats.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour constate qu'alors que le jugement est rendu contre la société SAS La Compagnie des Crèches et que Mme [U] conclu contre cette société, l'appelante a formé appel en indiquant se dénommer SAS Compagnie des crèches, inscrite au RCS sous le n°514 213 412 et a pris des conclusions à ce nom, tout en mentionnant le nom de la SAS La Compagnie des Crèches dans le contenu de ses conclusions et en formant des demandes au profit de cette société ainsi dénommée.

Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n°514 213 412 au 11 novembre 2019, produit par Mme [U], la dénomination de cette SAS est La Compagnie des Crèches.

Il convient dès lors de considérer que l'absence de la particule LA constitue une erreur purement matérielle et que l'appelante se dénomme bien la société SAS La Compagnie des Crèches.

1. Sur la requête :

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, les conclusions de Mme [U] du 18 mai 2022 ont été déposées à 15h44 le jour prévu pour la clôture, et ce alors que les conclusions de son adversaire avaient été transmises par voie électronique le 26 avril 2022 et que, par ordonnance du 27 avril 2022, la date de la clôture avait été reportée et fixée au 18 mai 2022

Ces conclusions contiennent des demandes subsidiaires, nouvelles, fondées sur la nullité et la conséquence de cette nullité. De surcroît, la demande de nullité est notamment fondée sur des pièces visées pour la première fois à son bordereau de communication de pièces sous les n°18 à 24.

En outre, elles complètent ponctuellement son argumentation au soutien de sa demande principale. Enfin, le bordereau de communication de pièces vise pour la première fois une pièce n°17.

Ces conclusions et pièces ont, dès lors, été transmises trop tard pour permettre à l'avocat de la partie adverse de répliquer en temps utile et de prendre connaissance des pièces nouvellement communiquées, soit avant le prononcé de la clôture le même jour comme cela était prévu, ce d'autant qu'il précise, sans que cela soit contesté qu'il n'a eu connaissance des pièces adverses que le 19 mai 2022.

Dès lors, il résulte de ces circonstances que les conclusions du 18 mai 2022 de Mme [U] et ses nouvelles pièces n°17 et suivantes n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. Il convient dès lors de les écarter des débats.

2. Sur le fond :

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, de se référer aux conclusions de Mme [U] du 1er février 2022, qui deviennent ses dernières conclusions, et aux dernières conclusions de l'appelante du 26 avril 2022, ainsi qu'aux pièces produites selon bordereaux de communication de pièces qui y sont respectivement joints, et qui n'ont pas fait l'objet de contestation.

2.1. Sur la demande de résolution du contrat :

Mme [U] reproche à la société La Compagnie des Crèches des manquements contractuels dans l'exécution des obligations d'assistance et d'accompagnement de la société.

Les parties conviennent que les obligations de cette société relevaient de l'obligation de moyens.

S'agissant des manquements reprochés dans le cadre de la recherche du local :

Mme [U] admet que rien n'est indiqué dans le contrat au sujet de la recherche du local.

Il ne ressort pas des obligations contractuelles qu'elle invoque que la société La Compagnie des Crèches avait une obligation au titre de la recherche du local.

Le fait que la nature du contrat consiste en un contrat d'assistance à la création d'une micro-crèche et à sa gestion sous licence de marque ne suffit pas à considérer que la société La Compagnie des Crèches avait une obligation à ce titre. Il en est de même des termes de l'article 4 du contrat, invoqué par Mme [U], qui traite des obligations du prestataire : 'Assistance du prestataire préalablement à l'ouverture de la micro-crèche : le prestataire s'engage à apporter son assistance et ses services au Partenaire dans le cadre de la mise en place de sa micro-crèche, comprenant notamment 4.1. l'étude de faisabilité et d'implantation géographique de l'emplacement choisi ; 4.2. l'assistance commerciale une fois le local d'implantation identifié. (...)'

D'ailleurs, Mme [U] indique dans ses conclusions que la faisabilité d'un projet ou l'étude de besoins sont des notions différentes de la recherche du local.

Alors qu'elle évoque le site internet de la société en soutenant qu'il indique que celle-ci accompagne ses partenaires dans la recherche du local et livre une expérience lors des premières visites, ce qui est mensonger, Mme [U] ne soutient, ni surtout ne démontre, que de telles mentions aient un caractère contractuel et créent une obligation à la charge de la société.

D'ailleurs, elle ne conteste pas qu'en réalité, la société lui a proposé deux sites d'implantation, et elle précise que ces projets n'ont pas abouti compte tenu du montant des travaux à réaliser. Une telle situation de fait ne suffit cependant pas à démontrer que la société avait une telle obligation.

D'autre part, elle reproche à la société de ne pas lui avoir communiqué le document 'récapitulatif des espaces nécessaires' avant le 20 décembre 2017, et non pas au début de la relation contractuelle comme elle soutient que celle-ci en avait l'obligation au titre de son obligation d'accompagnement et d'assistance.

Comme le soutient la société, les articles 4-3 et 7 du contrat, invoqué par Mme [U], ne prévoient pas l'obligation pour la société de lui remettre une fiche reprenant les caractéristiques essentielles dont doit être doté le local. En revanche, il résulte de l'article 4-3 du contrat que la charte réseau, décrivant les normes du réseau pour l'installation, l'agencement, la décoration intérieure et extérieure des locaux, était jointe en annexe au contrat, et Mme [U], qui a signé le contrat, ne démontre pas le contraire.

En outre, la société soutient que les locaux qu'elle lui avait proposés étaient conformes aux recommandations du réseau, de sorte que la transmission de la fiche litigieuse n'était pas nécessaire à ce stade, et que Mme [U] n'était d'ailleurs pas, alors, en mesure au regard de sa situation personnelle de visiter les locaux.

Il résulte des courriels produits en pièce 7 par Mme [U], que le 20 novembre 2017, M. [B] prenait contact avec elle pour lui demander où elle en était dans sa recherche de local et comment il pouvait l'aider, et, alors qu'elle lui indiquait, le 23 novembre 2017, avoir signé un contrat avec M. [H] pour qu'il lui trouve un local et qu'elle attendait sa réponse, il lui répondait le même jour que c'était à elle d'avoir 'une démarche active en regardant les annonces, et en prenant contact, puis j'interviendrais pour vous aider' et que le suivi de M. [H] avec qui Les Chérubins travaillaient en partenariat ne les avait pas satisfait et qu'ils s'étaient accordés pour qu'elle n'ait plus d'engagement avec lui pour sa recherche. Il l'invitait à le contacter pour 'voir comment nous allons avancer ensemble'. Alors que par courriel du 25 novembre 2017, elle s'inquiétait de la somme qui revenait à ce dernier au titre du contrat et d'être bloquée dans sa recherche de local, tout en précisant avoir accouché il y a peu et que cela lui était compliqué de faire des recherches seules, demandant de l'aide en ce sens, M. [B] lui répétait le même jour en d'autres termes, que le contrat avec M. [H] était caduc et qu'elle ne lui devait rien, qu'elle devait appeler, voire mandater des agences immobilières, et il lui proposait encore d'échanger par téléphone, ce que Mme [U] acceptait par courriel du 28 novembre 2017.

Le 13 décembre 2017, elle lui adressait 'comme convenu lors de notre dernier appel téléphonique', les différentes annonces trouvées concernant des locaux. Le même jour, M. [B] lui disait qu'il serait intéressant de faire le point sur les 'obligations d'extérieur' car certaines PMI exigent un espace extérieur et que dès qu'il aura son retour, il lui propose de sélectionner au maximum 10 locaux, de prendre contact et avant la visite, d'étudier avec l'agence la possibilité du projet, 'pour ne pas visiter pour rien'.

Le 20 décembre 2017, il lui confirmait 'l'obligation d'extérieur' imposé par la PMI d'un département, attendait le retour de la PMI d'un autre département et lui adressait 'la fiche du local idéal pour vous aider un peu, car je ne crois pas que vous l'ayez déjà reçu.'

Il résulte de ces courriels que la société La Compagnie des Crèches n'a pas manqué à son obligation d'assistance et d'accompagnement au début de la relation contractuelle qui ait pu causer un préjudice à Mme [U].

En effet, à supposer que la société ait été tenue de lui remettre ladite fiche dès le début de la relation contractuelle, Mme [U] ne démontre pas que ce retard de transmission l'ait retardé dans ses recherches, et d'ailleurs, elle ne démontre aucun préjudice subi en conséquence.

D'ailleurs, la société La Compagnie des Crèches justifie des premières diligences accomplies en produisant plusieurs courriels contenant les échanges intervenus entre les parties dès juin et juillet 2017 pour la conclusion du contrat et l'envoi du contrat et le DIP, et l'organisation de deux visites à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 27 juillet 2017, Mme [U] écrivait que dans les semaines à venir, il lui sera de plus en plus difficile de se déplacer car son 'accouchement est pour bientôt'. Début août 2017, lui étaient envoyés son adresse mail et l'accès au logiciel de gestion de la crèche, permettant notamment de remplir une fiche projet avec les informations utiles à la future création de la structure. Courant août 2017, Mme [U] précisait ne pas pouvoir visiter un local qui lui avait été proposé, car le propriétaire ne pouvait être joint par l'agence, et se montrait intéressée par d'autres locaux que pourrait lui proposer la société La Compagnie des Crèches qui lui répondait attendre le retour fin août de leur partenaire immobilier. Le 11 octobre 2017, Mme [U] interrogeait la société La Compagnie des Crèches sur la rémunération de M. [H] dont elle avait reçu un mandat de recherche, qui lui répondait le jour même et le lendemain.

En revanche, il résulte des courriels produits par Mme [U] en pièce 7, qu'elle s'était adressée à un agent immobilier partenaire de la société La Compagnie des Crèches pour chercher un local et que cette dernière, qui avait mis fin à ce partenariat, n'en a pas d'emblée informé Mme [U], mais seulement après que cette dernière ait rappelé la mission confiée à ce dernier. En informant cette dernière 'du jour au lendemain' que l'agent immobilier n'est plus son partenaire, la société La Compagnie des Crèches a manqué à son obligation d'assistance et d'accompagnement de Mme [U]. Cependant, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier, ni même un retard dans la recherche d'un local, mais, en revanche, un préjudice moral.

Sur l'absence d'assistance et les erreurs commises par la société sur le projet [Localité 6] :

Mme [U] expose, et justifie, avoir informé, le 18 janvier 2018, M. [B] qu'elle a trouvé trois locaux commerciaux, dont un à [Localité 6] et lui avoir précisé, le 5 février 2018, qu'il était situé à proximité d'une station-service, lui demandant si cela peut poser un problème pour la PMI.

Elle narre la relation des faits et soutient que ce n'est que les 16 et 17 mars 2018 que Mme [E] a évoqué la difficulté de la présence d'une station-service et lui a demandé de procéder à une étude de la pollution des sols et de la qualité de l'air. Elle lui reproche de ne pas l'avoir invitée à régler en premier lieu la difficulté liée à la présence de la station-service et à en référer immédiatement, et de lui avoir conseillé de recourir à un architecte, alors qu'il n'est pas prévu au contrat de partenariat que l'intervention de l'architecte est nécessaire pour vérifier la 'conformité' du local, et que la présence de l'architecte n'était pas nécessaire à ce stade du projet, ajoutant que pour interroger la PMI, il n'y avait nul besoin de l'analyse d'un architecte et de régler 1 260 euros, outre qu'il est incompréhensible de vouloir établir un dossier de financement sans prendre la peine de vérifier l'emplacement du local. Elle en déduit que la société La Compagnie des Crèches ne lui a pas fourni les conseils que l'on peut attendre d'une entreprise expérimentée en la matière et l'a même induite en erreur, et l'a contrainte à payer des frais supplémentaires au titre du contrat d'architecte.

Il résulte des échanges de courriels produits aux débats, qu'en réponse au mail précité du 5 février 2018 de Mme [U], M. [B] lui a répondu le lendemain 'la petite station essence n'est pas géniale, mais pas non plus totalement bloquante', puis, le 12 février 2018, lui disait qu'elle devait envoyer une lettre d'intention au bailleur, et le 22 février 2018, lui proposait de venir avec l'entrepreneur le 1er mars pour un estimatif des travaux et l'invitait à prendre contact avec leur architecte partenaire. Les démarches en ce sens se poursuivaient, jusqu'au 21 février 2018 où Mme [E] écrivait à Mme [U] prendre le relais de M. [B] et lui précisait notamment qu'ils seront amenés à rencontrer ensemble les différents interlocuteurs, dont la PMI. Par mail du 16 mars 2018, Mme [E] contactait Mme [U] 'suite au passage de l'architecte (...) hier. Nous avons pu échanger au sujet du local et des points qui pouvaient présenter des difficultés notamment au niveau de l'environnement direct comme la présence de la station-service à grande proximité du local. J'ai contacté la PMI en charge du secteur (...) ce matin. Elle a semblé étonnée qu'un projet soit envisagé dans un tel environnement, mais n'a pas opposé de refus catégorique. Toutefois, une étude/diagnostic sur la pollution des sols et la qualité de l'air sera exigée.' En réponse, Mme [U] rappelait que M. [B], qu'elle avait informé de la présence d'une telle station, lui avait répondu qu'elle ne posait pas de difficulté, puis indiquait ne pas comprendre pourquoi c'était à elle de réaliser le diagnostic. Le 17 mars 2018, Mme [E] lui répondait avoir relevé ce point qui pouvait être problématique avec l'architecte avant son déplacement et précisait que c'était pour cette raison qu'elle avait contacté la PMI. Elle ajoutait 'le projet pourrait se poursuivre mais sous réserve que les études de pollution d'air et de sol ne révèlent pas de risque.' Le 18 mars 2018, Mme [U] faisait part de son mécontentement dès lors que M. [B] lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté, qu'elle a continué les démarches et qu'elle doit à présent réaliser un diagnostic et dans cette attente interrompre toute démarche avec la mairie. Le 19 mars 2018, Mme [E] lui rappelait notamment que la PMI n'avait pas exprimé de refus catégorique mais demandait des analyses et ajoutait que par ailleurs, l'architecte a relevé d'autres éléments à clarifier notamment au niveau des travaux afin de s'assurer que les coûts à sa charge ne soient pas trop élevés. Le même jour, M. [B] répondait à Mme [U] qu'ils allaient 'avancer différemment, car je pense que ce dossier n'ira pas pour vous rien qu'au regard de l'estimatif qui va m'être transmis dans les prochains jours', évoquant le coût des travaux, et lui proposant, par correction, d'informer l'agence que, dans l'attente du retour de l'architecte et de la PMI, ils estimaient que ce dossier ne sera pas réalisable. Le 20 mars 2018, Mme [E] informait Mme [U] que la PMI allait lui envoyer une demande d'étude des sols et de l'air dans l'environnement de la crèche en raison de la station service, lui avait précisé qu'une crèche avait été fermée pour une raison similaire et qu'une ouverture pouvait être refusée pour ce motif, et que par ailleurs, elle lui proposait de s'inscrire à une réunion destinée aux porteurs de projet d'ouverture de structure dans le département.

Ainsi, il est établi que la société La Compagnie des Crèches a tardé à inviter Mme [U] à prendre contact avec la PMI au sujet de la présence d'une station service à proximité des locaux envisagés, lui laissant même croire, dans un premier temps, à l'absence de difficulté à cet égard, l'a invitée à poursuivre les démarches du projet d'installation dans lesdits locaux et notamment à consulter un architecte.

Cependant, il résulte également de ce qui précède que le refus de la PMI à raison de cette station-service n'était pas certain, et que le projet ne pouvait pas aboutir en raison du coût des travaux nécessaires.

Il n'en demeure pas moins que Mme [U] n'avait pas été informée de la difficulté pouvant se poser et de la nécessité préalable d'effectuer des analyses de sol et d'air, préalable nécessaire pour que la PMI puisse apprécier et, le cas échéant, donner son aval. Mme [U] a refusé de réaliser lesdites études, notamment en raison de leur coût.

Dans le cas où elle avait été informée de la nécessité de réaliser de telles études et du risque de refus de la PMI, elle aurait été mise en mesure d'apprécier l'opportunité d'engager le coût desdites analyses, avant même de contracter avec l'architecte, dont l'intervention n'était pas nécessaire à ce stade.

S'agissant des sommes payées à l'architecte, Mme [U] soutient lui avoir payé la somme de 1 260 euros et produit en pièce 10, ce qu'elle indique être le devis de l'architecte du 26 mars 2018 d'un tel montant, tandis que la société appelante soutient qu'elle ne démontre pas avoir réglé un tel montant.

Il convient de relever que, les 19 et 23 mars 2018, l'architecte relançait Mme [U] pour lui indiquer ne pas avoir reçu, à ce jour, la convention signée accompagnée de l'acompte. Alors que Mme [U] lui écrivait le 24 mars 2018 que le projet n'est plus réalisable dans le local de [Localité 6] 'en effet la station essence ne permettra pas d'avoir l'accord de la PMI', l'architecte lui répondait avoir été informé de l'impossibilité de réaliser son projet, et que vu le travail réalisé, il lui proposait, soit de lui renvoyer la convention signée accompagnée de l'acompte, lui permettant de réaliser encore deux esquisses, soit de facturer 400 euros HT au titre des frais de déplacement et du temps de travail sur le projet. Le 11 avril 2018, l'architecte confirmait avoir reçu le virement.

Dans son bordereau de pièce, Mme [U] indique produire, en pièce 9, un extrait de ses relevés bancaires relatif au virement du 9 avril 2018 en pièce 9. Cependant, comme le soutient la société appelante, ce document est pour partie illisible, et n'indique aucun montant.

En revanche, la cour observe que, sur la pièce produite par Mme [U] contenant le courriel de l'architecte du 11 avril 2018, est apposée une mention manuscrite en marge de ce mail : 'architecte réglé 400 euros'.

Dès lors, Mme [U] justifie avoir payé une somme à l'architecte, mais sans établir que ce paiement ait excédé la somme de 400 euros.

La société La Compagnie des Crèches a ainsi commis un manquement dans l'exécution de son obligation d'assistance et d'accompagnement, qui a causé à Mme [U] un préjudice moral caractérisé par le fait de se voir délivrer des informations erronées et de poursuivre les démarches avant d'être correctement informée, ainsi qu'un préjudice financier consistant dans les honoraires payés à l'architecte.

Sur l'absence d'assistance et les erreurs commises par la société sur le projet d'[Localité 5] :

Le 25 juillet 2018, Mme [U] a informé la Compagnie des Crèches, en la personne de M. [M], de la visite d'un nouveau local, situé à [Localité 5].

En réponse, M. [M] lui a, le 26 juillet 2018, indiqué qu'à son retour de congé, il lui prépare la lettre d'intention, qu'il lui a adressée, par courriel du 9 août 2018. Cette 'lettre d'intention réciproque de prise à bail' a été transmise au propriétaire, M. [L], comme il résulte de son courriel du 25 août 2018. Mme [U] indique que le bailleur a signé la lettre d'intention le 30 août 2018.

Mme [U] soutient que s'il est important de réserver le local le temps d'effectuer les démarches administratives, encore faut-il que ce local soit conforme aux attentes des parties et que les travaux puissent être financés. Elle fait valoir qu'un estimatif des travaux était nécessaire avant d'adresser la lettre d'intention, que celle-ci ne comprend pas de condition suspensive relative aux conditions de financement et la faisabilité du projet, que les conditions du financement du projet doivent être analysées avant la validation du projet par la mairie ou la PMI, qu'un projet peut être réalisable mais hors budget et que le bailleur aurait pu lui reprocher de s'être engagée sans disposer des capacités financières pour procéder aux travaux d'aménagement, que le bailleur aurait pu demander une indemnisation forfaitaire.

Elle indique lui reprocher des manquements à ses obligations d'accompagnement et d'assistance et non pas l'engagement envers le bailleur lui-même.

Il est exact que la lettre d'intention ne comprend pas de condition suspensive relative aux conditions de financement et à la faisabilité du projet, mais une clause d'indemnisation forfaitaire du bailleur en cas de renonciation par le preneur au bail alors que les conditions suspensives sont levées.

Mme [U] ne fait pas valoir que le projet a été validé par le maire de la commune, ni par la PMI. Elle ne démontre ainsi pas que les conditions suspensives contenues dans la lettre d'intention ont été levées. En outre, il est constant que le bailleur n'a demandé aucune indemnisation à Mme [U].

Dès lors, il en résulte, que dans le cas d'espèce, les termes de la lettre d'intention, qui avaient été proposés par la société La Compagnie des crèches, n'ont pas posé de difficulté. Aucun manquement à l'obligation d'accompagnement et d'assistance n'est dès lors démontré.

Par ailleurs, Mme [U] soutient avoir, sur l'invitation de la société La Compagnie des Crèches, contacté un architecte, lequel a visité les lieux le 11 septembre 2018, mais n'avoir reçu qu'un estimatif des travaux, par lots sans aucun détail, et ne pas avoir reçu de devis quantitatif ni de plan, que l'absence de précision ne permet pas au partenaire de pouvoir éventuellement revoir certains postes, et que la société La Compagnie des Crèches semble se contenter de ces documents. Elle soutient être en droit de demander le détail des prestations qu'elle a réglé. Elle ajoute qu'il est absurde de préconiser un budget pour lui reprocher ensuite de ne pas obtenir un apport supplémentaire par un prêt, précisant que la société La Compagnie des Crèches connaissait sa situation financière, ne disposant plus d'apport pour obtenir un prêt.

Selon courriel du 28 septembre 2018, Mme [E] a transmis à Mme [U] les plans et l'estimatif lié aux travaux. Le 1er octobre 2018, Mme [U] a posé une question sur l'étude de faisabilité qu'elle a reçue, concernant la surface du local mentionnée, l'architecte lui répondant le même jour. Après avoir été invitée à prendre contact avec M. [Z] pour réaliser le prévisionnel financier puis, le 1er novembre 2018, avec le directeur général du réseau pour construire le plan de financement et prévisionnel à l'attention des banques, Mme [U] a, le 8 novembre 2018, indiqué avoir reçu une étude de faisabilité avec un devis estimatif, mais ni plan, ni devis quantitatif. Par courriel du même jour, M. [M] lui a répondu que l'estimatif des travaux à hauteur de 123 000 euros TTC est hors budget préconisé par le réseau 'Les Chérubins' qui est de 90 000 euros TTC, que les travaux hors budget sont constitués par les menuiseries extérieures et par la mise aux normes d'accessibilité et de sécurité, et qui sont impératifs pour obtenir l'agrément d'ouverture ; que si le projet est pertinent pour l'ouverture d'une micro-crèche et si le local est adaptable techniquement pour la mise aux normes d'accueil de la petite enfance, il est hors budget/travaux et de ce fait non préconisé économiquement par le réseau. Il évoquait conversation avec le propriétaire, confiant quant à la possibilité de diminuer le budget travaux en sollicitant les entrepreneurs et artisans locaux de son tissu relationnel, et le fait que si Mme [U] était en mesure de renforcer son apport personnel par un prêt d'honneur, le projet se positionnerait dans le plan de financement standard et habituel du réseau.

Mme [U] ne démontre cependant pas en quoi l'estimatif sur esquisse, qu'elle produit en pièce 12, qui est établi par lot, d'ailleurs complété par un document intitulé enveloppe financière prévisionnelle produit en pièce 13, serait insuffisant à ce stade de l'avancement du projet, pour que puisse être connue une première approche sur la faisabilité économique de son projet. Elle ne démontre pas non plus que les postes ont été mal évalués ou auraient pu être évalués autrement.

Dès lors, elle ne justifie pas d'un manquement de la société La Compagnie des Crèches à son obligation d'assistance et d'accompagnement.

Elle lui reproche aussi une absence de suivi du dossier, la société La Compagnie des Crèches ayant pris connaissance des éléments adressés par l'architecte le 28 septembre 2018 et ne lui ayant indiqué, que le 8 novembre 2018, après sa réclamation, que le montant des travaux était hors budget.

La société La Compagnie des Crèches fait valoir que Mme [U] était parfaitement informée du montant préconisé par le réseau, qui était indiqué dans le document d'information précontractuel.

Ce document, que Mme [U] indique avoir signé le 20 juin 2017, qu'elle produit en pièce 3, prévoit un total de dépenses d'investissement de 117 100 euros, dont 6 000 euros de frais d'architecte, 80 000 euros de frais d'aménagement des locaux et 20 000 euros d'autres dépenses d'investissement. Ainsi, elle avait également connaissance, lors de la réception de l'estimatif le 28 septembre 2018, que le coût estimé des travaux à plus de 123 000 euros excédait le montant préconisé par le réseau. Elle n'est donc pas fondée à lui reprocher d'avoir été informée du dépassement avec retard.

Enfin, Mme [U] reproche à la société La Compagnie des Crèches des manquements relevant du fonctionnement de l'agence, à savoir une absence de communication entre les services et donc des mauvaises informations lui sont communiquées, des changements multiples d'interlocuteurs et une inexpérience caractérisée. Cependant, elle ne caractérise pas en quoi elle aurait reçu de mauvaises informations, autres que celles évoquées plus haut, ni en quoi ces manquements relevant du fonctionnement de l'agence constituent des manquements contractuels lui ayant causé un préjudice.

Pour le surplus, elle ne démontre pas en quoi, la société La Compagnie des Crèches aurait commis un manquement contractuel.

2.2 Sur la demande de résolution du contrat :

Il résulte de ce qui précède que les manquements de la société La Compagnie des Crèches qui ont été constatés ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient le prononcé de la résolution du contrat. Le jugement sera dès lors infirmé et, statuant à nouveau, la demande rejetée.

2.3 Sur la demande de résiliation du contrat :

La société appelante demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [U] à compter de la date de l'arrêt.

Cependant, elle n'invoque aucun manquement de cette dernière à l'appui de sa demande, qui sera donc rejetée.

2.4 Sur la restitution de la redevance versée :

La demande est présentée en conséquence de la résolution du contrat, et est notamment fondée sur l'article 1229, alinéa 3, du code civil.

Outre que le contrat n'a pas été résolu, il convient de relever que Mme [U] ne démontre pas ne pas avoir bénéficié des prestations de la société La Compagnie des Crèches pour une somme inférieure à la somme versée de 9 000 euros.

Il sera rappelé que le contrat prévoit une redevance initiale forfaitaire de 19 000 euros, dont 9 000 euros est payable à la signature du contrat. Mme [U] a, au minimum, bénéficié du droit d'entrée dans le réseau, mais également de prestations d'assistance initiale fournies par la société La Compagnie des Crèches comme il résulte des nombreux mails produits aux débats, et d'une formation des 5 et 6 avril 2018 à laquelle elle s'est inscrite.

Il n'est pas démontré que ces prestations dont elle a bénéficié, et qui correspondaient en partie à celles correspondant à la redevance initiale de 19 000 euros, étaient toutes dépourvues d'utilité, étant rappelé qu'aucune obligation de résultat n'a été souscrite et que l'absence d'utilité ne peut se déduire de l'absence d'aboutissement d'un projet de création d'une micro-crèche, ni qu'elles avaient une valeur inférieure à 9 000 euros.

La demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.

2.5 Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier :

Mme [U] soutient avoir subi un préjudice financier en faisant intervenir l'architecte sur les conseils erronés de la société La Compagnie des Crèches qui l'a mise en relation avec ce dernier, celui-ci étant intervenu, d'une part, pour le projet à [Localité 6], alors qu'il n'aurait jamais dû intervenir avant que soit contacté la PMI au sujet de la station-service, et d'autre part, pour le projet à [Localité 5], pour lequel il n'a fourni que la moitié des prestations et que la société La Compagnie des Crèches n'a rien relevé jusqu'au 8 novembre 2018. Elle indique avoir réglé le 9 avril 2018, la somme de 1 260 euros dont elle demande remboursement.

Comme il a été dit, Mme [U] établit que le manquement de la société La Compagnie des Crèches lui a causé un préjudice financier de 400 euros.

Pour le surplus, il a été vu que la société La Compagnie des Crèches n'a pas commis de faute.

La société La Compagnie des Crèches sera condamnée à lui payer cette somme au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera cependant infirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à une somme supplémentaire.

2. 6. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Il résulte de ce qui précède que le préjudice moral subi en conséquence des manquements de la société La Compagnie des Crèches s'évalue à la somme de 1 000 euros, que celle-ci sera condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celui-ci étant confirmé de ce chef.

3. Sur les frais et dépens :

La société La Compagnie des Crèches succombe partiellement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.

En revanche, elle obtient principalement gain de cause en son appel, de sorte que les dépens d'appel seront supportés par Mme [U].

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, tout en confirmant le jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ecarte des débats les conclusions de Mme [U] du 18 mai 2022 et ses pièces n°17 et suivantes,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 octobre 2020, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société La Compagnie des Crèches à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement,

- condamné la société La Compagnie des Crèches aux dépens,

- condamné la société La Compagnie des Crèches à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

Le confirme de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Rejette la demande tendant à prononcer la résolution du contrat,

Rejette la demande tendant à condamner la société La Compagnie des Crèches à restituer à Mme [U] la somme de 9 000 euros,

Condamne la société La Compagnie des Crèches à payer à Mme [U] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

Y ajoutant :

Condamne Mme [U] à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03464
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.03464 ?
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